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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 22/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00515 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6VV
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [J]
demeurant 186 Avenue d’Altkirch – 68100 MULHOUSE, non comparant
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Karine SCHUPBACH, avocate au Barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] est employé par la SAS TRANSPORTS CAPELLE en qualité de conducteur par contrat à durée indéterminée depuis le 07 janvier 2020.
Le 18 octobre 2021, son employeur a complété une déclaration d’accident de travail selon laquelle, alors qu’il procédait à la manutention d’une plaque sur son lieu de travail le 11 juin 2021, Monsieur [J] aurait ressenti un blocage au niveau du dos avec des douleurs au fessier, côté droit.
La SAS TRANSPORTS CAPELLE a émis des réserves motivées sur la déclaration d’accident du travail qu’elle a formulé comme suit : « Aucun fait accidentel déclaré le 11.06 ». Elle indique également avoir été informée de l’accident le 15 octobre 2021. Aucun témoin n’est cité sur la déclaration.
Monsieur [J] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin un certificat médical initial du 04 octobre 2021 établi par le Docteur [G] indiquant que dans le cadre du déchargement d’un camion, le salarié a senti « une importante douleur » assimilée à une « lombosciatalgie +++ ».
Après instruction du dossier, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [J] un refus de prise en charge du 11 janvier 2022 de l’accident du travail déclaré au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de circonstances précises et concordantes en cette faveur ».
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] par lettre recommandée avec accusé de réception mise à disposition le 18 janvier 2022. Le pli n’a pas été récupéré et a été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’assuré a pris connaissance de cette décision le 28 avril 2022 lors d’un rendez-vous dans les locaux de la caisse et par courrier du 1er juin 2022, il a saisi la commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision de la commission, Monsieur [J] a saisi le tribunal par requête déposée au greffe du pôle social le 04 octobre 2022.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [M] [J] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 24 octobre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [M] [J] à l’encontre de la décision de la CPAM du Haut-Rhin datée du 11 janvier 2022 et remise à ce dernier le 28 avril 2022 refusant la prise en charge de l’accident du travail du 11 juin 2021 dont a été victime Monsieur [J], recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 11 janvier 2022 ;
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 18 janvier 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à prendre en charge l’accident du travail de Monsieur [J] en date du 11 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déclarer irrecevable et mal fondée la CPAM du Haut-Rhin en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience et a indiqué s’en remettre aux conclusions du 14 juin 2024 dans lesquelles, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer le recours de Monsieur [M] [J] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail par Monsieur [J] n’est pas établie ;
— Dire et juger en conséquence que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 11 juin 2021 ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception mise à disposition de Monsieur [J] le 18 janvier 2022 au bureau de poste, la CPAM du Haut-Rhin l’informait du refus de prise en charge de son accident du travail.
Il ressort des pièces versées par la caisse que le pli a été retourné à la CPAM du Haut-Rhin portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
La caisse soulève l’irrecevabilité du recours devant le pôle social du tribunal judiciaire en indiquant que ce n’est que par courrier du 1er juin 2022 que Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable, c’est-à-dire au-delà des délais impartis par les textes.
De son côté, Monsieur [J] reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas avoir satisfait aux dispositions de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne l’aurait pas régulièrement informé de la possibilité d’un recours devant le pôle social et de son délai, ni même que le recours devant la commission de recours amiable constituait un préalable obligatoire à la saisine du tribunal.
Le tribunal rappelle qu’en effet, la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, est un préalable obligatoire avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
Or, Monsieur [J] ne justifie d’aucun recours préalable effectué dans les délais. Il apparait à la lecture des pièces produites aux débats que ce dernier a saisi la CRA par courrier du 1er juin 2022 (annexe n°8 du demandeur), soit au-delà du délai prescrit par l’article R.142-1 précité.
Concernant la réception de la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin, le tribunal rappelle que lorsque la distribution du pli n’a pas pu avoir lieu du fait de l’assuré, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée.
En conséquence, le délai de recours était opposable à l’assuré et faute d’un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable, le recours de Monsieur [J] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [J], partie succombant, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours introduit par Monsieur [M] [J] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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