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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/09917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société E.C.LOG., Société COFIDIS, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09917 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXGR
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[L] [Y]
[N] [H]
C/
Société COFIDIS
Société E.C.LOG.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Maître [A] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la Société E.C.LOG, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025, par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 28 mai 2016, M. [L] [Y] et Mme [N] [H] ont conclu avec la S.A.S E.C.LOG, agissant sous le nom commercial Air Eco Logis, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 21 000 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [L] [Y] et Mme [N] [H] auprès de la S.A Sofemo d’un montant de 21 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,64 %, remboursable en 180 mensualités de 172 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 juin 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.A.S E.C.LOG et Me [A] [W] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 23 et 30 octobre 2023, M. [L] [Y] et Mme [N] [H] ont fait assigner respectivement la S.A Cofidis et Me [A] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S E.C.LOG, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir, la condamnation de la S.A Cofidis à leur payer les sommes suivantes :
21 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation16 386 euros, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [L] [Y] et Mme [N] [H], représentés par leur avocat qui sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, confirment leurs demandes initiales, en y ajoutant une demande subsidiaire tendant à prononcer la déchéance du droit de la S.A Cofidis aux intérêts du crédit affecté.
La S.A Cofidis s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer M. [L] [Y] et Mme [N] [H] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes. A supposer la nullité du contrat de crédit prononcée, elle demande à être condamnée à restituer à M. [L] [Y] et Mme [N] [H] uniquement les intérêts perçus. A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un préjudice pour les emprunteurs, elle demande leur condamnation solidaire à lui rembourser une partie du capital d’un montant de 20 000 euros au taux légal à compter du jugement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [L] [Y] et Mme [N] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [A] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S E.CLOG, régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Par jugement du 14 avril 2025, les débats ont été rouverts à l’audience du 16 juin 2025 pour inviter les parties à s’expliquer sur les différences de dates entre le tableau d’amortissement produit par M. [L] [Y] et Mme [N] [H] et celui produit par la S.A Cofidis.
Par note en délibéré, autorisée par le juge, reçue le 23 juin 2025, le conseil de M. [L] [Y] et Mme [N] [H] a expliqué que le tableau d’amortissement produit à son dossier n’était pas incompatible avec celui produit par la S.A Cofidis, les deux documents ayant été simplement édités à deux dates différentes. Il ajoute qu’il ne se prévaut nullement de la date du 10 septembre 2020, figurant en échéance n°1 sur son tableau, comme point de départ de la prescription.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, puis prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [L] [Y] et Mme [N] [H] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la S.A.S E.C.LOG, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. [L] [Y] et Mme [N] [H] démontrent qu’ils ne connaissaient pas les faits leur permettant d’agir ou qu’ils les ignoraient légitimement.
M. [L] [Y] et Mme [N] [H] se limitent à invoquer leur qualité de consommateur profane et leur méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise des demandeurs, puisque ceux-ci demandent à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle ils ont fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que M. [L] [Y] et Mme [N] [H] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [G] [R], RLINK"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2006%3A675&locale=fr"C-168/05, [Localité 6]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [T] [V] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 6]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [T] [V] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne cours qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 28 mai 2016, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée les 23 et 30 octobre 2023, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
M. [L] [Y] et Mme [N] [H] ne produisent aucune facture.
Ils ont signé l’attestation de fin de travaux et l’attestation de livraison et d’installation le 17 juin 2016 (pièces 4 et 5 de la S.A Cofidis).
Il convient, dès lors, de revenir comme point de départ de la prescription le 1er janvier 2017.
L’assignation datant des 23 et 30 octobre 2023, la demande fondée sur le dol est également prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Dans le cas présent, le paiement de la première échéance du crédit est intervenu le 10 août 2017.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque les 23 et 30 octobre 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [L] [Y] et Mme [N] [H] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 28 mai 2016.
M. [L] [Y] et Mme [N] [H] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [Y] et Mme [N] [H] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la S.A Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M. [L] [Y] et Mme [N] [H] irrecevables en leurs demandes principales
REJETTE la demande de M. [L] [Y] et Mme [N] [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et Mme [N] [H] à payer à la S.A Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [L] [Y] et Mme [N] [H] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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