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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 avr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7KND
Expédition délivrée le 13.04.2026
À
— [C] [P]
Grosse délivrée le 13.04.2026
À
— Maître Thierry OSPITAL
— Maître Marina PAPASAVVAS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Localité 2] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 2], SUISSE, prise en son établissement principal en France sis [Adresse 3], elle même prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[N] [F] est propriétaire dpeuis 2007 d’un navire à moteur de marque RIVA modèle BRAVO 38 amarré proue à quai à l’emplacement n°2007 de la panne n°2 du porte [Localité 3] d'[Localité 1].
Le 1er avril 2024, [N] [F] a retrouvé son bateau avec l’arrière totalement immergé. M. [F] l’a fait renflouer et mis à terre et a mandaté la société JLD YACHTING pour prendre les mesures conservatoires nécessaires, notamment concernant les moteurs.
[N] [F] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie [Localité 2]. Une expertise a été diligentée et le cabinet VERITECH a conclu à des réparations nécessaires pour un montant de 139 872,16 € pour un bateau dont il évaluait la valeur vénale au moment du sinistre à 38 000 €. Il a en a conclu que le bateau n’était pas économiquement réparable.
L’assureur a proposé d’indmeniser [N] [F] à concurrence de 38 000 €, montant contesté par ce dernier compte-tenu des expertises faites antérieurement du bateau, notamment en vue de l’assurer, évaluant sa valeur à 75 000 €. La dernière offre de l’assureur a été formulée à hauteur de 41 800 € (38 000 € au titre de la valeur du bateau + 3 800 € à titre commercial).
Le navire a été détruit le 20 février 2025 dansun centre agréé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, Monsieur [N] [F] a assigné la société étrangère [Localité 2] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 41.800 €, d’obtenir 3.000 € de provision « ad litem » et 2.000 € au titre des frais irrépétibles , outre les dépens.
A l’audience du 02 février 2026, Monsieur [N] [F] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société étrangère [Localité 2] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise et a conclu au débouté des demandes de provision, estimant d’une part que la somme de 41 800 € n’avait été proposée que dans un cadre amiable sans remettre en cause la valeur du bateau estimée à 38 000 € par l’expert et d’autre part que la nouvelle expertise aura pour mission de déterminer les causes de l’avarie du bateau, lesquelles pourraient au final être exclusives de sa garantie (défaut d’entretien par exemple) et constitua,t une contestation sérieuse à la demande provisionnelle. Pour les mêmes raisons, elle conclu au débouté de la demande de provision ad litem et aux demandes formulées au titre de l’article 700 et de s dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le litige et les pièces produites par les parties concernant la valeur vénale du bateau constituent un motif légitime au sens de l’article 145 pour ordonner une expertise de la valeur du bateau au jour du sinistre. En revanche, dans la mesure où le bateau a été détruit et dans la mesure où l’assureur n’a jamais contesté la mise en oeuvre de sa garantie, une expertise visant à déterminer les causes du sinistre et par suite la garantie de l’assureur n’est pas utile au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise uniquement concernant la détermination de la valeur vénale du bateau au jour du sinistre.
Sur les demandes provisionnelles :
La garantie de l’assureur n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demand ede provision à hauteur de 38 000 €.
En revanche, concernant la demande de provision ad litem, il n’y a pas lieu d’y faire doit, l’expertise ayant justement pour but de déterminer si la valeur du bateau est supérieure à celle retenue par l’assureur. L’expertise est donc ordonnée dans l’intérêt du demandeur qui en conservera les frais à sa charge.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 2] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES qui succombe supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— chiffer la valeur vénale du navire au jour du sinistre ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
DISONS que Monsieur [N] [F] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 800 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [F] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [F] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [N] [F] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [Localité 2] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à verser à [N] [F] lasomme de 38 000 € à titre de provision à valoir sur la prise en charge du sinistre de son bateau ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision « ad litem » ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Localité 2] COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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