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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 juil. 2025, n° 25/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [S] [B]
N°RG – JLD hospitalisation
M. [I] [C] né le 16/08/1984
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 31 juillet 2025 à
Par, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [I] [C] ;
Vu la mesure d’isolement dont M. [I] [C] fait l’objet depuis le 24 juillet 2025 à 11h23 ;
Vu l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 juillet 2025 à 16h59 ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [3] le 31 juillet 2025, enregistrée le même jour à 11h11;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu les observations de Maître Laure MATRAY concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [I] [C] ;
Vu le souhait de M. [I] [C] d’être entendu par le Juge;
Vu le certificat médical établi par le Dr [Y] [L] le 31 juillet 2025 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;
Vu le procès-verbal d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 30 juillet 2025 à compter de 23h23 prise par le Dr [Y] [L] décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par un état délirant et par la persistance d’un déni des troubles entrainant une négociation aux soins.
Le conseil de M. [I] [C] soulève une irrégularité tirée du décalage entre l’heure du début des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement et l’heure de l’évaluation médicale.
Il sera répondu qu’il ressort des pièces du dossier que les évaluations médicales ont pu intervenir de façon décalée par rapport à l’heure du début des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement.
Cependant, ces décalages, d’une durée raisonnable, ne portent pas atteinte aux intérêts du patient dès lors qu’il est constant que les périodes d’isolement n’ont pas excédées douze heures et que le patient a bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures. Ce moyen sera donc rejeté.
Enfin, le conseil de M.[I] [C] soutient que l’absence d’information à la soeur du patient lors du renouvellement du 27 juillet 2025 à 18h00 est de nature à entrainer la mainlevée de la mesure d’isolement. Or, les dispositions en vigueur n’imposent pas la délivrance de l’information sur l’isolement aux tiers à chaque renouvellement la mesure d’isolement. En tout état de cause, la soeur du patient a été régulièrement informée de la mesure prise à l’encontre du patient. Dès lors qu’aucune atteinte concrète aux droits du patient n’est caractérisée, il convient de rejeter ce moyen.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [I] [C];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Antoine SCHAPIRA
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [I] [C] le 31 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 31 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de M. [I] [C] le 31 juillet 2025,
Le Greffier,
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