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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 avr. 2026, n° 26/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03926 – N° Portalis DB3S-W-B7K-473T
MINUTE: 26/0825
Nous, Elsa GEANDROT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [T]
né le 06 Avril 1993
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [Etablissement 1]
présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Avril 2026.
Le18 Avril 2026, le représentant de l’Etat a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [T] .
Depuis cette date, Monsieur [P] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [P] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Avril 2026.
A l’audience du 28 Avril 2026, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [P] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 24 avril 2026, que Monsieur [P] [T] a été hospitalisé le 20 avril 2026 pour des troubles du comportement sur la voie publique ayant conduit à un placement initial en garde à vue, puis une décision préfectorale d’hospitalisation. Le certificat des 72 heures mentionne notamment la présentation d’idées délirantes de persécutions, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec participation affective et comportementale et adhésion totale, un rationalisme morbide, une banalisation des troubles, une anosognosie totale et ambivalence aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé une persistance d’idées délirantes de référence et de persécution en réseau à mécanisme interprétatif et hallucinatoire.
A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [T] est revenu sur les motifs de son hospitalisation. Il indique qu’il se sent mieux avec le traitement , que l’hospitalisation se passe bien et qu’ilaccepte de rester à l’hopital si les médecins estiment que c’est nécessaire pour lui. Il souhaite passer le permis de conduire et reprendre le travail quand il sortira d’hospitalisation.
Son conseil ajoute que Monsieur [P] [T] adhère aux soins.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé du patient impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le Magistrat du siège
Elsa GEANDROT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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