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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 23 avr. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNMB
[R] [S] / [J] [K], [C] [K]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [R] [S]
née le 21 Septembre 1950 à FEIGNIES (59750), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS
M. [J] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représenteé par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 02 Septembre 2024
— Date de l’acte de saisine : 26 Août 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Mars 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1]) qui jouxte la propriété de Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K].
Le fonds de son voisin n’est pas entretenu et la végétation lui cause des nuisances importantes.
Malgré des relances amiables, ainsi qu’une tentative de conciliation, demeurées infructueuses, Elle a fait citer son contradicteur devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 671 du Code civil, 700 et 750-1 du CPC que le tribunal :
La déclare recevable en son action.
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] dans le délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à :
— Arracher à leurs frais les arbres et plantations situés entre 0 et 0.5 mètre de la limite de propriété.
— Elaguer les arbres et plantations situés au-delà de 0 .5 mètre à une hauteur maximale de 2 mètres.
Couper toutes les branches qui avancent sur sa propriété.
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] à 2000 euros de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14/03/2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [R] [S] maintient ses demandes.
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] en réplique demande :
A titre principal :
De recevoir la fin de non-recevoir tirée de la prescription affectant l’action en responsabilité intentée.
De constater l’absence deconciliation préalable et l’absence de cause d’éxonération.
Déclarer en conséquence celle-ci irrecevable.
Et si la juridiction s’estime insuffisamment informée :
Ordonne une expertise afin qu’il puisse être précisé l’âge des arbres litigieux, et si leur hauteur dépasse 2 mètres depuis trente ans au moins.
Par conséquent :
Débouter Madame [R] [S] de ses demandes.
Dans tous les cas :
Condamner Madame [R] [S] à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale.
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] soulèvent les dispositions de l’article 2224 du Code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ils indiquent que la demanderesse évoque l’existence d’un trouble de voisinage qui s’était déclaré à l’été 2014, alors qu’elle n’a actionné qu’en 2024.
Or la juridiction constate que la demanderesse n’a pas fondée son action sur les articles 1240 et 1253 du Code civil, en vue d’engager la responsabilité extracontractuelle des défendeurs pour trouble de voisinage.
Madame [R] [S] fonde son action sur l’article 671 du Code civil qui vise les distances de plantation et qui constitue une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en trouble de voisinage ne sera pas en conséquence retenue par la juridiction.
2) Sur le défaut de conciliation préalable.
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] soulèvent l’absence de tentative de conciliation préalable au motif que la tentative de conciliation ayant été effectuée en 2014, soit plus de 10 ans avant l’instance ne peut être recevable.
Or l’article 750-1 du CPC concernant cette formalité ne fait référence à aucune caducité de conciliation liée à la date d’introduction de l’instance.
Cet argument ne sera en conséquence pas retenu par la juridiction.
3) Sur les distances de plantation et la végétation implantée sur le fonds voisin.
Il résulte du constat d’huissier du 29/06/2022 que la végétation implanté sur la propriété des défendeurs à moins de 2 mètres de la ligne séparative des deux fonds est d’une hauteur nettement supérieure à la hauteur visée par l’article 671 du Code civil de 2 mètres.
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] qui ne contestent pas cette situation soulèvent une prescription trentenaire concernant la plantation des arbres concernés.
Ils n’apportent toutefois aucun élément susceptible d’accréditer cette thèse, ou permettant de laisser supposer sans cependant en apporter la preuve, que les arbres aient été plantés il y a plus de 30 ans.
Il n’est notamment pas précisé par les défendeurs à qu’elle date ils ont acquis leur fond, ni si les arbres concernés étaient déjà plantés à ce moment, ou s’ils ont été plantés ultérieurement par eux.
Il n’est de même produit aucune attestation de parents, voisins ou services administratifs susceptibles de laisser penser qu’une telle prescription trentenaire puisse être opposée à leur contradicteur.
Et l’article 146 du CPC dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
3
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette mesure d’instruction.
La demande formulée visant à faire désigner un expert chargé d’établir que les arbres implantés ont plus de 30 ans constitue une reconnaissance implicite que l’état de la végétation se trouvant en limite de propriété ne respecte pas les prescriptions du Code civil.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [R] [S] tendant à la mise de cette végétation en conformité avec les dispositions du Code civil, selon les modalités qui seront précisées au présent dispositif.
4) Sur les dommages et intérêts.
Madame [R] [S] évoque un défaut d’ensoleillement ainsi que l’empiétement sur son terrain de la végétation litigieuse.
Elle fait état de la résistance opposée par son voisin, malgré les démarches qu’elle a effectuées.
Bien que Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] aient produit des factures d’entreprise de jardinage, ils ne s’expliquent pas sur la hauteur des arbres implantés sur leur fond et qui bordent la propriété voisine, ni sur leur empiétement celle-ci.
Ils ont contraint leur voisine à effectuer de nombreuses démarches administratives et judiciaires afin d’obtenir gain de cause.
Ce comportement fautif est à l’origine d’un préjudice certain subi par Madame [R] [S]
Il conviendra de l’indemniser en condamnant solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2000 euros.
5) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] seront condamnés in solidum à cet égard au paiement de la somme de 1500 euros.
6) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,par jugement contradictoire rendu en premier ressort .
4
Déclare recevable l’action intentée par Madame [R] [S].
Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 20 jours après la signification de la présente décision et pour une durée maximale de 4 mois aux travaux suivants :
— Faire arracher à leurs frais les arbres et plantations situés entre 0 et 0.5 mètre de la limite de propriété.
— Faire élaguer à leur frais les arbres et plantations situés au-delà de 0.5 mètre à une hauteur maximale de 2 mètres.
— Faire couper à leur frais toutes les branches qui avancent sur sa propriété.
Condamne solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] à payer à Madame [R] [S] les sommes suivantes :
-2000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [C] [K] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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