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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 26 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DEZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valérie DE ANGELIS de la SELARL DE ANGELIS AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
Madame [M] [R] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 22 janvier 2026, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 28 avril 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [C] [B]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (40)
et
— Madame [K] [M] [R] [S]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (33)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des épouses dressé le 25 février 2014 à la mairie de [Localité 5] (64) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacune d’elles ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er septembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune des épouses ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants mineures en alternance hebdomadaire en période scolaire, du dimanche 18h au dimanche suivant, à défaut de meilleur accord les semaines impaires chez Madame [K] et les semaines paires chez Madame [C] ;
DIT que l’alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires de [Localité 6], février et de printemps ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié : à défaut de meilleur accord première moitié à Madame [C] les années impaires et seconde moitié les années paires, et inversement pour Madame [K] ;
DIT que les vacances d’été seront fractionnées selon les modalités suivantes :
— pour le mois de juillet : première quinzaine à Madame [C] les années impaires et deuxième quinzaine les années paires, et inversement pour Madame [K],
— pour le mois d’août : alternance hebdomadaire comme en période scolaire ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT qu’il appartiendra à la mère qui finit sa période de résidence de conduire les enfants chez l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires seront assurés par chaque parent sur sa période de résidence ;
DIT que tous les autres frais seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée, sous réserve d’un accord écrit préalable pour toute dépense supérieure à 100€ pour les frais exceptionnels ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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