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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00395 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTR
JUGEMENT N° 25/144
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [E],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courriers recommandés du 22 décembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [M] [O] :
un indu d’un montant de 168,77 € correspondant à la part complémentaire des dépenses de santé remboursée sur la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024, au titre de la complémentaire santé solidaire ; une pénalité financière de 600 € pour des faits de fausses déclarations.
Saisie de la contestation de l’indu, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remise gracieuse de l’indu et de la pénalité financière.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [M] [O], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner la remise gracieuse de l’indu et de la pénalité financière.
Au soutien de ses demandes, le requérant explique avoir dû prendre en charge la gestion des tâches administratives depuis qu’un cancer a été diagnostiqué à son épouse. Il indique avoir ainsi procédé à une demande de complémentaire santé solidaire, seul, et avoir omis de déclarer les ressources provenant d’aides familiales. Il souligne qu’il ne savait pas que ces sommes devaient être déclarées et que cette charge administrative s’ajoutait à un quotidien déjà contraint par l’affection de son épouse et ses divers séjours à l’hôpital.
Le requérant ajoute ne pas être en capacité de régler les sommes demandées, eu égard aux faibles ressources dont le foyer dispose, soit environ 900 € de pensions de retraite par mois.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déclare les demandes formulées par Monsieur [M] [O] irrecevables ; Subsidiairement, déclare la demande de remise de dette afférente à la pénalité financière irrecevable, en l’absence de recours préalable obligatoire;En tout état de cause, déboute Monsieur [M] [O] de son recours et le condamne aux dépens.
Sur l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la caisse rappelle que l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la saisine du pôle social intervient par requête déposée au greffe ou adressée par lettre recommandée. Elle fait observer qu’en l’espèce, le requérant a saisi la juridiction par courrier simple, de sorte que le recours est irrecevable.
Sur le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, elle soutient qu’en tout état de cause la demande de remise de dette, formulée au titre de la pénalité financière, est irrecevable, dans la mesure où Monsieur [M] [O] a saisi directement la juridiction, sans avoir au préalable formulé sa demande auprès de la commission de recours amiable.
Sur le fond, elle explique que si le tribunal devait conclure en la recevabilité de la demande de remise de dette relative à l’indu, cette dernière devrait nécessairement être jugée infondée. Elle rappelle à cet égard que la qualification de fraude exclut toute remise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
** Sur les formes de la saisine du pôle social
Attendu que l’article R.142-10-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Qu’en l’espèce, la [9] soutient que le recours formé par Monsieur [M] [O] est irrecevable.
Que la défenderesse relève que le requérant n’a pas respecté les modalités de saisine susvisées, l’acte introductif d’instance ayant été adressé à la juridiction par courrier simple.
Que si le recours a effectivement été introduit par courrier simple enregistré le 10 juillet 2024, il convient cependant de relever que le requérant a régularisé sa saisine par requête adressée au greffe par courrier recommandé en date du 13 octobre 2024.
Que le moyen est en conséquence inopérant.
** Sur le recours préalable obligation et les délais de recours
Attendu que la procédure applicable aux contestations formées par les assurés à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale est prévue aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’il résulte de ces dispositions que l’assuré qui entend contester une décision rendue par un organisme social doit préalablement saisir la commission de recours amiable constituée auprès de celui-ci, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Que ce recours administratif est un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.
Qu’en cas d’avis défavorable de la commission de recours amiable, le requérant dispose alors d’un nouveau délai de deux mois, à compter de la notification de cet avis, pour saisir le pôle social compétent dans les formes susvisées.
Que ce principe connaît néanmoins des exceptions, prévues à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que la contestation formée aux fins de contester le bien-fondé d’une pénalité financière n’a pas à être précédée d’un recours administratif.
Que dans cette hypothèse, l’assuré peut saisir directement la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité financière.
