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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02067 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2VW
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [X] [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 206
DEFENDERESSE
Mme [T] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17, et Maître Thierry BERGER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Madame [X] [I] a assigné Maître [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1231, 1231-1, 2224, 2225, 2240 et 2241 du code civil, aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de cette avocate et sa condamnation à diverses sommes « pour n’avoir pas soutenu devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 mars 2018, le moyen imparable tiré de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, visant la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 juillet 2017 ».
Dans le cadre de la mise en état, un incident a été élevé par Maître [T] [N], puis évoqué lors de l’audience du 10 avril 2025.
Maître [T] [N], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2225 du code civil :
— de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [X] [I] à son encontre pour cause de prescription,
— de débouter Madame [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [X] [I], par le biais de son avocat, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2225 du code civil et 612 du code de procédure civile :
— de débouter Maître [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de déclarer recevables ses demandes non prescrites formées à l’encontre de Maître [T] [N],
— de condamner Maître [T] [N] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la fin de non-recevoir tenant à l’exception de prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2225 de ce même code prévoit que « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
Dans le cadre de l’action en responsabilité dirigée par un client à l’encontre d’un avocat au titre des prétendues fautes commises dans l’exécution de sa mission, il est de principe prétorien constant que le délai de prescription quinquennale court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ 1ère 14 juin 2023 n°22-17.520).
En l’espèce, chacune des parties reconnaît l’applicabilité du principe dégagé par cette jurisprudence à leur présent litige. Cependant, elles divergent sur le fait que les relations auraient cessé avant l’expiration du délai de recours contre l’arrêt d’appel.
Pour sa part, Maître [T] [N] fait valoir que le délai de prescription a débuté le 4 mars 2019, date à laquelle elle estime que les relations ont cessé du fait de son dessaisissement. Plus précisément, il s’agit de la date à laquelle le dossier a été entièrement remis par Maître [T] [N] à Maître Pauline REMY-CORLAY, avocat près la Cour de cassation, mandaté par Madame [X] [I] aux fins de former un pourvoi en cassation. Est versée aux débats une facture d’honoraires de Maître [D] [E] datée du 4 mars 2019 qui confirme le mandat confié à cet auxiliaire de justice par Madame [X] [I].
Selon Madame [X] [I], ce délai doit courir à compter du 18 avril 2019 au plus tôt. Elle soutient que l’avocate est restée investie de son mandat d’assistance devant la cour d’appel de Montpellier a minima jusqu’à l’expiration du délai de recours de 2 mois prévu à la signification du 18 février 2019 par commissaire de justice de l’arrêt rendu le 7 février 2019. Au surplus, elle soutient qu’en réalité Maître [T] [N] est restée investie de son mandat d’assistance jusqu’à l’ordonnance d’homologation de répartition du prix de la vente forcée et de la saisie des loyers intervenue le 7 décembre 2020 n’autorisant aucune voie de recours en clôturant l’instance pour laquelle elle intervenait.
Pour déterminer la notion de « fin de mission », au sens de l’article 2225 du code civil, il faut donc répondre à la question suivante : à quelle date les relations entre Madame [X] [I] et Maître [T] [N] ont-elles cessé ?
Il ressort des pièces du dossier qu’il est exact que le 4 mars 2019, Maître [T] [N] (avocate à la Cour) a transmis à Maître [D] [E] (avocate aux conseils), mandatée par Madame [X] [I], l’entier dossier de plaidoirie, afin qu’elle puisse en prendre connaissance.
Pour autant, cette formalité ne marque pas la cessation des fonctions de l’avocat à la Cour.
Les avocats aux conseils entretiennent avec leurs correspondants, les avocats à la Cour, des liens étroits dans l’intérêt de leurs clients. Une fois l’affaire terminée par une décision rendue en dernier ressort, les avocats aux conseils prennent le relais des avocats à la Cour, et réciproquement en cas de continuation de la procédure à la suite du pourvoi.
Or, il est de principe jurisprudentiel que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure. Il en résulte plusieurs conséquences, dont la plus flagrante se manifeste à travers le fait que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai (Civ 2ème 2 mars 2023 n°20-20.776 et Civ 2ème 13 avril 2023 n°21-14.540).
En l’espèce, il est constant que Maître [T] [N] (avocat à la Cour) a pris le relais de Maître Pauline REMY-CORLAY (avocat aux conseils), à la suite du rejet du pourvoi, afin de défendre les intérêts de Madame [X] [I] dans le cadre de la seconde phase de la procédure, liée à la distribution du prix de vente.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a homologué le projet de distribution du prix de vente. Par courriel du 18 décembre 2020, Maître [T] [N] a adressé à sa cliente, Madame [X] [I], cette décision insusceptible de recours, qui est venue clore l’instance pour laquelle elle intervenait.
Maître [T] [N] ne verse aucune pièce qui démontrerait qu’elle a été investie d’un nouveau mandat, résultant d’une nouvelle convention d’honoraires qui marquerait une rupture avec la précédente, de laquelle on pourrait déduire que le mandat initial avait cessé au jour de la transmission des documents à l’avocat aux conseils. Au contraire, tous les éléments du dossier plaident pour un mandat unique qui s’est poursuivi jusqu’à la toute fin, malgré la parenthèse du pourvoi en cassation.
Il s’en déduit que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 7 décembre 2020, soit moins de cinq années avant la délivrance de l’assignation du 12 avril 2024.
La fin de non-recevoir sera donc écartée. L’action diligentée par Madame [X] [I] sera déclarée recevable.
* Sur les frais d’instance :
Maître [T] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ».
L’équité commande qu’il soit fait application de ce texte au bénéfice de Madame [X] [I], laquelle a été contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens de l’incident, pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette fin de non-recevoir écartée.
Il y a lieu de lui accorder une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur [S] GUILLOU juge de la mise en état, assisté de Monsieur PEREZ, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ÉCARTONS la fin de non-recevoir soulevée par Maître [T] [N] pour cause de prescription ;
DÉCLARONS recevable l’action exercée par Madame [X] [I] à l’encontre de Maître [T] [N] ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 9 octobre 2025 à 08h30 pour laquelle il est fait injonction à Maître [T] [N] de conclure au fond avant le 1er octobre 2025 ;
CONDAMNONS Maître [T] [N] à verser à Madame [X] [I] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [T] [N] aux entiers dépens de l’incident.
[S] GREFFIER [S] JUGE DE LA MISE EN ETAT
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