Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/52802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52802 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NIA
N° : 4
Assignation du :
03 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès ADDAD, avocate au barreau de PARIS – #G0624
DEFENDERESSES
La S.A.S. UFIFRANCE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny CROSNIER, avocate au barreau de PARIS – #D1027
La S.A. ABEILLE VIE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS – #C2341
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny CROSNIER, avocate au barreau de PARIS – #D1027
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 03 avril 2025, et les motifs y énoncés,
Titulaire d’un contrat Selectivaleurs n°2410002386 souscrit le 22 septembre 1997, [L] [F] a désigné son épouse Madame [C] [F] en qualité de bénéficiaire de contrat d’assurance vie le 26 février 2018.
[L] [F] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Par contrat d’assurance vie n°0012079502 du 29 janvier 2020, Madame [C] [F] a versé la somme de 151.000 euros sur un support d’assurance vie avec rachat programmé à hauteur de 1.500 euros par mois et désignation de Madame [S] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [I] [F], enfants de [L] [F], en qualité de bénéficiaires.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Madame [C] [F] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Ufifrance Gestion et la société Abeille Vie aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de:
— 79.000 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice financier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, Madame [C] [F] sollicite la condamnation de la société Ufifrance Gestion à lui verser la somme de 89.000 euros au titre de son préjudice né du manquement de celle-ci à son devoir de conseil et obligation de mise en garde et d’information dans le cadre de son contrat d’assurance vie n°12079502.
La demanderesse sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Madame [C] [F] acquiesce à l’intervention volontaire de la société Ufifrance Patrimoine et la mise hors de cause de la société Ufifrance Gestion. Elle maintient oralement ses demandes, et ajoute à titre subsidiaire une demande de condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 79.000 euros au titre de son préjudice financier, outre 10.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu’une demande de passerelle au fond.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [F] se prévaut à titre principal d’un trouble manifestement illicite né de la violation par la société Ufifrance Patrimoine et la société Abeille Vie de la clause bénéficiaire rédigée par [L] [F], rappelant qu’il est impossible pour l’assureur d’ajouter ou d’interpréter une clause non voulue par le souscripteur et que toute modification doit émaner du souscripteur et être acceptée dans les formes prévues par la loi.
Elle estime qu’en limitant unilatéralement et de son propre chef la durée du plan de rachat programmé à mettre en place sur le contrat d’assurance vie de Madame [F], les défenderesses ont violé la clause bénéficiaire rédigée par le défunt en y ajoutant une durée.
Elle ajoute que la violation naît également de la décision unilatérale des défenderesses de solliciter l’adhésion des enfants du défunt au bénéfice du nouveau contrat d’assurance vie souscrit par ses soins, alors que les parties n’ont jamais entendu mettre en place une désignation irrévocable.
A titre subsidiaire, Madame [C] [F] fait valoir que la rétention des fonds par les sociétés Ufifrance Patrimoine et Abeille Vie caractérise un trouble manifestement illicite, rappelant les dispostions de l’article L132-21 du code des assurances.
Elle prétend que la société Ufifrance a manqué à son devoir de conseil et obligation d’information.
Elle soutient qu’au vu de son âge, il est urgent de statuer.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Ufifrance Gestion sollicite sa mise hors de cause et la société Ufifrance Patrimoine intervient volontairement. Les défenderesses sollicitent le débouté de Madame [C] [F] et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, à titre préalable, les défenderesses expliquent que la société Ufifrance Gestion est uniquement en charge de la gestion administrative des produits commercialisés par Ufifrance Patrimoine, laquelle est en charge des contrats d’assurances vie et de la construction à l’assureur des ordres du client.
Elles contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite, indiquant que Madame [F] a consenti à la limitation de durée et qu’elle a elle-même choisi pour des questions de sécurité juridique de procéder à l’acceptation des bénéficiaires. Elles précisent que certains bénéficiaires ont décidé de refuser le renouvellement du contrat.
Ufifrance Patrimoine rappelle être uniquement courtier en assurances et ne pouvoir dès lors débloquer des fonds. Elle précise que les trois bénéficiaires du contrat d’assurance vie ayant accepté le bénéfice dudit contrat, aucun rachat ne peut être effectué sans leur accord.
