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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO FRANCE, S.A.R.L. CIBGC, S.A.S. ALAZARD BTP, La compagnie QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 MARS 2025
N° RG 24/01367 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ3H
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Madame [R] [V] C/ Monsieur [Y] [N], Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.R.L. CIBGC, Société ERGO FRANCE, ERGO VERSICHERUNG AG, Monsieur [T] [W], MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. ALAZARD BTP
DEMANDERESSE
Madame [R] [V], née le 11 Août 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A127, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N], pris en sa qualité d’architecte pour laquelle il est immatriculée sous le numéro SIREN 498 426 998, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Vincent BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
La compagnie QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d’assureur du BET CIBGC suivant police n°21053420664, dont la succursale en France est inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 689 556, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non-comparant
S.A.R.L. CIBGC, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 898 707 427, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0080
La compagnie ERGO France, ERGO Versicherung AG, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] suivant police n° SV75018041E02222, société commerciale étrangère inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Me BRUILLARD Romain, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [W], exerçant sous l’enseigne [W], entreprise individuel inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 441 720 414 et dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY (MIC), recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALAZARD BTP sous le numéro de police YOU2100404, de Monsieur [N] sous le numéro de police n°AXE2304128, SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
La SAS ALAZARD BTP, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 852 297 811, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non-comparant
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 8] à [Localité 10], et a souhaité réaliser des travaux de rénovation de sa maison au mois de juin 2022. Elle a fait appel à Monsieur [Y] [N], architecte, assuré auprès de la compagnie MIC.
Quatre contrats ont été conclu avec Monsieur [N], les 21 juin et 12 octobre 2022 et 15 février et 12 juillet 2023. Un devis n°15022023 V08 a été établi le 8 novembre 2023 par la société ALAZARD BTP, assurée auprès de la compagnie MIC. L’entreprise a été chargée de la réalisation de l’ensemble des travaux de rénovations, hors chauffage, dont le lot gros-œuvre, le lot plomberie, le lot électricité, plâtrerie-isolation et peinture. Des travaux supplémentaires ont été confiés à la société ALAZARD BTP selon devis TS des 8 novembre 2023 et 8 février 2024. Sont également intervenus, Monsieur [T] [W] en charge du lot couverture, ravalement, assuré auprès de la compagnie ERGO. La société CIBGC a réalisé une étude structurelle pour ce projet de réaménagement.
L’achèvement des travaux était prévu pour le mois de mai 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 septembre 2024, Mme [R] [V] a assigné M. [Y] [N], architecte, la société ALAZARD BTP, la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d’assureur de ALAZARD BTP et de M. [N]), M. [T] [W] (entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W]), la société ERGO FRANCE ERGO VERSICHERUNG AG (es qualité d’assureur de M. [W]), la société BET CIBGC et la société QBE EUROPE SA/NV (es qualité d’assureur de BET CIBGC) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et conclut à l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur la demande de M.[N] de se voir payer le solde de son marché, non constitutif d’une demande de provision, et en tout état de cause, débouter M. [N] de sa demande de paiement du solde du marché, et condamner M. [N], la société CIBGC et M. [W] à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’en cours de travaux, elle a observé un arrêt des travaux de la part de la société ALAZARD BTP ainsi que l’apparition de désordres et malfaçons ; un procès-verbal de constat a été établi le 31 mai 2024 caractérisant les désordres, malfaçons et non façons alors que les travaux de rénovation devaient être achevés au mois de mai 2024. Un rapport d’expertise privé a été établi le 14 juin 2024, qui démontre l’existence de désordres.
S’agissant de Monsieur [W], intervenu pour réaliser le lot couverture et ravalement, qui sollicite sa mise hors de cause au motif que l’entreprise ne serait pas concernée par les désordres dans la mesure où Mme [V] aurait posté un avis positif sur son intervention, alors qu’elle dénonce des désordres touchant tant à la couverture, qu’au lot ravalement, relevés dans le rapportd’expertise amiable.
S’agissant de la société CIBGC, qui sollicite sa mise hors de cause au motif que la demande d’expertise aurait pour but de faire constater des inachèvements et un retard dans l’exécution du chantier, elle tente de réduire la demande de la requérante à un simple audit de fin de chantier, alors que sur la base, notamment, du rapport d’expertise amiable, il ressort de façon très claire que bien que le chantier soit encore en cours, des désordres et des non-conformités sont d’ores et déjà apparents, ne permettant plus de pouvoir poursuivre les travaux de rénovation importants de façon sereine avec des intervenants à l’acte de construire qui n’ont définitivement pas pris la mesure des travaux ni mis tout en œuvre pour les réaliser conformément aux règles de l’art.
