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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05453 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU76
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05 Février 2026
à :Monsieur [R] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
[Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U]
né le 03 Août 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. [F], Auditrice de justice et M. [Y]. [T], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, la SAIEM [Localité 1] habitat a donné à bail à Monsieur [R] [U] un garage n°9039 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 65.81 euros et charge de cinq euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 11 septembre 2025, la [Localité 2] Habitat a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir :
— Voir ordonner la libération des lieux, et au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique de Monsieur [U] [R], ainsi que de tous occupants de son chef dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— Voir condamner Monsieur [U] [R] à payer sans délai à la [Localité 2] HABITAT, la somme de 961,72 € à titre de provision à valoir tant sur les arriérés locatifs que sur l’indemnité d’occupation qui a courue depuis lors, selon décompte arrêté au 18.08.2025, somme à actualiser au jour de l’audience,
— Voir dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 16.06.2025,
— Voir condamner le même à payer à la [Localité 2] HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’à la date effective de restitution des lieux,
— Voir dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties.
— Voir ordonner à Monsieur [U] [R] la restitution des clés et/ou badge d’accès au garage dans les 8 jours suivants la signification de l’Ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard.
— Voir enfin condamner le défendeur à payer à la [Localité 2] HABITAT la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 24 novembre 2025, la [Localité 2] Habitat a comparu représentée par son conseil et a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 1161.20 euros, somme arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [R] [U], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Le Tribunal judiciaire a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection ne s’agissant pas d’un bail d’habitation et à l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAIEM [Localité 1] Habitat a comparu. Monsieur [R] [U] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement cité à étude conformément aux dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, Monsieur [R] [U] n’a pas respecté son obligation de s’acquitter des loyers depuis le mois d’août 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressée au locataire le 16 juin 2025, pour un montant de 611.06 €.
Monsieur [R] [U] n’a pas non plus réagi suite à ce commandement de payer et le contrat de bail comporte une clause résolutoire.
Monsieur [R] [U] ne s’est pas manifesté à l’audience de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer sa solvabilité et de mettre en place, le cas échéant, des délais de paiement.
Or, le défaut de paiement par Monsieur [R] [U] de ses loyers pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du prononcé du jugement.
Il convient, par suite, de condamner Monsieur [R] [U] à restituer les lieux loués situés [Adresse 3].
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il y a lieu d’ordonner la restitution des clés et/ou du badge sous astreinte de 100 euros par semaine de retard à compter de la signification du présent jugement.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, la [Localité 2] Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail conclu entre les parties le 15 mars 2019 ;
— le commandement de payer adressé au locataire le 16 juin 2025, pour un montant de 611.06 €.
— un décompte actualisé en date du 31 octobre 2025
Il ressort de ces documents que Monsieur [R] [U] était redevable d’une somme de 1161.20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, au 31 octobre 2025 inclus à l’égard du bailleur.
Par conséquent, Monsieur [R] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1161.20 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de dédommager le La SAIEM [Localité 1] Habitat du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien, une indemnité d’occupation lui est allouée.
Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle est due mensuellement et s’élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [U] à une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au la [Localité 2] Habitat ou à son mandataire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [U], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la [Localité 2] Habitat une somme qu’il est équitable de fixer à 200,00 € euros, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation du bail conclu 15 mars 2019 relatif au garage n°9039 situé [Adresse 3], entre la [Localité 2] Habitat d’une part et Monsieur [R] [U] d’autre part, aux torts exclusifs du défendeur et à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à libérer les lieux situés [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [U] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
PRÉVOIT que faute pour Monsieur [R] [U] de restituer les clés et/ou le badge dans le la semaine suivant le jour de la signification de la présente décision, Monsieur [R] [U] sera redevable, d’une astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNE
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la [Localité 2] Habitat la somme 1161.20 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SAIEM [Localité 1] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et par la loi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE au paiement de Monsieur [R] [U] la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation, et du commandement de payer ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 11 de chaque mois ;
DÉBOUTE La [Localité 2] Habitat et Monsieur [R] [U] de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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