Qu’il importe de préciser que la demande de remise de dette doit systématiquement être précédée d’un recours gracieux, y compris lorsqu’elle concerne une pénalité financière.
Attendu que la caisse soutient que la demande de remise de dette relative à la pénalité financière est irrecevable, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de recours amiable.
Qu’il convient néanmoins de constater que l’organisme social produit aux débats l’avis rendu par la commission de recours amiable le 13 mars 2024, qui confirme la décision du 2 novembre 2023, emportant annulation de l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation financière sur la période courant du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Que cet avis reprend in extenso le courrier de saisine, adressé par Monsieur [M] [O] le 4 décembre 2023, et rédigé en ces termes :
“J’ai reçu la notification de votre décision d’annulation de notre droit à la [11], entraînant une pénalité financière, malgré l’envoi de plusieurs lettres (pièces jointes) expliquant notre situation financière critique et nos problèmes de santé (ma femme étant atteinte de plusieurs cancers et moi-même souffrant de problèmes cardiaques). De plus, je n’étais pas au courant de la nécessité de déclarer l’aide reçue de ma soeur ou de ma mère en tant que ressources, ce qui a conduit à une considération erronée de ma déclaration.
Malheureusement, je n’ai pas pu assister à la commission des pénalités prévue le 26/10/2023 à [Localité 12], car ma femme était hospitalisée et subissait une opération pour ses cancers, me contraignant à rester à ses côtés à l’hôpital.
Toutes les informations que j’ai fournies par écrit et lors de notre conversation téléphonique sont sincères. Avec nos faibles revenus de retraite et nos charges importantes, notamment notre crédit immobilier et notre assurance, etc… nous avons du mal à joindre les deux bouts.
Les aides financières occasionnelles que nous avons reçues de ma famille (plutôt que de solliciter diverses aides telles que l’ASPA ou de faire la queue aux Restos du Coeur) nous ont grandement soulagés, ce qui est crucial compte-tenu de la maladie et des fréquentes hospitalisations de ma femme.
En ce qui concerne la pénalité financière à laquelle nous devons faire face, nous serons contraints de solliciter à nouveau l’aide de notre famille pour régler cette somme, ce qui nous semble injuste.
J’ai rempli un nouveau dossier de [11], cette fois sans erreur de déclaration de ressources, et nous espérons vivement pouvoir conserver notre dispositif CSS tel qu’il était précédemment, tout en étant exonérés du paiement de la pénalité.
Merci de votre compréhension.”.
Qu’il en ressort que le requérant entendait non seulement contester le bien-fondé de la suppression de la complémentaire santé solidaire, et de l’indu en résultant, mais également se prévaloir de sa bonne foi pour contester la qualification de fraude retenue pour la pénalité financière, et subsidiairement en solliciter la remise gracieuse.
Que la commission de recours amiable n’a donc pas statué sur l’ensemble des contestations dont elle était saisie, en ce compris la demande de remise relative à la pénalité financière, de sorte que le moyen développé par la caisse doit être rejeté.
Attendu néanmoins que la pénalité financière a été notifiée au requérant par courrier recommandé dont il a été accusé le 29 décembre 2023.
Que le requérant conservait donc la possibilité de contester le bien-fondé de la pénalité financière jusqu’au 1er mars 2023, soit deux mois après sa notification.
Que s’agissant de la contestation du bien-fondé de l’indu, et des demandes de remises de dette relatives à l’indu et à la pénalité financière, soumises à recours préalable obligatoire, le délai de recours juridictionnel est arrivé à son terme deux mois après la notification de l’avis rendu par cette commIssion le 19 mars 2024, soit le 19 mai 2024 à 24 h.
Que force est donc de constater que la requête régularisée, adressée par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste, le 17 octobre 2024,- tout comme la saisine par lettre simple- est intervenue après l’écoulement des délais de recours.
Qu’en conséquence, l’ensemble des demandes formées par Monsieur [M] [O] sont forcloses.
Que le recours doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [M] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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