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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q4R
N° Minute : 25/294
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. ARCH.ECO.E prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1] [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3], NAVARRA / ESP
Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
SDE MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S. A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 9] ESPAGNE
Représentée par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée ARCH .ECO .E, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ARCH. ECO. E), en date du 03 décembre 2024, de Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y] et de la société d’assurance de droit étranger MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 31 mai 2024, par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [G] [F],
Vu l’audience du 25 mars 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, qui à titre principal souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, de voir débouter la SARL ARCH. ECO. E de l’ensemble de ses demandes, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de la SARL ARCH. ECO. E à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL ARCH. ECO. E, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
Vu l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et lors de laquelle la SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a indiqué oralement qu’elle s’oppose à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de la SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
La SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause aux motifs que sa garantie n’est pas mobilisable en l’espèce, de sorte que sa responsabilité civile contractuelle ne saurait être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. En outre, selon la société défenderesse, la mesure d’instruction a vocation à faire les comptes entre les parties initiales, afin que le demandeur obtienne une restitution de l’acompte, de sorte que l’appel en cause n’apparait pas utile et légitime.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat ou d’une convention, cette compétence appartenant aux seuls juges du fond. En ce sens, la question de l’application ou non de la garantie contractuelle peut légitimement faire l’objet d’un débat au fond et ne tient pas en échec la demande principale. En outre, la société demanderesse indique que l’appel en cause de Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y] et de son assureur, ne se limite pas à obtenir la restitution de l’acompte versé pour la prestation qui n’a pas été réalisée, mais vise également à engager sa responsabilité dans le cadre d’une action au fond postérieure. En ce sens, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y] assuré auprès de la SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS est intervenu à l’opération contractuelle litigieuse en qualité de sous-traitant. En conséquence, les moyens prématurées de la SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS sont inopérants. Il conviendra en conséquence de rejeter la demande en mise hors de cause.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 31 mai 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [Z] [X] et Madame [V] [I] d’une part et la SARL ARCH. ECO. E, ainsi que Monsieur [J] [C] d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y] et celle de son assureur la SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, sont susceptibles d’être engagées dans le cadre d’une instance postérieure au fond.
En effet, il est constant que la SARL ARCH ECO E a sous-traité à Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y] la réalisation et la pose d’une véranda, qu’un acompte de 50 % a été versé et que la prestation n’a pas été réalisée.
A titre principal, Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y] ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
A titre subsidiaire, SDE MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction et formule des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 (RG n° 24/00296) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [F].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SARL ARCH ECO E supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société d’assurance de droit étranger MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 (RG n° 24/00296) et opposables à Monsieur [U] [S] [E] [W] [Y], ainsi qu’à la société d’assurance de droit étranger MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [G] [F] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [G] [F] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée ARCH ECO E, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée ARCH ECO E, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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