La société Ufifrance Patrimoine soutient avoir respecté son obligation d’information et prétend que Madame [F] a sciemment accepté de se soumettre à une contrainte supplémentaire par souci de sécurité juridique.
Elle rappelle qu’en matière d’obligation de conseil, le préjudice s’évalue en terme de perte de chance.
Elle conteste toute urgence à l’appui de la demande de passerelle au fond.
***
Par conclusions développées lors de l’audience, la société Abeille Vie sollicite dire n’y avoir lieu à référé et à titre subsidiaire, voir limiter l’astreinte à 30 euros par jours sur deux mois à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance, outre la condamnation de Madame [C] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Abeille Vie soulève l’existence de contestations sérieuses, estimant que Madame [F] confond désignation des bénéficiaires par le souscripteur et acceptation du bénéfice du contrat par les bénéficiaires. Elle souligne que c’est l’acceptation régularisée par Madame [F] elle-même qui met fin aux rachats.
Elle précise que Madame [F] a été informée des conséquences de l’acceptation dès son adhésion.
Elle conteste tout manquement à l’origine d’un préjudice de la demanderesse.
Elle prétend qu’aucune faute n’est démontrée.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] a souscrit le 18 mars 2020 un contrat d’assurance vie en réemployant les fonds issus du contrat de son défunt époux et en programmant un rachat de 1.500 euros mensuels conformément aux souhaits de [L] [F]. Si Madame [F] prétend que les sociétés Ufifrance Patrimoine et Abeille Vie ont unilatéralement ajouté la limitation de temps à 4 ans, force est de constater que cette limitation temporelle résulte du contrat du 18 septembre 2020 signé par ses soins. Il n’est pas davantage démontré que Madame [F] n’ait pas été à l’orgine de l’acceptation par les bénéficiaires de la clause les désignant en cette qualité. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier si la souscription par Madame [F] d’une assurance vie avec programme de rachats sur 4 ans et l’acceptation par les bénéficiaires du contrat constituent des violations du contrat initialement contraté par [L] [F], ce qui supposerait une interprétation de ce dernier.
L’ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses et il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
2/ Sur la demande subsidiaire
Sur le trouble manifestement illicite né de la rétention fautive des fonds par les défenderesses
Aux termes de l’article L132-9 du code des assurances, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Il résulte des pièces produites que les bénéficiaires ont acceptés le bénéfice de l’assurance qui est ainsi devenu irrévocable. Il est constant que seule Madame [S] [F] a acquiescé au renouvellement du contrat avec rachats programmés.
En l’absence de l’accord de l’ensemble des bénéficiaires, la rétention des fonds par la société Abeille France ne peut être considérée comme fautive et constitutive d’une trouble manifestement illicite. Il n’y a donc pas lieu à référés.
Sur le trouble manifestement illicité né de la violation par la société Ufifrance de son obligation d’information et de son devoir de conseil
En l’espèce, la société Ufifrance justifie de la signature à trois reprises par Madame [F] d’un acte sous seing privé aux termes duquel elle confirme avoir pris connaissance des conséquences de l’acceptation notamment en ce qui concerne les futures demandes de rachat “qui ne pourront être acceptées qu’avec l’accord exprés du bénéficiaire acceptant”.
Aucun trouble illicite n’est ainsi caractérisé avec l’évidence requise et il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur cette demande également.
Sur la passerelle au fond
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, le seul âge de Madame [C] [F] en l’absence de toute autre circonstance, liée à sa santé ou sa situation financière par exemple, n’est pas suffisant à caractériser une urgence.
La demande de passerelle au fond sera par conséquent rejetée.
3/ Sur les autres demandes
Madame [C] [F] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société Ufifrance Patrimoine;
Mettons hors de cause la société Ufifrance Gestion;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Déboutons Madame [C] [F] de sa demande de passerelle au fond;
Condamnons Madame [C] [F] aux dépens;
Déboutons les sociétés Ufifrance Gestion et Ufifrance Patrimoine de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons la société Abeille Vie de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 18 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Budget ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Copropriété
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Délai ·
- Acompte ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- État de santé, ·
- Fracture ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Communauté légale ·
- Immobilier
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Comores ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Fracture ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Coûts
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Acompte ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.