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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/58309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD3P
N° : 17-CH
Assignation du :
19 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] représenté par son syndic la société, [1], société à responsabilité limitée,
[Adresse 2],
[Localité 3]
La société, [1], société à responsabilité limitée,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS – #B0097
DEFENDERESSE
La société, [2], société par actions simplifiée,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS – #C0628
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Selon une assemblée générale du 11 avril 2022 des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4], [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société, [3] a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble aux lieux et place de la société, [2].
Faute d’avoir obtenu l’ensemble des documents et archives du syndicat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5], représenté par son syndic la société, [3], ainsi que cette société en son nom personnel, ont assigné la société, [2] en référé, par acte du 19 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d’obtenir la remise des documents et archives afférents aux dix dernières années de gestion, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires et son syndic, sollicitent :
A titre liminaire,
— Si l’exception d’incompétence au profit du Juges référés du Tribunal Judiciaire de Limoges était maintenue, renvoyer et transmettre au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges le dossier par simple mention au dossier,
Au fond, s’il était renoncé à l’exception,
— Enjoindre le cabinet, [2] à remettre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], entre les mains de son Syndic en exercice le cabinet, [1], et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents et archives afférents aux 10 dernières années de gestion, incluant notamment les pièces comptables et les documents et informations suivants :
Le registre des procès-verbaux d’assemblées générales + annexes et feuilles de présence, Plans de l’immeuble, Fiche cadastrale et fiche hypothécaire générale de l’immeuble, Contrats d’entreprises : interphone, entretien, dératisation, désinfection etc.; Dossier complet des compteurs d’eau avec l’historique ; Dossier, [4] ; Dossier des travaux (ordre de services, attestations d’assurance, procès-verbaux de réception), Badges/émetteurs et Clés VIGIK (nombre) ; Emetteurs de parking (nombre) et liste des détenteurs de badges/émetteurs, Organigramme des clés / cartes de propriété, Clés d’accès aux parties communes (nombre), Documents ou notices servant pour la reproduction des clés ou moyens d’accès, Matériel de protection;
Dossier mutation en cours et archivés depuis 10 ans, y compris les seconds originaux des oppositions article 20 de la Loi du 10 juillet 1965); Dossier contentieux en cours notamment depuis 2020, un dossier d’effondrement du plancher bas de la copropriété du bâtiment C,Le détail de l’avance permanente ; Pour les copropriétaires débiteurs, les appels de fonds depuis l’origine du débit, Répartition des charges générales ; Grands Livres Comptables ; Appels de fonds adressés à chaque copropriétaire pour les 10 dernières années, Grands livres comptables ; Journaux des 10 dernières années ; Les carnets de chèques et souches ; Les factures et avoirs ; Le détail des provisions pour travaux ; Le détail des appels de fonds des travaux votés ; Les coordonnées de l’agence bancaire et références des comptes ouverts ; Les relevés bancaires; Documents afférents aux fonds placés au profit du Syndicat des copropriétaires,Les documents afférents aux emprunts ; Les états de rapprochement bancaire ; Le dossier du personnel de l’immeuble (livre des cotisations, avertissements…). Les dossier dommages-ouvrages (DO) et ouvrages exécutés (DOE) ; Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage ,([5]) ; L’avis de non-opposition à la conformité de l’immeuble ; Attestation de réception des travaux avec indication de la date ; Dossier de levée des réserves ; La liste des intervenants techniques avec leurs coordonnées, mentionnant la nature des travaux et leur police d’assurance ; Dossier de récolement (plans de récolement réseaux, plans d’exécution à jour, études, dossiers d’appels d’offres, pièces écrites, plans de détails des entreprises pour accord du promoteur, plans d’exécution donnés par l’entreprise au promoteur) ; Les documents relatifs aux garanties ; L’avis du Consuel et de, [6] pour la conformité des installations électriques et de gaz. – Condamner le cabinet, [2] à verser la somme de 5.000 € à chacune des parties demanderesses, à savoir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], et à son Syndic, [3], à titre de provision à valoir à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner le cabinet, [2] à verser la somme de 2.000 € à chacune des parties demanderesses, à savoir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] à, [Localité 3], et à son Syndic, [3], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 25 février 2026, la société, [2] demande de :
— Se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Limoges ;
— Débouter, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires et de son syndic, la SARL, [3], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant de l’astreinte en rapport avec la nature du litige et pour une durée qu’il déterminera ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires et son syndic, la SARL, [3], à payer chacun à la société, [2] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 18-2 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 34 de ce décret dispose quant à lui que l’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’immeuble concerné se situe à Limoges, de sorte que le président du tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent, ce que reconnaissent les demandeurs qui expliquent avoir choisi le tribunal de Paris pour alléger le coût de la procédure.
En conséquence, le président de ce tribunal doit se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et toutes les parties devant le président du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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