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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04625 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6CR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 janvier 2023, Monsieur [M] [N] a donné à bail à Monsieur [O] [A], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 400,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 10,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 800,00 euros.
Monsieur [M] [N] a fait délivrer le 23 juin 2025 à Monsieur [O] [A] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 720,00 €, comprenant mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 26 juin 2025, Monsieur [M] [N] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 septembre 2025, signifiée par dépôt à étude, Monsieur [M] [N] a attrait Monsieur [O] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [A] et tout occupant de son chef ;
— de condamner Monsieur [O] [A] au paiement des sommes suivantes :
5 950,00 € au titre de sa créance locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire à la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [M] [N] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 29 septembre 2025.
L’audience s’est tenue le 10 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [N], comparant en personne, a indiqué avoir récupéré les clés du logement à la suite du départ du locataire en novembre 2025. Il s’est désistée en conséquence de ses demandes à l’exception de celles tenant à la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif. Il n’a pas actualisé sa dette.
Monsieur [O] [A], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été réalisé en raison de la carence du locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation
Il convient de constater le désistement Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’indemnité d’occupation, compte tenu du départ volontaire du locataire.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à l’article 23 de la loi du 16 juillet 1989 « (…) Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ».
En l’espèce, Monsieur [M] [N] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 950,00 euros, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Il précise que le locataire a quitté le logement au cours du mois de novembre mais ne produit pas décompte actualisé jusqu’à cette date.
Il ne produit en outre aucun élément permettant de connaître la date exacte du départ de Monsieur [O] [A] et les circonstances de celui-ci.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [O] [A] à payer la somme de 5 950,00 €, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [N] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [N] se désiste de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail d’habitation, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5 950,00 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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