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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02030 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VC4
[Z] [G]
C/
LE SOU MEDICAL – MACSF, [A] [K], CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, HARMONIE MUTUELLE
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (58)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
MACSF- LE SOUS MEDICAL
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 3] 1956
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2011 Madame [G] [Z] a consulté le Docteur [K], chirurgien-dentiste en raison d’une douleur au niveau de la dent numéro 22.
Selon devis des 4 juillet et 26 août 2011, Monsieur [K] a proposé à Madame [G] une réhabilitation prothétique globale.
Les soins se sont terminés au mois d’avril 2012.
Ultérieurement, à la suite d’infections répétitives, Madame [G] a été soumise à de multiples antibiothérapies. Elle a subi des descellements réguliers de ses bridges maxillaires, souffert de douleurs sous les bridges maxillaires et dans toute la mâchoire outre des coupures au niveau de la gencive.
Madame [G] a cessé ses consultations auprès du Docteur [K] au mois de septembre 2013. Elle a repris contact avec le Docteur [C], son précédent chirurgien-dentiste.
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2014, rendue au contradictoire du Docteur [K], le président du tribunal de grande instance de Lorient a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert avec notamment pour mission de dire si les soins, traitements et interventions du Docteur [K] étaient justifiés par l’état de Madame [G].
Après dépôt du rapport de Monsieur [E], Madame [G] a attrait devant le tribunal judiciaire de Lorient le Docteur [K], son assureur le Sous Médical-M. A.C.S.F. et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan (ci-après C.P.A.M.) afin de voir consacrer la responsabilité du chirurgien-dentiste et d’obtenir réparation de son préjudice.
Monsieur [J] [P], Monsieur [S] [H] et Madame [G], ès qualités de représentante légale de sa fille [V] [G] [P] sont intervenus volontairement à l’instance aux mêmes fins.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Lorient, après avoir déclaré ces interventions volontaires recevables, a annulé le rapport du Docteur [E] et a ordonné une nouvelle expertise qu’il a confiée au Docteur [X], ultérieurement remplacé par le Docteur [O].
L’instance en cours sous le numéro 15/655 a fait l’objet d’une radiation le 16 mars 2018.
Le Docteur [O] a clos son rapport le 22 juin 2018 et l’a déposé au greffe le 25 juin 2018.
L’instance a été réinscrite au rôle des affaires en cours sous le numéro 19/1670, après conclusions notifiées par les demandeurs le 16 août 2019.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2020, le juge de la mise en état a accordé à Madame [G] une somme de 15.000 € à valoir sur son préjudice corporel.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré le Docteur [K] [A] responsable des préjudices causés par les soins prodigués à Madame [G] [Z] de 2011 à 2013 ;Prononcé la nullité du rapport d’expertise du Docteur [O] en sa page 11 au paragraphe « Déficit fonctionnel permanent » pour ce qui concerne l’évaluation des troubles psychiques ;Condamné « in solidum » le Docteur [K] [A] et son assureur la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à indemniser Madame [G] [Z] des préjudices suivants :Dépenses de santé actuelles : 3.305 €,
Frais divers : 5.069,16 €,
Déficit fonctionnel temporaire : 8.950 €,
Souffrances endurées : 7.000 €,
Préjudice esthétique temporaire : 8.000 €,
Frais divers permanents : 184,18 €,
Déficit fonctionnel permanent : 11.700 €,
Préjudice sexuel : 3.000 €,
Préjudice d’impréparation : 3.000 € ;
Sursis à statuer sur la demande formulée par Madame [G] [Z] au titre des dépenses de santé futures dans l’attente de la notification régulière de sa demande à ce titre aux organismes sociaux dont elle dépend ;Condamné « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à payer à Madame [G] [Z] la somme de 50.208,34 € dont à déduire celle de 15.000 € allouée à titre de provision ;Dit que le solde dû après déduction de la provision sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, lesquels pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l’ancien article 1154 du code civil ;Condamné « in solidum » le Docteur [K] [A] et son assureur la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à indemniser Monsieur [J] [P] des préjudices subis détaillés comme suit :Préjudice d’affection : 3.000 €,
Préjudice sexuel : 3.000 € ;
Condamné « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à payer à monsieur [J] [P] la somme de 6.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement lesquels pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l’ancien article 1154 du code civil ; Condamné « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à payer à Madame [G] [P] [V], représentée par Madame [G] [Z], et à Monsieur [P] [J] la somme de 5.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, lesquels pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l’ancien article 1154 du code civil ; Condamné « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, lesquels pourront être capitalisés dans les conditions édictées par l’ancien article 1154 du code civil ; Ordonné l’exécution provisoire du jugement ; Condamné « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical aux dépens y compris les frais des deux expertises des Docteurs [E] et [O] ;Condamné « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par actes de commissaire de justice, en date des 28 et 29 octobre 2024, et 12 novembre 2024, Madame [G] [Z] a fait citer devant ce tribunal le Docteur [K] et sa compagnie d’assurance, la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical, Harmonie Mutuelle et la C.P.A.M. du Morbihan.
