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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 18/07257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | (, ) c/ S.A. ALLIANZ, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ALLIANZ IARD société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/07257 – N° Portalis DBW3-W-B7C-UZQ5
AFFAIRE : M. [X] [F] (la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA)
C/ S.A. ALLIANZ (Me Jean-Marc SOCRATE)
CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO, juge
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 17 Mai 1954 à MARSEILLE (13), demeurant 15 rue Etienne Milan 13008 Marseille
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 54 05 13 055 125 11
représenté par Maître Karima KAMBOUA de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD société anonyme, RCS Nanterre 542 110 291 dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2015 à Marseille, M. [X] [F], en qualité de piéton a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
En phase amiable, la SA Allianz IARD a versé une provision de 3 300 euros à la victime.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] une provision de 3 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [P], laquelle a rendu son rapport le 30 septembre 2017.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la SA Allianz IARD à indemniser M. [X] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2015,
— réservé les demandes de M. [X] [F] au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs, et ce dans l’attente du dépôt du rapport de contre expertise, circonscrit sur l’évaluation de ces deux postes de préjudices,
— ordonné une contre-expertise et commis pour y procéder le docteur [S],
— condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
* la somme de 2 337,01 en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées, hors perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
* la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La contre-expertise a été confiée au docteur [S], laquelle, s’étant adjointe l’avis du docteur [G] en qualité de sapiteur en orthopédie, a rendu son rapport le 8 février 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [X] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 132 979,85 euros au titre de l’indemnisation de son incidence professionnelle, en ce compris sa perte de droits à la retraite,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 13 025,03 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 66 489,92 euros au titre de l’indemnisation de son incidence professionnelle, en ce compris sa perte de droits à la retraite,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 6 512,51 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son incidence professionnelle,
En tout état de cause,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’indemnisation de l’incidence professionnelle de M. [X] [F] à 2 000 euros,
— le débouter de sa réclamation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— débouter M. [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur ce qui appartiendra en ce qui concerne les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 février 2025.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation des préjudices professionnels
Le jugement du 18 janvier 2021 a condamné la SA Allianz IARD à indemniser M. [X] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2015 et réservé les demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la question de l’imputabilité du dommage et celle de l’obligation indemnitaire de la SA Allianz IARD, seule demeurant à trancher la question de l’existence et de l’étendue des préjudices professionnels.
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [F], conseiller à Pôle Emploi, se trouvait, à la date de l’accident, en arrêt de travail, ayant subi une athrodèse lombaire le 15 avril 2015.
Aucune fiche de poste, ou autre pièce, n’a été produite afin de renseigner le tribunal sur la nature précise des tâches que M. [X] [F] était amené à effectuer dans le cadre de cet emploi.
Selon le rapport d’expertise du docteur [S], l’accident a entraîné :
— une fracture des 4e, 5e et 6e côtes gauches peu déplacées, associées à un pneumothorax gauche et un emphysème sous-cutané qui a nécessité un drainage thoracique,
— une fracture comminutive du bassin comportant une fracture d’un aileron sacré gauche, de la branche ilio-pubienne gauche et de la branche ischio pubienne gauche,
— une fracture de la clavicule gauche,
— une contusion du coude gauche.
Les séquelles retenues par l’expert comprennent une limitation des rotations et une raideur lombaire.
Selon le docteur [S], l’accident a entraîné une dolorisation d’un état antérieur correspondant à des lombalgies évoluant depuis plusieurs années, lesquelles avaient notamment motivé une arthrodèse L5-S1 en 2015. Elle indique que l’accident de la circulation du 4 décembre 2015 n’est pas responsable à lui seul de l’inaptitude au travail, mais n’intervient dans cette inaptitude qu’à titre partiel, avec un pourcentage d’imputabilité de 50%.
Ces conclusions ont été développées par le docteur [S] dans son pré-rapport du 27 avril 2022, ce avant que l’expert ne sollicite, à la suite d’un dire du conseil du demandeur daté du 12 juillet 2022, l’avis du docteur [G].
Or aux termes de son rapport du 20 juin 2023, le docteur [G] n’a retenu aucune part d’imputabilité de l’accident sur l’inaptitude au travail de la victime ayant abouti à son licenciement. Le sapiteur a précisé que seule une inaptitude professionnelle jusqu’à la consolidation pouvait être retenue, les séquelles par la suite conservées étant compatibles avec une activité professionnelle sans restriction particulière, tout particulièrement chez M. [X] [F], qui travaillait à Pôle emploi. Le docteur [G] n’a relevé aucune contre-indication à la station assise prolongée imputable au fait accidentel, sauf éventuellement une pénibilité accrue durant la première année ayant suivi la consolidation, pouvant relever d’aménagements simples.
Dans son rapport définitif, le docteur [S] a précisé maintenir inchangées les conclusions figurant dans son pré-rapport. Elle n’a pas davantage motivé sa position. Or cette dernière apparaît équivoque puisque, si l’expert a retenu que l’inaptitude serait imputable à hauteur de 50% à l’accident, elle a également précisé : “il n’y a pas d’imputabilité directe et certaine”.
Le certificat médical du 20 février 2017 établi par le docteur [N] [L], déclarant M. [X] [F] inapte à ses fonctions, indique que ce dernier “semble présenter des douleurs séquellaires des fractures incompatibles avec le travail”. Ce certificat ne précise pas la localisation des douleurs évoquées ni la façon dont elle font obstacle à la réalisation par M. [X] [F] de ses tâches professionnelles.
A l’issue de ces développements, compte tenu de l’emploi exercé avant l’accident, de la nature des séquelles décrites et de l’avis spécialisé du docteur [G], que la motivation lacunaire figurant dans l’avis du docteur [N] [L] ne suffit pas à contre-balancer, il ne saurait être affirmé que l’accident a motivé, même partiellement, l’inaptitude de M. [X] [F] ayant abouti à son licenciement.
M. [X] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
M. [X] [F] a été licencié le 1er juillet 2017 à la suite d’une déclaration d’inaptitude médicale dont il n’est pas démontré qu’elle soit en lien, même partiel, avec l’accident. A la suite de ce licenciement, M. [X] [F] alors âgé de 63 ans, a été placé à la retraite.
Le lien entre le départ anticipé à la retraite de M. [X] [F] et l’accident n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de retenir d’incidence professionnelle consistant dans une perte des droits à la retraite.
Le docteur [G] a retenu une augmentation de la pénibilité du travail en lien avec les séquelles au cours de la première année après la consolidation, fixée par le docteur [Z] au 4 décembre 2016. Il ressort des pièces versées au débats, et notamment du certificat médical du docteur [N] [L], que M. [X] [F] a repris son travail à compter du 2 janvier 2017.
Une incidence professionnelle, consistant dans une augmentation de la pénibilité de son emploi jusqu’à son licenciement, doit ainsi être retenue, qui peut être évaluée à 4 000 euros.
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à payer à M. [X] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [X] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Déboute M. [X] [F] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute M. [X] [F] du surplus de ses demandes,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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