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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BZ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL JURICAB
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Julie PONS
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. JULES A
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 6]
adresse de correspondance :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCI [Adresse 2]
dont le siège social est:
[Adresse 12]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie PONS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie LIOTARD, de AD&L Avocats, avocat au barreau de PARIS
Société FONCIA
ès-qualité de Syndic de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 13]
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES CORPOPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 15] réprésenté par son SYNDIC en exercice, la SAS FONCIA prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 13]
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, SCI JULES A a fait assigner la SCI [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 10] BORDEAUX et la société FONCIA en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 9] à BORDEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, SCI JULES A a maintenu ses demandes, et conclu au rejet des demandes formées par la SCI [Adresse 2] ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire des lots n°2, 5 et 6 composant le rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 11], la SCI [Adresse 3] étant quant à elle propriétaire des lots 4 et 7 composant le 1er étage de l’immeuble et une partie de la cave. Elle précise qu’à l’occasion d’un dégât des eaux survenu en 2012 dans les étages supérieurs, le lot n°5 lui appartenant a été intégralement détruit et demeure inoccupé depuis lors, dans l’attente des travaux réparatoires. Elle indique avoir constaté au mois de mai 2020 qu’un certain nombre de canalisations semblant privatives avaient été installées dans le lot n°5 lui appartenant et soutient ces tuyaux semblent reliés à l’appartement du premier étage appartenant à la SCI [Adresse 2]. Elle explique avoir sollicité des explications au syndic et à la SCI défenderesse, sans que la fonction de ces canalisations soit déterminée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] ET [Adresse 9] à [Localité 15] et la société FONCIA [Localité 15] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCI [Adresse 2] a demandé à la présente juridiction :
— A titre principal,de juger irrecevables car prescrites les demandes de la SCI JULES A,
— A titre subsidiaire, vu l’ordonnance de médiation judiciaire rendue le 16 octobre 2025 par la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux dans le cadre de l’assignation au fond délivrée par la SCI JULES A (RG n°25/00068), de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— En tout état de cause, de condamner la SCI JULES A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient d’abord que l’action de la demanderesse est prescrite en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’en l’espèce, la SCI JULES A a eu connaissance des travaux portant sur les réseaux d’assainissement et en eau potable a minima lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2019 à l’occasion de laquelle elle les a votés, de sorte que son action portant sur ces travaux est prescrite depuis le 12 juillet 2024 a minima, et que son assignation délivrée le 31 décembre 2024 est irrecevable. A titre subsidiaire, elle soutient que la SCI JULES A ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise puisque les travaux qu’elle dénonce ont été autorisés par elle dès 2019, dans le cadre d’aménagements résultant de la mise en copropriété de l’immeuble et des travaux de réhabilitation des appartements composant cette copropriété, ce dont il résulte qu’elle n’a donc aucune action contre quiconque au titre de travaux qu’elle a expressément autorisés. Elle précise en outre que la SCI JULES A a saisi le juge du fond concernant le même contentieux et contre les mêmes parties dès le 3 janvier 2025, en sollicitant que celles-ci soient condamnées à démolir les canalisations qu’elle estime litigieuses, ce qui a donné lieu à la désignation d’un médiateur lequel aura notamment la possibilité de se rendre sur place si un tel déplacement devait s’avérer nécessaire pour trouver une issue au litige.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI JULES A, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2020 par Maître [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant observé qu’il existe un débat sur la date de découverte des canalisations litigieuses qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher, et qu’il reviendra en outre au juge du fond de déterminer si la demanderesse avait connaissance de l’installation desdites canalisations et de l’éventuelle autorisation en assemblée générale des travaux litigieux, les demandes formées en référé par la SCI JULES à l’encontre de la SCI [Adresse 4] doivent être déclarées recevables.
L’expertise fonctionnera dès lors au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SCI [Adresse 2].
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de SCI JULES A, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la SCI JULES A à l’encontre de la SCI [Adresse 2],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Port.: 06 75 28 61 15
[Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– rechercher les conditions dans lesquelles les travaux ayant consisté à réaliser la pose de diverses canalisations sur le fonds appartenant à la SCI JULES A et constituant le lot n°5 de l’immeuble situé au [Adresse 2] et [Adresse 9] ont été réalisés,
– dire si les travaux réalisés profitent au fonds de la SCI [Adresse 2] constituant le lot n°7 de la copropriété de l’immeuble,
– rechercher le ou les auteurs de la réalisation des travaux de pose des canalisations litigieuses,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par SCI JULES A et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que SCI JULES A devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que SCI JULES A conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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