Aux termes de ses conclusions n° 2, et au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, Madame [G] [Z] demande au tribunal de Condamner in solidum Monsieur [K] [A] et la M. A.C.S.F. – Le Sou Médical à lui payer les sommes suivantes :
38 977,77 € au titre des soins et travaux dentaires futurs ;
1 002,43 € au titre des accessoires pour l’entretien des prothèses sur la période du 29 janvier 2015 au 29 juin 2015, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
3 000 € en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [G] précise que le jugement rendu le 15 juillet 2022 n’a pas fait l’objet d’un appel et qu’il est aujourd’hui définitif.
La responsabilité du Docteur [K], quant aux soins dentaires inappropriés qu’il lui a prodigués de 2011 à 2013, est donc reconnue au sens de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
En conséquence, elle demande qu’il soit statué sur les dépenses de santé futures pour lesquelles le tribunal judiciaire de Lorient a prononcé un sursis à statuer et produit, à cet effet, plusieurs documents établis par Harmonie Mutuelle qui indique le montant estimé de ses remboursements et de ceux de son régime obligatoire.
Concernant le déficit fonctionnel permanent (DFP) qui lui a été alloué par ledit jugement, Madame [G] estime, contrairement aux affirmations adverses, que la liquidation des dépenses de santé futures ne pourrait qu’entraîner une éventuelle diminution du pourcentage alloué mais en aucun cas le supprimer. Elle affirme que le magistrat a déjà tenu compte des frais futurs et a, en conséquence, minoré le taux retenu.
Les dépenses futures sont constituées par le coût des soins dentaires et prothétiques qu’elle devra supporter pour remédier aux manquements du Docteur [K], ainsi que par les frais engagés afin de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire suite aux prothèses amovibles dont il l’a munie.
Madame [G] mentionne que des devis avaient été établis le 2 décembre 2014, par le Docteur [D], chirurgien-dentiste, mais que ces soins, destinés à remédier à ceux précédemment effectués, n’ont pu être prodigués faute de fonds disponibles.
Deux devis, réactualisés, ont été établis par le Docteur [D], afin qu’il soit procédé à la pose de prothèses fixes, dont Madame [G] demande la prise en charge. Elle sollicite également la prise en charge de soins dentaires visant à soigner la dent 43, insérée dans un bloc de 7 dents.
Pour le détail des moyens développés par Madame [G], le tribunal se réfère à ses conclusions n° 2.
Monsieur [K] [A] et la M. A.C.S.F. – LE SOU MEDICAL aux termes de leurs conclusions n° 2, au visa de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, demandent au tribunal de :
Dire et juger que les préjudices de Madame [G] seront liquidés comme suit :
Dépenses de santé futures : rejet, Subsidiairement : sursis à statuer,
Frais divers permanent : rejet,
Débouter Madame [G] de ses demandes et conclusions contraires,
Dire et juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et dépens de la présente instance.
