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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 7 janv. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLX7
[P] [N], [Z] [X]
C/
[Y] [E]
Le
— Expéditions délivrées à
— SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
— [Y] [E]
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [P] [N]
née le 02 Avril 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me DELOIRE loco Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Monsieur [Z] [X]
né le 17 Août 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me DELOIRE loco Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
né le 21 Septembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
:
Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N], font valoir que par acte sous seing privé en date des 7 et 15 novembre 2023 ils ont donné en location à Monsieur [Y] [E] , un appartement à usage d’habitation ainsi que deux parkings lot 71 et 72, parkings extérieurs N°40 et 41, situés [Adresse 8]1 à [Localité 5] , moyennant un loyer mensuel actuel de 478€ avec une provision sur charges de 63€, soit un total de 541€.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2443,77€ au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte du 1er juillet 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] ont fait assigner Monsieur [Y] [E] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire:
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants ;
— Condamner à titre provisoire le locataire au paiement de la somme de 3702,76€ au titre des loyers et charges impayés dus au 20 juin 2024 ;
— Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ;
— Outre l’allocation de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N], représentés, maintiennent leurs demandes en les modifiant comme suit après le départ de leur locataire :
— Constater la résiliation du bail au 20 juillet 2024 par le jeu de la clause résolutoire ;
— Constater que les demandes relatives à l’expulsion du locataire sont devenues sans objet du fait du départ du locataire ;
— Condamner à titre provisoire le locataire au paiement de la somme de 5194,78€ au titre du décompte de sortie en date du 31 octobre 2024.
— Outre l’allocation de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
Monsieur [Y] [E] est non comparant ni représenté quoique régulièrement assignée à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparante ayant été régulièrement assignée à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 3 juillet 2024, deux mois avant la date de l’audience du 26 novembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] ont fait signifier à Monsieur [Y] [E] un commandement d’avoir à payer la somme de 2443,77€ au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 avril 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24.I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.
Ce défaut de régularisation fonde Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20 juin 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient en l’espèce de constater que Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] produisent valablement aux débats la copie du contrat de bail en date des 7 et 15 novembre 2023 et le décompte de leur
créance.
Ils fixent le montant de la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges impayées à 5535,18 € à la date du départ du locataire. Cependant ils incluent dans cette dette des frais d’honoraires de rédaction de 117 €, des frais d’honoraires de transaction de 312 €, des frais de commandement de payer de 166,99 €, des frais d’impayés bancaires de 50 €.
La somme due au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et charges impayées s’élève à la date du mois d’octobre 2024 donc après remboursement du dépôt de garantie à la somme de : 5535,18- 645,99 = 4889,19 €.
Par conséquent, la somme de 4489,19€ sera octroyée au titre des loyers, charges indemnités d’occupation impayés sollicitées par Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] .
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [E] sera condamné au paiement de la somme de 4411,19€ au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre des réparations locatives et du remboursement de la provision de 20% du montant du dépôt de garantie
En l’espèce, les propriétaires indiquent que leur locataire a quitté les lieux le 18 septembre 2024. Ils sollicitent au titre des réparations locatives la somme de 42 €. Ils sollicitent également au titre de la retenue sur le montant du dépôt de garantie imputable au locataire qui quitte le logement avant l’arrêté des comptes, la somme de 92 €.
Il convient de constater que Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] n’explicitent pas et ne justifient pas le montant des deux somme réclamées.
Dans ces conditions, ces deux demandes de condamnation seront rejetées.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [E], succombant au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] la somme de 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
,Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOI les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence
CONSTATE la réunion à la date du 20 juin 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail des 7 et 15 novembre 2023 entre d’une part Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] et d’autre part, Monsieur [Y] [E] relatif à un appartement à usage d’habitation ainsi que deux parkings lot 71 et 72, parkings extérieurs N°40 et 41, situés [Adresse 9] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] la somme de 4489,19€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois d’ octobre 2024 (échéance du mois de octobre 2024 incluse);
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [P] [N] une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier le Président
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