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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 56]
[Localité 16]
Références : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DFE
Minute n° 25/
JUGEMENT
DU : 25 NOVEMBRE 2025
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur le recours formé par :
Société [40]
Service du surendettement
[Localité 28]
Société [38]
domiciliée : chez [37]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 60]
[Localité 23]
Société [38]
[Adresse 1]
[Localité 14]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Monsieur [C] [F]
né le 16 Mars 1976 à [Localité 36]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [O] née [Z] [F]
née le 01 Mars 1979 à [Localité 43] CHILI
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentés par Maître Christophe RAFFAILLAC, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [39] [Localité 55] [44]
Service du surendettement
[Localité 28]
Société [38]
domiciliée : chez [37]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 60]
[Localité 23]
Société [38]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentées par Maître Thibaut WIPLIER loco Maître Benjamin HADJADJ, Avocats au barreau de BORDEAUX,
Société [54] ([50])
Centre de Recouvrement
[Adresse 61]
[Localité 18]
S.A.S. [35]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [48]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 11]
Société [59]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 7]
[Localité 25]
Société [Adresse 32]
Service du surendettement
[Localité 29]
Etablissement [58]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Société [52]
[Adresse 2]
[Localité 22]
S.A. [47]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 27]
Société [63]
[Adresse 49]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance [Adresse 53]
[Adresse 21]
[Localité 26]
Monsieur [I] [P]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Société [45]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [37]
Chez [Localité 55] contentieux
Service du surendettement
[Localité 29]
Etablissement [51]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Société [62]
[Adresse 13]
[Adresse 57]
[Localité 15]
Non comparants,
Après débats à l’audience du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 14 octobre 2024 Mme [O] et Mr [C] [F] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Gironde.
Par décision en date du 28 novembre 2024 la [42] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par les époux [F]. La décision de recevabilité a été adressée aux parties le 3 décembre 2024.
La [41] a formé un recours par courrier en date du 24 décembre 2024 contre la décision de recevabilité retenue par la commission le 28 novembre 2024, reçu par les services de la [31] le 31 décembre 2024. Dans ce courrier la banque indique que les débiteurs sont de mauvaise foi car ils ont commis des faits de fraude documentaire à l’occasion de l’ouverture d’un compte, de la souscription d’une réserve d’argent sur ce compte et d’un crédit à la consommation.
La banque indique avoir déposé plainte à l’encontre des débiteurs pour ces faits. Elle estime que son préjudice s’élève à la somme de 43 383,84 € et qu’une assignation a été délivrée aux débiteurs le 9 octobre 2024 pour laquelle la procédure est en cours. Ces éléments démontrent la mauvaise foi des débiteurs de recourir à l’endettement de manière frauduleuse alors qu’ils ne pouvaient en bénéficier et ne peuvent prétendre au bénéfice d’une procédure de surendettement au sens de l’article L330-1 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 17 février 2025 à l’audience du mardi 27 mai 2025. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi et fixée au 30 septembre 2025.
A cette audience, La [41] est représentée par Maître Benjamin HADJADJ avocat membre de la SARL [30] qui soutient les arguments de sa contestation, sollicite qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée que la demande de traitement de la situation des débiteur soit déclarée irrecevable en raison de leur mauvaise foi et de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] et Mr [C] [F] sont représentés par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC qui explique que la SARL [34] était cliente de la banque [41] auprès de laquelle elle avait souscrit des prêts pour le fonctionnement de son activité de restauration que les incendies de l’été 2022 ont eu un impact sur l’activité de l’établissement à tel point qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 24 janvier 2023, la liquidation était prononcée le 11 juillet 2023.
C’est alors que poussé par leur voisin, ils ont ouvert un compte de dépôt et souscrit un crédit à la consommation auprès de la [33], en produisant des pièces qu’ils reconnaissent comme étant douteuses dont le bénéficiaire des fonds n’était autre que leur voisin Mr [T] [S], cette manoeuvre devait leur permettre des profits substantiels dans le cadre de l’achat et la revente de véhicules. Ils ne devaient jamais percevoir aucun revenu.
Il soutient que la banque est fautive de n’avoir pas respecté ses obligations à l’ouverture du compte bancaire ni lors de l’octroi du crédit. Ainsi, la banque doit être déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observation en réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi de la décision de recevabilité du 28 novembre 2024 adressée aux parties le 3 décembre 2024, de la contestation formulée par la banque [41] par courrier en date du 24 décembre 2024 et reçu au secrétariat de la [31] le 31 décembre 2024 dans les délais légaux, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la contestation de la banque [41]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l’élément de bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d’attitude.
Pour fonder sa décision de recevabilité la [42] a retenu que le montant des ressources des débiteurs est de 4 721,00 €, de leurs charges pour la somme de 3 075,00€.
Elle en a déduit que leur situation était irrémédiablement compromise.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que les époux [F] ont produit leurs bulletins de salaires et un relevé de compte externe du [46] qui ont semblé cohérents à la banque mais qui se sont révélés frauduleux lors de vérifications approfondies effectuées lorsque le compte est devenu débiteur à hauteur de 17 000 €.
La banque relève que les époux [F] ont acquis un fonds de commerce de restauration en juin 2022 et ont crée leur société en août 2022 or les bulletins de salaire fournis mentionnent une embauche de janvier à avril 2022 alors que l’entreprise n’avait pas été acquise cette ancienneté ne pouvant qu’être fictive, ce qui n’est pas contesté par les époux [F] dans leur argumentation en réponse à la contestation de la banque.
La banque ajoute d’ailleurs ne pas avoir été en mesure de déceler cette fraude lors de l’entrée en relation avec les époux [F].
Il est établi par la jurisprudence que le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Il est admis qu’un débiteur qui a conscience de créer ou d’aggraver son endettement, notamment par de fausses déclarations au moment de la souscription d’un nouveau crédit est de mauvaise foi.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Ainsi, l’attitude des débiteurs caractérise, par la falsification de ces éléments indispensables à la connaissance de la banque pour l’octroi d’un crédit, la mauvaise foi.
Les époux [F] ne sauraient faire état d’une négligence de la banque ou de leur situation fragile sous l’emprise de leur voisin pour tenter d’excuser ces graves agissements dont ils avaient pleinement conscience.
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi est démontrée. La commission a rendu une décision de recevabilité en date du 28 novembre 2024 qu’il y a lieu d’infirmer. Dès lors, les époux [F] ne peuvent prétendre au régime protecteur de la loi.
En conséquence, le dossier de surendettement de Mme [O] et Mr [C] [F] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel,
DECLARE recevable et fondée la contestation de la banque [41] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 28 novembre 2024 au profit de Mme [O] et Mr [C] [F].
Vu les dispositions des articles L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation.
DECLARE Mme [O] et Mr [C] [F] déchus de la procédure de surendettement déclarée recevable par la [42] le 28 novembre 2024.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
LE FF/GREFFIER LE PRÉSIDENT
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