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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 févr. 2025, n° 19/34417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/34417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 19/34417 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPSIF
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
domicilié : chez Mme [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Mireille ROUX, Avocat, #E0541
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/025235 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Corinne BITOUN, Avocat, #A0537
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [I]
LE GREFFIER
[L] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2020 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi iranienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2024 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Madame [P] [B] après l’ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2024 ;
ECARTE des débats les pièces numéros 71, 73, 74, et 77 produites par Madame [P] [B] ;
REJETE la demande formée par Monsieur [O] [X] tendant à écarter des débats la pièce numéro 40 produite par Madame [P] [B] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Iran)
et
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Iran)
mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état-civil de [Localité 8] (Iran) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 juin 2016 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [P] [B] de condamner Monsieur [O] [X] à lui régler la dot prévue dans l’acte de mariage des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [P] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros ;
DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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