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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 7 mars 2025, n° 23/06352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06352 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTDY
AFFAIRE : S.A.S.U. HBC C/ S.C.I. LE PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HBC
Immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 809 921 224
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ, de la SELARL GUEDJ HAAS BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. LE PATRIMOINE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 450 873 021
dont le siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 367
******
Clôture prononcée le : 19 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025.
FAITS ET PRETENTIONS :
Par contrat du 10 janvier 2018, la société LE PATRIMOINE a confié à la société HBC le lot n°9 « plomberie / chauffage / VMC / gaz » d’une opération immobilière "Résidence [5]" sise [Adresse 1]) pour un prix de 295.508,40 euros TTC, suite à la conclusion de l’avenant n°1.
La réception est intervenue sans réserve le 2 octobre 2018.
Par courrier du 20 février 2019, la société LE PATRIMOINE a informé la société HBC de sa décision de lui imputer la surprime de 70% du montant de la cotisation initiale exigée par l’assureur dommages-ouvrages, soit 18.110,43 euros TTC compte tenu de l’absence de transmission par l’entreprise d’une attestation d’assurance décennale.
La société LE PATRIMOINE a joint à ce courrier un décompte actualisé selon lequel la société HBC lui est redevable de la somme de 1.221,05 euros.
Se plaignant de l’absence de paiement du solde du marché, la société HBC a, par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2023, assigné devant ce tribunal la société LE PATRIMOINE afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières concusions signifiées le 4 mars 2024, la société HBC demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 et suivants du code civil et de la loi du 16 juillet 1971, de :
— condamner la SCI LE PATRIMOINE à verser à la Société HBC la somme de 19 821, 38 euros,
— condamner la SCI LE PATRIMOINE aux intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,
— débouter la SCI LE PATRIMOINE de l’ensemble des ses demandes,
— condamner la SCI LE PATRIMOINE à verser à la Société HBC la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2023, la société LE PATRIMOINE demande au tribunal, de:
— débouter la societe HBC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner HBC au paiement a Ia somme de 14.775€42 au titre des pénalités,
— à titre subsidiaire, compenser les sommes dues entre les parties au titre des retenues de garantie et les sommes dues par Ia societe HBC a la SCI LE PATRIMOINE,
— faire injonction a la societe HBC d’avoir a fournir une facture de 1221€07, sous astreinte de 50 € parjour de retard a compter du jugement a intervenir..
— condamner Ia societe HBC en tous Ies depens dont distraction au profit de Maitre LOUIS PALISSE outre 2500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement du solde du marché:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le bien-fondé de l’imputation de la surprime d’assurance:
En premier lieu, il est constant que l’article 34.5 du CCAP stipule que: « l’entrepreneur dispose de 7 jours à compter de la signification du mémoire définitif pour présenter ses observations éventuelles par courrier recommandé, sans retour selon le délai imparti, le DGD sera validé de plein droit ».
Toutefois, la société LE PATRIMOINE ne démontre pas avoir envoyé à la société HBC une mise en demeure, conformément à l’article 34.2 du CCAP.
Dans ces conditions, la procédure prévue aux points 34.3 et suivants n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte que le délai de sept jours octroyé à l’entrepreneur pour présenter ses observations n’est pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, la société HBC est recevable à contester le décompte définitif transmis par la société LE PATRIMOINE.
En second lieu, la société LE PATRIMOINE soutient avoir dû verser à son assureur la somme de 18.110,43 euros TTC à titre de surprime en raison de l’absence de transmission, par la société HBC, d’une attestation d’assurance décennale aux dates du chantier.
Elle produit à cet effet un courriel de la société LUSO CONSEIL, courtier en assurance, adressé à la société LE PATRIMOINE le 15 janvier 2020 indiquant: "Nous devons être nécessairement en possession des factures de HBC, de leur attestation d’assurance décennale émise par l’assureur et valide à la date d’ouverture du chantier, soit au 05/09/2016; sans ces éléments, la compagnie procédera à une surprime d’aggravation de risque à hauteur de 70% de la prime initiale".
En revanche, elle ne communique aucun document attestant de l’application effective de cette surprime et de son paiement par la société LE PATRIMOINE.
En tout état de cause, la société HBC démontre avoir transmis à la société LE PATRIMOINE, le 24 juillet 2020, une attestation d’assurance décennale souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD IARD pour la période du 01/01/2016 au 21/12/2016, qui couvre la date du chantier, transmise ensuite par le maître d’ouvrage à la société LUSO CONSEIL le 20 août 2020.
Il en résulte que la surprime dont se prévaut la société LE PATRIMOINE n’est pas justifiée.
Sur le solde restant dû:
Il résulte des pièces versées à la procédure et il n’est contesté par aucune des parties que le solde du marché restant dû s’élève à la somme de 19.821,38 euros.
Ainsi, la société LE PATRIMOINE sera condamnée à verser à la société HBC la somme de 15.020,37 euros au titre du paiement du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la présente assignation.
La demande d’injonction de la société HBC à fournir une facture de la somme de 1.221,07 euros, correspondant au solde du marché une fois imputée la surprise d’assurance de 70%, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des pénalités:
En l’espèce, aux termes de l’article 37.10 eu CCAP: "des pénalités particulières peuvent être appliquées à l’entrepreneur pour tout retard dans l’exécution d’ordres donnés ou la remise en temps voulu de pièces (tels que devis descriptif, calendrier, devis de travaux supplémentaires, mémoires décompte définitif etc…), non-respect des règles d’hygiène, non-respect de l’ordonnancement susceptible d’apporter des perturbations dans l’exécution du marché.
Ces manquements étant susceptibles d’apporter du retard dans le déroulement de l’opération de construction sont pénalisés selon le mode de calcul énoncé à l’article 37.1 en fonction du nombre de jours de retard apportés par l’entrepreneur à donner satisfaction ou demande du maître de l’oeuvre, ou éventuellement du maître d’ouvrage".
Cette disposition contractuelle a vocation à sanctionner la remise tardive de pièce susceptible de de retarder le déroulement de l’opération de construction.
Or, il n’est pas contesté que l’attestation d’assurance décennale émanant de l’assureur de la société HBC, et non du courtier en assurance, a été sollicitée par le maître d’ouvrage pour la première fois après la réception des travaux.
Dès lors, le retard de la société HBC dans sa transmission n’a pas pu retarder le déroulement de l’opération de construction et ne peut, par conséquent, justifier l’octroi des pénalités de retard prévues par l’article 37.10 du CCAP.
La demande de la société LE PATRIMOINE au titre des pénalités de retard sera dès lors rejetée.
Sa demande de compensation sera en conséquence également rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la société HBC de ses frais irrépétibles et de condamner la société LE PATRIMOINE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Partie perdante, la société LE PATRIMOINE seront condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société LE PATRIMOINE à verser à la société HBC la somme de 19.821,38 euros euros TTC au titre du solde du marché;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la présente assignation;
DÉBOUTE la société LA PATRIMOINE de sa demande d’injonction à la société HBC à fournir une facture de la somme de 1.221,07 euros;
DÉBOUTE la société LA PATRIMOINE de sa demande en paiement des pénalités de retard;
DÉBOUTE la société LA PATRIMOINE de sa demande de compensation;
CONDAMNE la société LE PATRIMOINE à verser à la société HBC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société LE PATRIMOINE aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 4], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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