Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01076
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme GURY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2024, Madame [W] [L] a formé un recours à l’encontre de la décision du 3 mai 2024, notifiée le 7 mai 2024, de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu d’un montant de 4230,12€ notifié par la caisse le 5 février 2024 et lié au versement à tort d’indemnités journalières.
Dans ses conclusions du 15 octobre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de sa demande de remise de dette ;
A titre reconventionnel :
— Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— Condamner Madame [L] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 4230,12€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025, lors de laquelle Madame [L] était comparante, et la CPAM dûment représentée.
Madame [L] a indiqué contester le montant des revenus pris en compte par la caisse quant au rejet de sa demande de remise de dette. Elle fait part de ses dépenses (mutuelle, téléphone, assurance…) et de son impossibilité à s’acquitter de la somme demandée.
La CPAM a entendu faire valoir que, pour contester le rejet de la remise de dette, Madame [L] fait part d’une nouvelle situation financière qui n’était pas celle à la date de sa demande. Elle indique aussi que Madame [L] inclut dans ses charges des éléments qui n’en sont pas au sens légal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [L] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, il est constant que Madame [L] ne conteste pas le montant de l’indu, mais le rejet de sa demande de remise de dette, soulignant que la caisse n’a pas pris en compte sa situation financière réelle, notamment les charges auxquelles elle doit faire face.
Il ressort du dossier qu’elle a déclaré 1815€ de revenus auxquels il convient de déduire 757,96€ de charges courantes, lesquelles s’entendent de frais fixes, réguliers et essentiels à la vie quotidienne (loyer, électricité, assurance) sans que toute dépense réalisée ne constitue nécessairement une charge à prendre en compte par l’organisme créditeur dans l’appréciation de la précarité financière ou non de l’assuré.
Si Madame [L] indique que les sommes prises en compte par la caisse ne révèlent pas sa situation réelle, force est de constater que, à l’appui de son recours, elle fait état de revenus à la baisse à compter du mois de mai 2024, soit postérieurement à la date de sa demande.
Ainsi, dès lors qu’elle n’établit pas une situation de précarité financière à la date de sa demande, il s’ensuit que la caisse était légitime à refuser la demande de remise de dette, étant rappelé que la demanderesse a néanmoins bénéficié d’un échelonnement.
Il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux et de confirmer la décision contestée de la CRA.
Sur la demande reconventionnelle
La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [L] au paiement de la somme de 4230,12 euros.
Dans la mesure où le recours de Madame [L] à l’encontre du rejet de la remise de dette a été rejeté et que l’indu n’a pas été contesté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle et de condamner Madame [L] au paiement de la somme de 4230,12 euros.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à dire que Madame [L], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [W] [L] ;
DEBOUTE Madame [W] [L] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 3 mai 2024 notifiée par courrier du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE reconventionnellement Madame [W] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle la somme de 4230,12€ (quatre mille deux cent trente euros douze centimes) en deniers ou quittance dus, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT que Madame [W] [L] supportera la charge des dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- État
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Fracture ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Budget ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Copropriété
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Délai ·
- Acompte ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Rachat ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Passerelle ·
- Acceptation
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Coûts
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Acompte ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.