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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 30 déc. 2025, n° 23/11691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11691 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSH
N° de MINUTE : 25/00740
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° B 302 495 273
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [F] [B] veuve [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid BOETSCH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0899
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, et a été prorogée au 30 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 6 septembre 2005, M. [I] [Y] et Mme [F] [B] épouse [Y] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Crédit Lyonnais d’un montant de 180 000 euros, remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [I] [Y] et Mme [F] [B] épouse [Y] à hauteur de la somme empruntée.
M. [I] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2022. L’assurance décès souscrite n’est pas intervenue pour la prise en charge du crédit, ayant été résiliée par l’assurance le 18 mai 2020 à la suite d’une fausse déclaration.
Suite à une première série d’impayés, par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2023, distribué le 28 avril 2023 à Mme [F] [B] veuve [Y], le Crédit logement a informé la défenderesse qu’il avait été actionné par la banque, l’a mise en demeure de régler la somme de 7.762,61 euros, et lui a indiqué qu’il serait amené faute de paiement à régler à sa place les échéances impayées.
Le Crédit logement a réglé le 2 mai 2023 les échéances du prêt immobilier entre septembre 2022 et avril 2023 pour un montant de 7.762,61 euros, la banque lui délivrant une quittance subrogative du même jour.
Suite à de nouveaux impayés, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juillet 2023, distribué le 25 juillet 2023 à la défenderesse, le Crédit logement a informé cette dernière qu’il avait été actionné par la banque et serait amené à régler l’intégralité du montant du prêt en cas d’exigibilité anticipée prononcée par la banque.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2023, distribué le 12 octobre 2023, le Crédit logement a informé la défenderesse que la banque avait prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 37.222,49 euros, sous huit jours.
Le 11 octobre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 29.343,84 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la société Crédit logement a fait assigner Mme [F] [B] veuve [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner Mme [F] [B] veuve [Y] à lui payer la somme de 37.340,11 euros, arrêtée au 7 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [F] [B] veuve [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— condamner Mme [F] [B] veuve [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Mme [F] [B] veuve [Y] pourra bénéficier de délais de paiement,
— condamner Mme [F] [B] veuve [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que Mme [F] [B] veuve [Y] est tenue de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction de la débitrice dans le remboursement de sa dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions responsives, Mme [F] [B] veuve [Y] demande au tribunal de :
— lui accorder un délai de trois mois pour mettre en vente le bien immobilier objet du crédit,
— lui accorder des délais de paiement pendant une période de deux années, avec des échéances mensuelles de 400 euros et le solde payable à compter de la perception du prix de vente du bien,
— ordonner que le paiement des échéances mensuelles s’imputera d’abord sur le capital,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par le Crédit logement sur le bien immobilier objet du crédit,
— débouter le Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de la présente instance.
Elle conteste le montant des sommes réclamées par le Crédit Logement. Elle expose être dans une situation finacière compliquée depuis le décès de son époux, percevoir une pension de réversion de 693 euros par mois, être aidée financièrement pas ses filles et souhaiter vendre le bien immobilier pour apurer sa dette.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production des deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 7.762,61 euros le 2 mai 2023.
— 29.343,84 euros le 11 octobre 2023.
Selon décompte de créance du 7 novembre 2023, il apparaît que la débitrice n’a remboursé aucune somme à la société Crédit logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement, soit respectivement le 2 mai 2023 et le 11 octobre 2023, date des quittances subrogatives.
En conséquence, Mme [F] [B] veuve [Y] sera condamnée à payer à la société Crédit logement les sommes de
— 7.762,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
— 29.343,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMEE PAR LE CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de la débitrice lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT, A LA VENTE DU BIEN IMMOBILIER ET A LA MAINLEVEE DE L’HYPOTEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, au regard de la situation financière de la débitrice qui justifie percevoir une pension de réversion de 693 euros net par mois et de l’accord de la société Crédit logement, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions suivantes :
— 400 euros par mois pendant 12 mois, les versements étant payables le 10 de chaque mois, à compter du 10ème jour du 1er mois suivant la signification du présent jugement,
— le solde le 13ème mois suivant la signification du présent jugement, après la vente du bien immobilier objet du crédit, sis [Adresse 2].
Il n’y a pas lieu de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ni d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire autorisée par le juge del’exécution pour la garantie des droits du créancier.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [F] [B] veuve [Y] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de sa demande sur le même fondement.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [F] [B] veuve [Y] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
— 7.762,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023,
— 29.343,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
DIT que Mme [F] [B] veuve [Y] réglera les sommes dues en :
— 12 versements mensuels et consécutifs de 400 euros, les versements étant payables le 10 de chaque mois, à compter du 10ème jour du 1er mois suivant la signification du présent jugement,
— le solde étant payable le 13ème mois suivant la signification du présent jugement, après la vente du bien immobilier objet du crédit, sis [Adresse 2] ;
RAPPELLE que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Mme [F] [B] veuve [Y] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises à son encontre,
CONDAMNE Mme [F] [B] veuve [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE Mme [F] [B] veuve [Y] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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