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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 sept. 2025, n° 19/06111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [U] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06111 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFX6
N° MINUTE :
3
Requête du :
30 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Véronique VIOT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024001381 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDERESSE
[15] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 23 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06111 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [H], née le 21 mai 1965, a déposé le 25 avril 2018 auprès de la [Adresse 12] ([14]) de [Localité 18], une demande d’attribution de l’Allocation aux Adulte Handicapés (AAH).
Par décision de la [8] ([6]) du 24 juillet 2018, Madame [C] [H] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 30 août 2018 et reçu le 14 septembre 2018, au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), a contesté la décision de la [Adresse 12] ([14]) de Paris en date du 24 juillet 2018 lui refusant l’AAH, au motif que la [14] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 09 octobre 2024, le tribunal judiciaire de PARIS a désigné le docteur [J] [S] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [C] [H] de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [C] [H] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [C] [H] était atteinte, à la date de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [J] [S], médecin-expert, a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris le 14 mai 2025.
Aux termes de son rapport, le docteur [S] affirme que « Madame [C] [H] est atteinte d’une malformation congénitale avec un membre inférieur droit plus court que la gauche de 17mm. Cette différence de longueur a entrainé un déséquilibre du bassin et du rachis cervico-dorso-lombaire. Par ailleurs, la patiente a développé une maladie rhumatismale chronique marquée par douleurs du rachis, des épaules, des genoux. Madame [C] [H] consulte à partir de 2006/2007 pour les douleurs cervicales et lombaires. La recherche des marqueurs de polyarthrite chronique évolutive est négative. Les atteintes des épaules ont été traitées par des ondes de choc focales de 2017 à 2022. Madame [C] [H] est prise en charge 2 à 3 fois par semaine de kinésithérapie.
A partir de 2016, la santé de Madame [C] [H] s’est dégradée et les contre-indications au port de charges lourdes et à la sollicitation des épaules par des travaux physiques, aboutissent à l’arrêt définitif du travail. A la date de la demande de compensation auprès de la [16] le 25 avril 2018, l’autonomie de la patiente a diminué comme indiqué par le docteur [K] [F] dans les certificats médicaux du dossier. Madame [C] [H] a un périmètre de marche diminué, inférieur à 100m et des difficultés modérées à la marche. Elle effectue les actes de la vie quotidienne seule avec difficultés. Elle a besoin d’aide humaine pour les activités de la vie quotidienne : ménage, courses, préparation de l’alimentation ».
Suite à l’examen clinique effectué par docteur [J] [S], cette dernière affirme que « Madame [C] [H] présente une limitation importante des mouvements des 2 épaules. La mobilisation passive est douloureuse. Elle ne peut pas se déplacer en transport en commun. Elle présente des vertiges et un œdème des 2 pieds. Madame [C] [H] marche avec une béquille pour tous ses déplacements. Elle présente une boiterie du membre inférieur droit. Elle est traitée régulièrement par des antalgiques de grade 2 avec opioïdes et des corticoïdes comme antiinflammatoires surtout lors des crises douloureuses.
Madame [C] [H] m’indique avoir pris en charge l’aménagement de son ancien logement pour pouvoir utiliser la baignoire en toute sécurité ».
Le médecin-expert conclut :
— « Le taux d’incapacité dont Madame [C] [H] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de l’ensemble des atteintes de l’appareil locomoteur et du squelette.
— Madame [C] [H] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte, des contre-indications à plusieurs métiers et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025.
En l’absence d’un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique.
Madame [C] [H] a comparu et a présenté ses observations. Elle maintient son recours contre la décision de la [8] ([6]) du 24 juillet 2018 lui refusant l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés. Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [Adresse 12] ([14]) de [Localité 18], dûment représentée, indique que Madame [C] [H] est autonome. La [14] sollicite la confirmation de la décision du 24 juillet 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [C] [H] est atteinte d’une malformation congénitale avec un membre inférieur droit plus court que la gauche de 17mm. Cette différence de longueur a entrainé un déséquilibre du bassin et du rachis cervico-dorso-lombaire. Par ailleurs, la patiente a développé une maladie rhumatismale chronique marquée par des douleurs du rachis, des épaules, des genoux. Madame [C] [H] consulte à partir de 2006/2007 pour les douleurs cervicales et lombaires. La recherche des marqueurs de polyarthrite chronique évolutive est négative. Les atteintes des épaules ont été traitées par des ondes de choc focales de 2017 à 2022. Madame [C] [H] est prise en charge 2 à 3 fois par semaine de kinésithérapie.
Madame [C] [H] a déposé le 25 avril 2018 auprès de la [Adresse 12] ([14]) de [Localité 18], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Celle-ci lui a été refusée par décision de la [8] ([6]) du 24 juillet 2018 au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Décision du 23 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06111 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFX6
— Sur la [19] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, la [9] a estimé que Madame [C] [H] présentait à la date de la demande un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Toutefois, le rapport du docteur [S], médecin-expert désigné par le tribunal, conclut :
— « Le taux d’incapacité dont Madame [C] [H] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du fait de l’ensemble des atteintes de l’appareil locomoteur et du squelette.
— Madame [C] [H] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte, des contre-indications à plusieurs métiers et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes ».
La [15] [Localité 18] conteste les conclusions du rapport d’expertise considérant qu’il ressort du bilan d’autonomie que Madame [C] [H] est autonome pour les actes essentiels au sens du guide-barème et qu’elle ne relève donc pas d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Cependant à l’issue de l’examen clinique qu’elle a effectué, le docteur [J] [S] mentionne que « Madame [C] [H] présente une limitation importante des mouvements des 2 épaules. La mobilisation passive est douloureuse. Elle ne peut pas se déplacer en transport en commun. Elle présente des vertiges et un œdème des 2 pieds. Madame [C] [H] marche avec une béquille pour tous ses déplacements. Elle présente une boiterie du membre inférieur droit. Elle est traitée régulièrement par des antalgiques de grade 2 avec opioïdes et des corticoïdes comme anti-inflammatoires surtout lors des crises douloureuses.
Madame [C] [H] m’indique avoir pris en charge l’aménagement de son ancien logement pour pouvoir utiliser la baignoire en toute sécurité ».
Le médecin-expert relève en outre que « A partir de 2016, la santé de Mme [C] [H] s’est dégradée et les contre-indications au port de charge lourde et à la sollicitation des épaules par des travaux physiques, aboutissent à l’arrêt définitif du travail. A la date de la demande de compensation auprès de la [17] le 25 avril 2018, l’autonomie de la patiente a diminué comme indiqué par le docteur [K] [F] dans les certificats médicaux du dossier… ».
Ces éléments viennent attester de la perte d’autonomie de la requérante, et justifient le taux d’incapacité retenu par l’expert.
Par conséquent, il sera fait droit au recours de Madame [C] [H] à l’encontre de la décision de la [8] ([6]) de [Localité 18] en date du 24 juillet 2018.
2. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [15] [Localité 18], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 18] pour le compte de la [5] ([7]).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Madame [C] [H] à l’encontre de la décision de la [8] ([6]) de [Localité 18] en date du 24 juillet 2018.
DIT qu’à la date de la demande du 25 avril 2018, Madame [C] [H] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
En conséquence,
ACCORDE à Madame [C] [H], l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1 mai 2018 au 31 avril 2023 (pour une durée de CINQ ANS (5ans), à compter de cette demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives.
CONDAMNE, la [Adresse 13] [Localité 18] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [10] [Localité 18] pour le compte de la [7].
Fait et jugé à [Localité 18] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06111 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFX6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [C] [H]
Défendeur : [15] [Localité 18]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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