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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/56152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWAT
N° : 5-CH
Assignation du :
10 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
[Localité 7] HABITAT – OPH, établissement public indistriel et commercial
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS – #P0173
DEFENDERESSE
L’association LA CORVEE
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 6]
Lieux loués : [Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 23 février 2021, [Localité 7] Habitat OPH a consenti un bail (bail civil) à l’association La corvée portant sur un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel principal de 15.690 euros HT/HC, « loyer ramené à un montant préférentiel de 7.845 euros afin de tenir compte des engagements du preneur en termes d’utilité sociale et d’implication sur le territoire ».
Par avenant du 17 septembre 2021, la durée du bail a été portée à six ans.
Par acte du 4 juillet 2025, [Localité 7] Habitat OPH a fait délivrer à l’association La corvée une sommation de payer la somme de 25.547,17 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Paris Habitat OPH a, par acte du 10 septembre 2025, assigné l’association La corvée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 28.402,26 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel majoré de 20%, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— dire que les condamnations seront soumises aux intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majorés de deux points à compter de leur date d’exigibilité ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire qu’il sera autorisé à conserver le dépôt de garantie ;
— rejeter toute demande de délais de paiement ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2025, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, l’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire applicable, notamment, en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et un mois après un commandement resté infructueux. La sommation de payer signifiée 4 juillet 2025 à l’association La corvée vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que celle-ci ne s’est pas acquittée des causes de la sommation de payer dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois d’avril 2024. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 août 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 5 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration de 20% sollicitée, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 28.402,26 euros au 25 août 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de l’association La corvée n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu à référé, en revanche, sur la demande de conservation du dépôt de garantie formée par le bailleur, s’agissant également d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
L’association La corvée , partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer du 4 juillet 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 4 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], l’association La corvée pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association La corvée à payer à [Localité 7] Habitat OPH une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons l’association La corvée à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme provisionnelle de 28.402,26 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 25 août 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de [Localité 7] Habitat OPH ;
Condamnons l’association La corvée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamnons l’association La corvée à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 07 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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