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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 21 nov. 2024, n° 24/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Novembre 2024
N° RG 24/03073 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5B3 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[X] [F] épouse [Z]
et
[O] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2796
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-008537 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
et
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2024-002665 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Anne-Sophie BAYLE, vestiaire : 2796
— Me Emmanuelle BONIN, vestiaire : 102
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’acte sous signature privée signé le 12 juin 2023,
Vu la requête conjointe déposée le 28 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [X] [F] et Monsieur [O] [Z] de leur demande en divorce fondée sur l’article 233 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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