S’agissant de Monsieur [N], il indique de manière contradictoire qu’une mission d’expertise est inutile dans la mesure où Madame [V] a un constat d’huissier et un rapport d’expertise amiable et dans le même temps conteste les points relevés par ces deux intervenants et leur qualification. Il précise faussement qu’il a recherché une solution amiable et que Madame
[V] n’aurait jamais essayé de trouver une solution amiable, oubliant manifestement qu’il a mis fin à sa mission et que Madame [V] a toujours été ouverte à trouver une solution amiable, sans succès, et ne craint pas de solliciter le paiement du solde du marché à hauteur de 1830 euros, qui se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’en l’absence de constats contradictoires de la maison, aucun élément ne permet de justifier qu’en l’état la facture présentée correspondent effectivement à l’état d’avancement du chantier.
Aux termes de ses conclusions, M. [N] sollicite de voir :
— rejeter la demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, désigner un expert inscrit sur les listes avec pour seule mission de tenir une unique réunion de tentative de conciliation visant à décrire les travaux restants à terminer, et à établir les comptes entre les parties, et rejeter le nom de l’expert proposé par Madame [R] [V] et désigner tout autre expert inscrit sur les listes,
— à titre reconventionnel, condamner Madame [R] [V] à lui verser la somme de 1830 euros à titre de la facture du 20 février 2025,
— condamner Madame [R] [V] à lui verser la somme de 3000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il soutient d’une part que Madame [V] est parfaitement en mesure de prouver les points qu’elle invoque, produisant notamment un constat d’huissier, et qu’il n’est donc nul besoin de recourir à une expertise judiciaire, en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Il relève d’autre part qu’il ne s’agit nullement de désordres ou de malfaçons, mais simplement le descriptif d’un chantier en cours, dans une maison dans laquelle le maître d’ouvrage a décidé de tout refaire, et qui est en plein travaux non terminés.
Sur la demande reconventionnelle, il fait valoir qu’il était convenu que ses honoraires, au titre de la gestion et du suivi du projet, soient facturés au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Aux termes de ses conclusions, M. [W] sollicite de voir :
— mettre hors de cause l’Entreprise [W],
— à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves de l’Entreprise [W],
— condamner Madame [V] à verser à l’Entreprise [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il fait valoir que les désordres, malfaçons et non conformités invoquées aux termes de l’exploit introductif d’instance ne concernent en rien les travaux de couverture et le ravalement réalisés par l’Entreprise [W], et pour cause puisque Madame [V] a posté un avis pour manifester sa satisfaction à son endroit dans des termes dithyrambiques.
Aux termes de ses conclusions, la société CIBGC sollicite de voir :
— rejeter la demande d’expertise et sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, désigner un expert inscrit sur les listes avec pour seule mission de tenir une réunion unique de tentative de conciliation visant à décrire les travaux restants à terminer, et à
établir les comptes entre les parties, et refuser le nom de l’expert proposée par Mme [R] [V] et désigner tout autre expert sur les listes,
— condamner Mme [R] [V] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle relève qu’aucune défaillance ne lui est reprochée dans un quelconque écrit, et que le contrat passé entre Madame [R] [V] et la société CIBGC portait sur la réalisation de deux livrables relatif à l’étude préalable des travaux de la maison individuelle de la demanderesse ainsi qu’une étude préalable aux travaux de rénovation, et ne portait nullement sur l’exécution desdits travaux, et par conséquent, la qualification de l’existence de « désordre » ne peut être imputée à la société CIBGC.
La société MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves.
La société ERGO FRANCE ERGO VERSICHERUNG AG a constitué avocat.
La société QBE EUROPE SA/NV et la société ALAZARD BTP ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
La mise hors de cause de M. [Y] [N], de M. [T] [W] et de la société BET CIBGC apparaissent à ce stade prématurée et seront rejetées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, selon une mission habituelle.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans le cadre de la mission d’expertise, il est prévu de donner un avis sur les comptes entre parties. La présente facture ne présente aucun caractère d’évidence, requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la mise hors de cause de M. [Y] [N], de M. [T] [W] et de la société BET CIBGC,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [L] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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