Les défendeurs estiment qu’aucune somme ne pourrait être allouée, Madame [G] ayant fait liquider son DFT et la C.P.A.M. n’ayant pas chiffré de soins futurs.
A défaut, ils sollicitent le prononcé d’un nouveau sursis à statuer dans l’attente du chiffrage de leurs débours par la C.P.A.M. et Harmonie mutuelle, ceux initialement produits par la C.P.A.M. ne visant pas de dépenses de santé futures.
De plus, ils indiquent que les devis datés de 2024, deux années après le jugement, concernent des dents que l’expert n’avait pas retenues initialement et doivent être rejetés.
Concernant les autres frais dont Madame [G] sollicite la prise en charge, ils précisent qu’il s’agit de frais permanents que l’expert n’a pas formalisés, et qui se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée.
Ni la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, ni Harmonie Mutuelle n’ont constitué avocats.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’un nouveau sursis à statuer
Le jugement du 15 juillet 2022 a motivé de la façon suivante le sursis à statuer qu’il a prononcé :
« Madame [G] a sollicité l’allocation de la somme de 28.280,18 € au titre de la dépense qu’elle va être contrainte de supporter en paiement de la réalisation d’une prothèse à recouvrement total transvissée ou autre que l’expert et les divers chirurgiens-dentistes qu’elle a consultés lui ont conseillé de faire poser.
Le tribunal ne saurait statuer sur ce poste de préjudice sans qu’il ait été justifié par Madame [G] que la C.P.A.M. et la Mutuelle dont elle dépend ont connaissance de cette demande par notification des conclusions qui la contiennent à ces organismes sociaux. Le tribunal ne dispose à son dossier que de la notification des débours définitifs de la C.P.A.M. en date du 16 mars 2015 qui ne vise aucuns soins futurs.
Il sera sursis à statuer sur cette demande jusqu’à sa notification régulière par Madame [G] aux organismes sociaux dont elle dépend. »
En l’espèce, Madame [G] a fait délivrer une assignation à Harmonie Mutuelle et à la C.P.A.M. du Morbihan, respectivement les 29 octobre et 12 novembre 2024, qui n’ont pas constitué avocats.
Le 19 septembre 2024, Harmonie Mutuelle a transmis trois documents relatifs aux montants estimés de la prise en charge tant des prothèses fixes et implantologie, pour le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur selon les devis établis par le Docteur [D], que pour les soins conservateurs devant être dispensés par le Docteur [C].
Le 20 novembre 2024, la C.P.A.M. du Morbihan a sollicité le conseil de Madame [G], demandant communication du devis du Docteur [D] et du courrier de la mutuelle précisant la part prise en charge par la sécurité sociale, afin de juger de l’opportunité d’intervenir à la procédure et de chiffrer sa créance de frais futurs.
Le 2 décembre 2024, il lui a été rendu réponse et les pièces demandées lui ont été adressées.
Un nouveau sursis à statuer pour production de leurs débours respectifs, concernant les dépenses de santé futures, serait vain.
En effet, les organismes en cause ont disposé du temps nécessaire pour les produire, la clôture étant intervenue au moins 7 mois après la saisine du tribunal par Madame [G].
Monsieur [K] et la M. A.C.S.F. – LE SOU MEDICAL seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef et il sera procédé à la liquidation des dépenses de santé futures présentées par Madame [G].
2 – Sur les dépenses de santé futures et sur l’incidence sur le déficit fonctionnel permanent
Il sera rappelé que selon la nomenclature Dintilhac :
— les préjudices patrimoniaux désignent les conséquences financières du dommage corporel. Ils deviennent permanents après la consolidation et comprennent les dépenses de santé futures pour des soins de longue durée ;
— les préjudices extra patrimoniaux touchent des aspects non financiers comme les souffrances physiques et morales dont le déficit fonctionnel permanent, qui évalue l’impact des séquelles sur l’autonomie et la qualité de vie après la consolidation.
