Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 14 oct. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3W6
MINUTE N° : 25/00094
AFFAIRE : S.C.I. FAMB
C/
[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
S.C.I. FAMB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
M. [M] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [5] »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant renouvellement de bail commercial notarié du 20 juin 2023, la SCI FAMB, a donné à bail à Monsieur [M] [F], entrepreneur individuel, un immeuble à usage de commerce, situé au [Adresse 3], à [Localité 4], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 2.322,66€ TTC.
À la suite de défauts de paiement de plusieurs échéances de loyers à compter de février 2025, la SCI FAMB a fait délivrer à Monsieur [M] [F], par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire, portant sur un montant de 11.613,30 euros.
À l’issue du délai d’un mois imparti par le commandement, les sommes visées sont demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la SCI FAMB a fait procéder à une saisie-attribution des créances de sommes d’argent détenues par le CREDIT AGRICOLE, pour le compte de Monsieur [M] [F]. À l’issue du délai de contestation, la somme de 722,25€ a été saisie.
En l’absence de paiement des sommes restant dues, la SCI FAMB a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, Monsieur [M] [F], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 et 700 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 juillet 2025 et condamner le preneur à quitter les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à payer, outre les loyers impayés jusqu’à la résiliation, une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au loyer majoré de 50%, ainsi qu’une indemnité de 2.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
À l’audience du 16 septembre 2025, la SCI FAMB, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, malgré les relances et demandes amiables, Monsieur [F] est désormais redevable de la somme de 13.866,08€.
En défense, Monsieur [M] [F], dûment assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur les demandes de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de renouvellement du bail et de libération des lieux
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il est constant que, par contrat de renouvellement de bail commercial notarié du 20 juin 2023, la SCI FAMB et Monsieur [M] [F] ont convenu un article intitulé “CLAUSE RESOLUTOIRE” selon les termes suivants :
Or, par acte de commissaire de justice du 03 juin 2025, la SCI FAMB a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [M] [F] la somme en principal de 11.613,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre 192,07 euros de frais d’acte, soit la somme totale de 11.805,37 euros. Le commandement de payer les loyers reproduit l’article L.145-41 du Code de commerce ainsi que la clause résolutoire reproduite ci-dessus, outre le délai de un mois pour acquitter les sommes réclamées.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 03 juillet 2025, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de la main levée quittance de saisie-attribution, signifié par acte de commissaire de justice le 17 juillet 2025, que Monsieur [M] [F] n’a pas procédé au règlement des sommes.
Dès lors, il a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause y étant insérée, acquise au 03 juillet 2025.
Par ailleurs, il est produit l’état certifié des inscriptions de Monsieur [M] [F] délivré le 23 juillet 2025 par le greffe du tribunal de commerce de Cherbourg et duquel il résulte l’existence d’un créancier nantis, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de normandie, avec pour date de péremption l’année 2029.
Or, en application de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’occurrence, la SCI FAMB a fait dénoncer, par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, au Crédit agricole de normandie, l’assignation en référé tendant à faire constater la résiliation du bail commercial, de sorte que le jugement ne pouvait intervenir avant le 25 août 2025.
Dès lors que l’ordonnance sera rendue le 14 octobre 2025, la notification des créanciers nantis est intervenue dans les délais.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux à compter de la signification de la présente ordonnance et, le cas échéant, l’expulsion des occupants, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique.
Il est formulé une demande de libération des lieux sous astreinte conformément aux dispositions contractuelles prévues et reproduites ci-dessus. Néanmoins, le même article prévoit une indemnité d’occupation fixée sur la base du loyer majoré de 50%, de sorte que cette indemnité majorée constitue une contrainte financière suffisante pour le preneur d’avoir à quitter les lieux sans qu’une astreinte soit ordonnée.
— Sur la demande de paiement d’une provision d’arriérés de loyers et charges ainsi que d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation non sérieusement contestable dont il se prévaut en produisant le renouvellement de bail notarié, mentionnant un loyer payable mensuellement et d’avance, ainsi que le commandement de payer du 03 juin 2025 d’une somme de 11.613,30 euros (l’échéance du mois de juin comprise) au titre des loyers et charges impayées à cette date. Il résulte également du certificat de non contestation signifié par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 que le loyer de juillet est également dû à hauteur de 2.322,66 euros. Le total des loyers échus et impayés au 3 juillet 2025 était donc de 13.935,96 euros.
Il y a cependant lieu de relever le paiement, signifié par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, de la somme de 777,25€, objet d’une saisie dès le 13 juin 2025, et confirmé par décompte produit par commissaire de justice, qu’il convient donc de retrancher.
Partant, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à la SCI FAMB la somme provisionnelle de 13.158,71 euros dûe à la résiliation du contrat.
Le preneur occupe le local commercial sans droit ni titre depuis le 04 juillet 2025. Le contrat de bail prévoit une indemnité d’occupation, dans les termes reproduit ci-dessus. Il convient ainsi de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer majoré de 50%, soit la somme de 3.483,99 euros, et ceà compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [M] [F], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer de 192,07 euros.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI FAMB l’intégralité des frais exposés par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice. Il lui sera alloué une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires insérées au contrat de renouvellement de bail notarié du 20 juin 2023, portant sur un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies au 03 juillet 2025 ;
Ordonnons la libération immédiate des lieux, le preneur devant remettre les clés au bailleur, et avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
DISONS qu’à défaut par Monsieur [M] [F] d’avoir libéré les locaux commerciaux de tout occupant de son chef et de ses biens, il sera procédé à son expulsion du local, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ; et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais et risques, dans tel lieu ou garde meubles désigné par la SCI FAMB ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F], à payer, à titre provisionnel, à la SCI FAMB , la somme de 13.158,71 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 juillet 2025, date de résiliation du contrat de renouvellement du bail notarié ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F], à payer, à titre provisionnel, à la SCI FAMB, la la somme de 3.483,99 euros à compter du 1er août 2025 au titre d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à la SCI FAMB une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux entiers dépens de la présente instance de référé, en ce compris le coût du commandement de payer de 192,07 euros ;
DEBOUTONS la SCI FAMB du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire de droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Budget ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Copropriété
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Délai ·
- Acompte ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- État de santé, ·
- Fracture ·
- Assureur
- Vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Communauté légale ·
- Immobilier
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- État
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Fracture ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Rachat ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Passerelle ·
- Acceptation
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Coûts
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Acompte ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.