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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 23/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01090 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7EM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
SYNDIC DE COPROPRIETAIRES “[Adresse 8]”
représenté par son syndic en exercice la société CITYA CIP IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me FRANGEUL
— Me BARROUX
Copie exécutoire à :
— Me FRANGEUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lara BONIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Audience à juge unique sans débats du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 avril 2023 par laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], représenté par son syndic CITYA CIP IMMOBILIER, a engagé une action en justice contre Mme [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour paiement d’un arriéré de charges et de frais dus en tant que copropriétaire ;
Vu les écritures respectives des parties :
[Adresse 6] [Adresse 8], représenté par son syndic CITYA CIP IMMOBILIER : 08 février 2024 ;Mme [S] [R] : 18 décembre 2023 ;
Vu la clôture ordonnée au 11 avril 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales du Syndicat en paiement des charges et autres frais au titre de la copropriété.
Il résulte de l’article 1353 alinéa 1er du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1.1. Sur les charges de copropriété et les cotisations sur fonds de travaux.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que Mme [S] [P], copropriétaire du lot n°9 dans la Résidence TOUR [Adresse 4] (pièce demandeur n°1), demeure redevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires d’un arriéré de charges de copropriété et de cotisations sur fonds de travaux.
Mme [S] [P] conteste partiellement ces montants, de sorte qu’il appartient au Syndicat de justifier de la réalité de sa créance poste par poste.
Le Syndicat produit à ce titre :
les procès-verbaux des assemblées générales de 2018 à 2023 (pièce demandeur n°5) ;les attestations de non-recours contre ces assemblées (pièces demandeur n°6 et 11, cette dernière pièce étant effectivement produite aux débats contrairement à ce qu’allègue Mme [S] [P]) ;un relevé de compte au 17 octobre 2023 pour Mme [S] [P] (pièce demandeur n°10), complété notamment par un autre relevé de compte de 2006 à 2022 pour justifier la somme de 360,08 euros mise en compte au 01/10/2020 à titre de reprise du grand-livre au 30/09/2020 (pièce demandeur n°7), et un relevé de compte actualisé au 08 février 2024 (pièce demandeur n°14) ;différents appels de fonds et appels de fonds complémentaires (pièces demandeur n°8, 15 et 16).
Il résulte de ces éléments que le Syndicat prouve suffisamment sa créance, au principal, à hauteur de 9.514,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 février 2024 date de la demande en justice par signification des dernières conclusions par RPVA.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière au jour où le juge statue.
1.2. Sur les frais de recouvrement.
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
En l’espèce, au vu notamment du dernier relevé de compte au 08 février 2024 (pièce demandeur n°14), confronté notamment au contrat de syndic pour la détermination du coût de chaque prestation à supporter par un copropriétaire défaillant et au justificatif des diligences accomplies et des frais engagés (pièces demandeur n°2, 3 et 12 notamment), il convient de valider les sommes suivantes :
Mise en demeure 20/04/2021 et relance 10/05/2021 : 45,60 et 33,60 euros ;Mise en demeure 19/07/2021 et relance 16/08/2021 : 45,60 et 33,60 euros ;Sommation de payer du 16 septembre 2021 par huissier de justice : 178,51 euros (pièce demandeur n°13) ;Frais contentieux, à n’admettre qu’une seule fois à défaut de justification de la constitution de deux dossiers distincts : 480 euros (pièce demandeur n°9) ;Frais d’introduction d’instance du 16/09/2022 dûment justifiés (pièce demandeur n°12) : 636 euros ,Frais d’assignation du 28/03/2023 dûment justifiés (pièce demandeur n°9), en ce que les diligences sont distinctes des frais du 16/09/2022 : 390 euros ;Frais de suivi du dossier jusqu’à l’audience de plaidoirie (pièce demandeur n°12, note d’honoraires du 11 avril 2023) : 552 euros ;Total : dont 178,51 euros seront à intégrer dans les dépens (acte tarifé d’huissier de justice) et 1.578 euros (636 + 390 + 552) seront à intégrer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un solde sur le fondement de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de (45,60 x 2) + (33,60 x 2) + 480 = 638,40 euros.
Le surplus de la demande est rejeté.
Les intérêts au taux légal sont accordés sur cette somme à compter seulement de la signification du jugement à défaut d’autre demande.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière au jour où le juge statue.
1.3. Sur la demande de dommages et intérêts.
Le Syndicat ne rapporte en aucune manière la preuve du préjudice qu’il invoque, celui-ci ne pouvant être présumé comme automatiquement constitué par le retard de paiement d’un seul copropriétaire, à défaut d’informations suffisantes notamment sur la situation financière de la copropriété sur les années concernées.
La demande ne peut qu’être rejetée.
2. Sur la demande de délais de Mme [S] [P] au titre de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Mme [S] [P] justifie de ses difficultés sociales et financières sur les années passées, mais elle ne présente aucune perspective d’apurement de sa dette sur les 24 mois à venir si les délais légaux maximaux devaient lui être consentis.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande en fixation judiciaire de délais de paiement.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [S] [P] supporte les dépens, dont les frais de sommation de payer pour 178,51 euros, et avec la possibilité de recouvrer contre elle pour le Trésor public les frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme [S] [P] doit payer au Syndicat la somme de 1.578 euros, dûment justifiée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que détaillé déjà ci-dessus.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], représenté par son syndic CITYA CIP IMMOBILIER, la somme de 9.514,90 euros en principal au titre de l’arriéré de charges de copropriété et de cotisations de travaux, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 08 février 2024 et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2], représenté par son syndic CITYA CIP IMMOBILIER, la somme de 638,40 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter de la signification du présent jugement, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
REJETTE le surplus des demandes du Syndicat dont la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Mme [S] [P] en fixation judiciaire de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] DES [Localité 5] sise [Adresse 2], représenté par son syndic CITYA CIP IMMOBILIER, la somme de 1.578 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens dont les frais de sommation de payer (178,51 euros), avec faculté pour le [9] public de recouvrer contre elle les frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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