En l’espèce, le DFP a été liquidé par le jugement rendu le 15 juillet 2022. Il n’a été tenu compte que de la perte de six dents compensées par une prothèse amovible, correspondant à 3,5 % de déficit. Les troubles de l’articulation temporo maxillaire ont été évalués à 3 %.
Sur proposition des défendeurs, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont souffre Madame [G] a été chiffrée à 11 700 €, soit 1 800 € le point pour 6,5 % de déficit, offre qui a été retenue par le tribunal.
Pour autant, le magistrat a sursis à statuer sur les dépenses de santé futures sachant que le Docteur [D] a proposé la pose d’une prothèse à recouvrement total transvissée.
Cette proposition a été faite en raison de l’état de résorption osseuse extrême du maxillaire qui ne permettait d’envisager aucune greffe. Il a préconisé la mise en place d’ancrage sur les piliers de la face (ptérygoïdien, zygomatique, canin et épine nasale), afin de pouvoir y fixer une structure transvissée complète (pièce n° 13).
Cette technique avait déjà été préconisée dans le rapport d’expertise du Docteur [O] (pièce 7 – page 10).
Le devis du 23 février 2024, pour le maxillaire inférieur, mentionne : Sur les dents 44, 45, 46, 47, 35 et 36 : pose de 6 implants et 6 couronnes céramiques,
Sur les dents 43, 42, 41, 31, 32, 33 et 34 : dépose de 7 couronnes céramiques et pose de 7 couronnes céramiques,
Pour un total de 20 060 € (pièce n° 11).
Initialement le 2 décembre 2014, n’étaient prévues que la pose de 3 implants sur les dents 44, 45 et 47, ainsi qu’un bridge sur les dents 44, 45, 46 et 47, ainsi que 4 couronnes céramiques,
Pour un total de 6 400 € (pièce n° 9).
Selon le document transmis par Harmonie Mutuelle, le reste à charge estimé pour les soins nécessités par le maxillaire inférieur s’élève à 16 975 €, après déduction du remboursement de la C.P.A.M. pour un montant de 891 € et celui de la mutuelle pour un montant de 2 194 € (pièce n° 14).
Le devis du 23 février 2024, pour le maxillaire supérieur, mentionne :Pose de 4 implants sur 14, 12, 22 et 24,
Pose de 2 implants ptérygoïdiens sur 18 et 28,
Pose de 2 implants plaques Victory 7G2DP sur 16 et 26,
Pose d’une structure transvissée complète définitive.
Pour un total de 23 000 € (pièce n° 12).
Ce devis est identique à celui du 2 décembre 2014 en ce qui concerne les interventions prévues, initialement pour un montant de 20 000 € (pièce n° 10).
Selon le document transmis par Harmonie Mutuelle, le reste à charge estimé pour les soins nécessités par le maxillaire supérieur s’élève à 21 643,12 €, après déduction du remboursement de la C.P.A.M. pour un montant de 109,65 € et celui de la mutuelle pour un montant de 1 247,23 € (pièce n° 15).
Il est justifié des différences de devis par le Docteur [D] qui a précisé que : « Je soussigné, docteur [U] [D], certifie que Madame [G] présentait en 2014 un bridge sur les dents n° 34,35,36 et 37.
Depuis, ce bridge a été coupé laissant les dents 35 et 36 en attente d’implants.
Les dents 42 et 43 présentes des lésions apicales. Une intervention sera nécessaire afin de les traiter si possible, sinon il faudra les extraire et les remplacer par deux implants. Elles font parties d’un bloc de la dent numéro 43 à la dent numéro 34, qu’il faudra remplacer.
Concernant le secteur supérieur, il s’agit de l’évolution tarifaire. » (pièce n° 20).
