Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JN
2 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à Me Delphine TRANQUARD
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SERVICE GESTION IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne “SERGIMO”, a fait assigner Monsieur [O] et Madame [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de les voir condamner solidairement à lui payer :
— 32 197,80 euros représentant le montant des charges impayées arrêté au 16 décembre 2024, soit 19 790,01 euros outre le montant des appels de fonds régulièrement votés et à venir soit 12 407 euros, somme qui sera augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2024 sur la somme de 12 911,31 euros et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— 2 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la mise en demeure et de la constitution du dossier.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [O] et Madame [G], qui sont propriétaires du lot n° 45 dépendant de la copropriété de l’immeuble, ne s’acquittent pas du paiement de leurs charges en leur qualité de copropriétaires, en dépit notamment de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Appelée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignés par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [O] et Madame [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– les procès-verbaux de l’assemblée générale des 03 février 2021, 23 mai 2023, 16 mai 2024 et 25 septembre 2024,
_ les appels de fonds,
_ la mise en demeure du 12 novembre 2024 d’un montant de 12 911,31 euros ,
– les relevés de compte en date du 03 janvier 2025,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 32 197,80 euros de charges de copropriété, dont le montant des appels de fonds votés et à venir, arrêté au 16 décembre 2024.
Monsieur [O] et Madame [G], qui se sont abstenus de régler cette somme sans contester leur qualité de propriétaires ni le montant de leur dette, seront donc condamnés solidairement à payer ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2024 sur la somme de 12 911,31 euros et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 500 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] et Madame [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Monsieur [O] et Madame [G] seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne solidairement Monsieur [O] et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SERVICE GESTION IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne “SERGIMO”, les sommes de :
— 32 197,80 euros de charges de copropriété arrêtées au 16 décembre 2024, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2024 sur la somme de 12 911,31 euros et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus ;
— 1 500 euros au titre du préjudice financier ;
Condamne in solidum Monsieur [O] et Madame [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Émetteur ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Récolement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Terme ·
- Obligation ·
- Expulsion
- Prénom ·
- Plaine ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bateau ·
- Expertise ·
- Suisse ·
- Sinistre ·
- Consignation ·
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Mutuelle ·
- Prothése ·
- In solidum ·
- Implant ·
- Sursis à statuer ·
- Devis ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Liquidation des dépenses
- Société par actions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Irlande ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Minute
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moule ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Algérie ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Débats ·
- Capital ·
- Audit
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Divorce pour faute ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Défaillant ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.