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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00384 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FB7S (Code nature affaire 5AA/0A)
S.A. LOGE GBM
[W] [I]
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Me ROBERT – M. [I]
Ordonnance de référé du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A. LOGE GBM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 12 Décembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2021, la SAEM LOGE.GBM a donné à bail à M. [W] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 406,58 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du même jour, le bailleur lui a donné à bail un emplacement de stationnement n°4 situé à la même année, moyennant un loyer de 40 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM LOGE.GBM a fait signifier un commandement de payer reposant sur la clause résolutoire le 25 février 2025 pour un montant de 6 070,78 euros.
Par acte d’huissier du 12 juin 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en référé en sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire ;
— condamner M. [W] [I] au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 8 086,72 euros, sous réserve de l’actualisation au jour de l’audience, et avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 671,98 euros, révisée selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— et enfin le condamner aux dépens, en ce inclus le coût des constats des 29 novembre 2023 et 16 décembre 2024.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SAEM LOGE.GBM, représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 10 888,73 euros et reprend pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation.
M. [W] [I], dont l’assignation a été remise par dépôt à étude, ne comparaît pas à l’audience. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 9] le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAEM LOGE.GBM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi précitée.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a cependant fait le choix de laisser un délai plus long, à savoir deux mois, au locataire pour régulariser la dette dans le commandement de payer. C’est donc ce délai, plus favorable au locataire, qu’il convient de retenir.
L’article 24 V et VII de cette même loi ajoute que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les baux conclus le 13 janvier 2021 contiennent une clause résolutoire (articles 4 et 6), sur laquelle repose le commandement de payer signifié le 25 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 avril 2025.
Aucun élément ne permet d’accorder des délais de paiement au locataire. En effet, son dernier paiement remonte au 2 septembre 2024, il y a un an.
Par conséquent, devenu occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [W] [I] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [W] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 671,98 euros.
Cette indemnité sera indexée sur la clause prévue à cette fin dans le contrat de bail.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
En vertu de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur social demande annuellement aux locataires qui ne bénéficient pas d’allocations logement la copie de leur avis d’imposition. Les locataires disposent d’un mois pour y répondre. À défaut, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, le bailleur liquide provisoirement le supplément de loyer et perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier tarifée.
En l’espèce, le bailleur justifie tant de la demande initiale sous un mois, que de la mise en demeure sous quinzaine, que ce soit pour l’application du surloyer en 2023 ou en 2025. Dans ces conditions, le bailleur est bien fondé à se prévaloir d’un surloyer.
Selon décompte actualisé, M. [W] [I] demeure redevable, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 10 888,73 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 2 septembre 2025, indemnité d’occupation du mois d’août 2025 incluse.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10 888,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [W] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a en revanche pas lieu d’y intégrer le coût des constats des 29 novembre 2023 et 16 décembre 2024 qui concernent la procédure d’application d’un surloyer et qui constituent donc des frais qui n’ont pas été spécifiquement engagés pour M. [I], mais pour tous les locataires concernés.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux consentis le 13 janvier 2021 par la SAEM LOGE.GBM à M. [W] [I] concernant le logement à usage d’habitation et son emplacement de stationnement n°4 situés au [Adresse 2] à [Localité 10], et ce à compter du 26 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM LOGE.GBM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [W] [I] à payer à la SAEM LOGE.GBM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 671,98 euros à compter du 26 avril 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail ;
CONDAMNONS M. [W] [I] à payer à la SAEM LOGE.GBM à titre provisionnel la somme de 10 888,73 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2025, indemnité d’occupation du mois d’août 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [W] [I] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DISONS n’y avoir lieu à intégrer dans les dépens le coût des constats des 29 novembre 2023 et 16 décembre 2024 ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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