Il a également certifié, le 6 mars 2025 : « Je soussigné, docteur [U] [D], certifie que la technique implantaire utilisée pour Madame [G], pour le maxillaire supérieur doit être associé à la réalisation d’une prothèse implantaire fixe sur le maxillaire inférieur. » (pièce n° 22).
Il convient également de prendre en compte les travaux de réhabilitation, qui impliquent de traiter l’infection de la dent 43, laquelle se trouve insérée dans un bloc de 7 dents correspondant à l’appareil stellite maxillaire posé par le Docteur [K].
Le 15 juillet 2014, le coût en a été fixé à 2 510 € par le Docteur [C] (pièce n° 16).
Selon le document transmis par Harmonie Mutuelle, le reste à charge estimé s’élève à 305 €, après déduction du remboursement de la C.P.A.M. pour un montant de 396 € et celui de la mutuelle pour un montant de 1 809 € (pièce n° 17).
.
Le tribunal note que les défendeurs évoquent dans le corps de leurs conclusions « une réévaluation à 0 % du DFP et le remboursement des sommes versées à ce titre par la demanderesse » si une indemnisation des dépenses de santé futures devait intervenir, au motif que les soins programmés engendreront « une réduction/annulation du taux de DFP ».
Cependant, les défendeurs n’ont formé aucune demande à ce titre (réduction), sollicitant seulement le rejet de la demande au titre des dépenses de santé futures.
Le tribunal constate que le jugement du 15 juillet 2022 ayant, notamment, fixé le déficit fonctionnel permanent de Madame [G] est définitif et qu’il n’est pas possible de modifier l’évaluation de ce poste de préjudice.
Il faut noter que si Madame [G] avait été en mesure, financièrement, d’engager beaucoup plus tôt, les soins nécessaires et susceptibles, peut-être, de diminuer l’évaluation des séquelles le jour de l’expertise, elle les aurait très certainement engagés. Il s’agit de soins très coûteux et longs à réaliser.
En conclusion de ce qui précède, le tribunal accorde à Madame [G] la somme de 38 923,12 € au titre des soins et travaux dentaires futurs qu’elle aura à exposer
Monsieur [K] [A] et la M. A.C.S.F. – LE SOU MEDICAL seront condamnés in solidum à verser à Madame [G] la somme de 38 923,12 €.
3 – Sur les frais divers après consolidation
Madame [G] s’est trouvée contrainte de porter continuellement une prothèse maxillaire totale amovible au niveau supérieur, portant sur 14 dents, et également une prothèse partielle sur le maxillaire inférieur, de 6 dents.
Elle sollicite la prise en charge des frais qu’elle a dû exposer pour conserver une hygiène buccale correcte du 29 janvier 2015 au 29 juin 2025.
Elle a dû utiliser deux pastilles par jour pour nettoyer les appareils pour un coût de 0,20 €, ce pendant 3 805 jours, soit un total de 761 €.
Elle a également dû utiliser des brossettes d’un coût unitaire de 5,79 € à remplacer tous les 3 mois, ce pendant la même période, soit un total de 241,43 €.
Ces frais seront inutiles après les travaux de réhabilitation dentaire.
Monsieur [K] [A] et et la M. A.C.S.F. – LE SOU MEDICAL seront condamnés in solidum à verser à Madame [G] la somme de 1 002,43 € à ce titre.
4 – Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile les défendeurs seront condamnés « in solidum » aux dépens de l’instance.
Une somme de 3 000 € sera allouée aux demandeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
DEBOUTE le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical de leur demande de sursis à statuer pour la liquidation des dépenses de santé futures exposées par Madame [G] [Z] ;
CONDAMNE « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à payer à Madame [G] [Z] les sommes de :
38 923,12 € au titre de ses dépenses de santé futures, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
1 002,43 € au titre de ses frais divers après consolidation, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical aux dépens;
CONDAMNE « in solidum » le Docteur [K] [A] et la M. A.C.S.F.-Le Sou Médical à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffière.
La greffière, La présidente
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