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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/00692 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MQX6
AFFAIRE :
Société CK ELEC, prise en la personne de Monsieur [H] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [C]
JUGEMENT contradictoire du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société CK ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [H] [J]
représentée par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [D] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Procédure
Par ordonnance d’injonction de payer du 12-09-2023, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait la SELARL [D] [C] au paiement de la somme de 4.849,98 euros avec intérêts légaux à compter du 28-03-2023, ainsi que 196,79 euros de frais accessoires au profit de Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC. Cette ordonnance était signifiée le 06-10-2023.
La SELARL [D] [C] formait opposition le 06-11-2023.
Les parties étaient convoquées à une première audience le 17-04-2024.
Suite à de nombreux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 04-06-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC, par conclusions de son conseil en confirmation d’ordonnance et en réponse, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal de rejeter l’opposition comme étant infondée car non motivée et confirmer l’ordonnance portant injonction de payer, et y substituant un jugement de condamner la SELARL [D] [C] à payer à Monsieur [H] [J] les sommes de :
4.849,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28-03-2023, 196,79 euros au titre de frais de la requête,2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer.
La société [D] [C], par conclusions de son conseil N°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal :
De juger qu’elle n’était pas tenue d’énoncer les motifs de son opposition,
A titre principal de déclarer les demandes de Monsieur [H] [J] irrecevables pour défaut de qualité en la personne du défendeur,
A titre subsidiaire de juger la société [D] [C] comme bien fondée à ne pas procéder au règlement de la facture de 4.849,98 euros, et débouter Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes au regard de la mauvaise qualité des travaux réalisés, et
En tout état de cause de condamner Monsieur [H] [J] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en premier ressort au vu du montant des demandes initiales.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En droit,
Il résulte de l’article 1415 du CPC que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. »
Il ne résulte pas ni de cet article ni des articles suivants du CPC régissant la procédure d’injonction de payer une quelconque obligation de motivation de l’opposition.
En l’espèce,
Celle-ci a donc été établie dans les formes et délais légaux.
L’opposition de la société [D] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer du 06-11-2023 sera déclarée recevable.
Par conséquence,
Cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la fin de non-recevoir avancée par la société [D] [C] fondée sur un défaut de qualité du défendeur
En droit,
Il résulte de l’article 32 du CPC qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La société [D] [C] avance que Monsieur [H] [J] sollicite sa condamnation au règlement d’une facture 2023-01-10 du 14-01-2023 de 4.849,98 euros, facture qui ne serait pas établie « à l’attention de la société [D] [C] ».
En l’espèce,
Il résulte des pièces fournies que cette facture correspond au devis du 24-09-2022 établi par Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC et signé pour acceptation le 26-09-2022 avec en complément de sa signature un tampon « PHARMACIE [C] ».
En conséquence,
L’action de Monsieur [H] [J] envers la SELARL [D] [C] est bien recevable, le défendeur à l’action menée par Monsieur [H] [J] étant bien la SELARL [D] [C].
Sur la demande principale
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience des parties pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
Il sera rappelé que la juridiction n’est pas tenue, de par l’article 4 du Code de procédure civile, de statuer sur les demandes de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Monsieur [H] [J], défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Il fournit notamment en procédure :
Un devis établi par lui le 24-09-2022 « RENOVATION PHARMACIE [C] », et signé et tamponné par la PHARMACIE [C] le 26-09-2022, pour la somme de 12.124,94 euros, et la facture d’acompte payé le 19-10-2022 ;La facture REF-2023-01-10 de « SOLDE RENOVATION PHARMACIE [C] », établie le 14-01-2023, d’un montant de 4.849,98 euros ;La société [D] [C] avance notamment l’intervention de deux autres entités juridiques morales. Toutefois, ces deux sociétés n’entrent pas dans la relation juridique directe existant entre les parties dans cette procédure de par la signature par la PHARMACIE [C] du devis de Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC le 26-09-2022.
De plus, elle avance que si elle n’a pas payé ce serait en raison de la mauvaise exécution des travaux .
Toutefois il résulte du même article 1353 suscité qu’elle doit apporter justification de cette mauvaise exécution ds travaux. La société [D] [C] n’apporte aucune facture d’entreprise de reprise de travaux précédemment mal exécutés, si ce n’est un bon de commande de ISIPHARM du 14-03-2023, non accepté, et un autre du 12-04-2023, accepté par la PHARMACIE [C] n’indiquant pas de reprise de mauvaise exécution des travaux précédemment réalisés
Elle n’apporte non plus aucun constat de commissaire de justice ni rapport d’expertise.
En conséquence,
Un lien juridique contractuel existe bien entre Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC et la SELARL [D] [C]. D’autre part la société [D] [C] n’apporte pas justificatifs d’une mauvaise exécution des travaux.
La créance de 4.849,98 euros de Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC envers la SELARL [D] [C] est certaine, liquide et exigible.
La SELARL [D] [C] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC la somme de 4.849,98 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remboursement des frais de requête
L’article 1231-1 du Code civil édicte que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce,
Monsieur [H] [J] justifie avoir dû engager des frais pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer par le tribunal suite au non-paiement par la SELARL [D] [C] de la facture de 4.849,98 euros de solde des travaux réalisés.
En conséquence,
Le Tribunal dispose d’éléments pour fixer le montant du préjudice à 196,79 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société [D] [C]
La société [D] [C] succombant dans cette procédure, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [H] [J] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SELARL [D] [C]. en ce compris les frais d’injonction de payer.
Il est rappelé aux parties l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1103 et 1104, 1231-1 et 1353 du Code civil
DÉCLARE recevable l’opposition de la SELARL [D] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12-09-2023,
En conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
DIT recevable et bien fondée la demande de Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC,
Y faisant droit
CONDAMNE la SELARL [D] [C] à payer à Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC la somme de 4.849,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28-03-2023, en paiement du solde de la facture REF 2023-01-10 du 14-01-2023,
CONDAMNE la SELARL [D] [C] à verser à Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC la somme de 196,79 euros en dommages intérêts pour préjudice financier,
CONDAMNE la SELARL [D] [C] à payer à Monsieur [H] [J] exerçant sous l’enseigne CK ELEC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [D] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’injonction de payer.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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