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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS ENTREPRISE [ M ], AXA FRANCE IARD, Assureur responsabilité décennale de la SAS ENTREPRISE [ M ] sous le contrat 0000005316228704 - Client 3724457804 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKHO
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Me Sandra CATHELOT-CEBOLLERO
Me Cloé MAHAUD
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
né le 8 juillet 1980 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [E] [V] épouse [W]
née le 3 octobre 1987 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous les deux représentés par Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS ENTREPRISE [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, S.A.
Assureur responsabilité décennale de la SAS ENTREPRISE [M] sous le contrat n° 0000005316228704 – Client n° 3724457804
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [W] sont propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9].
En 2022, ils ont confié la réalisation des accès à la propriété, du parking et des sols extérieurs à la société Daniel MOQUET, représentée par l’entreprise [M], assurée auprès d’AXA.
Exposant que les travaux effectués par cette dernière présentent des désordres, Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] ont, par actes du 4 juillet 2024, fait assigner la SAS ENTREPRISE [M] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [M] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
— condamner la SAS ENTREPRISE [M] au paiement entre les mains des époux [W], d’une provision d’un montant de 48.519,17 euros pour la réfection de la terrasse de la piscine et 23.017,50 euros pour la réfection de l’enrobé,
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à AXA, assureur décennal de la SAS ENTREPRISE [M],
— juger que l’exécution provisoire de droit ne saurait être écartée,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise avec la mission habituelle en pareille matière de vices cachés,
En toute hypothèse,
— condamner la SAS ENTREPRISE [M] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS ENTREPRISE [M] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [W] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir constaté divers désordres affectant les travaux réalisés par la SAS ENTREPRISE [M] puisque d’une part, la chape de résine située sur l’aire d’implantation de la piscine se désagrège et présente de multiples défauts de planéité et d’autre part, les revêtements d’enrobés à chaud situés sur la partie avant de la propriété se désagrège à de multiples endroits. Ils précisent avoir tenté de trouver une solution amiable à leur litige, sans succès. Ils soutiennent que l’ensemble de ces désordres relèvent de la garantie des vices cachés et qu’ils sont par conséquent bien fondés à obtenir, à titre principal, une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice, et à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS ENTREPRISE [M] a sollicité de :
— A titre principal, débouter les époux [W] de leur demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem,
— A titre subsidiaire, donner acte des protestations et réserves d’usage de la SAS ENTREPRISE [M] s’agissant du bien-fondé de l’éventuelle expertise judiciaire et de l’éventuelle action au fond,
— En tout état de cause :
débouter les époux [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les époux [W] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, réserver les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les époux [W] ne démontrent pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de L’ENTREPRISE [M] puisque les procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats ne sauraient constituer un élément de preuve suffisant.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [M] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Evoquée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, les époux [W] sollicitent la condamnation de la SAS ENTREPRISE [M] au paiement d’une provision d’un montant de 48.519,17 euros pour la réfection de la terrasse de la piscine et 23.017,50 euros pour la réfection de l’enrobé. Ils considèrent que la responsabilité de la SAS ENTREPRISE [M] est engagée sur le fondement des vices cachés.
Cependant, si elles font en effet état de désordres affectant la terrasse de la piscine et l’enrobé, il convient d’observer que les pièces versées au débat par les demandeurs, à savoir d’une part, les procès-verbaux de constat dressés les 21 avril 2023, 8 avril 2024 et 13 février 2025 par Maître [T], lesquels ne sauraient constituer un avis technique suffisant en la matière et d’autre part, le rapport d’expertise de Monsieur [I] du 8 juin 2023, dont il convient d’observer qu’il n’est pas contradictoire, ne sauraient constituer des éléments de preuve suffisants à démontrer une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SAS ENTREPRISE [M] d’avoir à payer aux époux [W] une provision sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Étant en outre précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, la demande de provision des époux [W] ne peut prospérer.
La mesure d’expertise ci-après ordonnée aura en tout état de cause vocation à déterminer l’existence des préjudices allégués ainsi que leur importance et les responsabilités encourues.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] , et notamment les procès-verbaux de constat dressés les 21 avril 2023, 8 avril 2024 et 13 février 2025 par Maître [T] et le rapport d’expertise de Monsieur [I] du 8 juin 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] de leur demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès de Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [D] [W] et Madame [E] [V], épouse [W] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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