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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 juillet 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LFR
[L] [N]
C/
S.A.S. AUTO OCCASION 33
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 11/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le 24 Décembre 1958 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012697 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Lucile CATHALO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. AUTO OCCASION 33, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°814 666 780
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Juin 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 21 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 24 septembre 2024, Mme [L] [N] a acheté, auprès de la SAS AUTO OCCASION 33, un véhicule d’occasion de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix de 2.800 €
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, Mme [L] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS AUTO OCCASION 33.
A l’audience du 6 juin 2025, Mme [L] [N], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SAS AUTO OCCASION 33.
Elle soutient que le véhicule présente d’importants désordres, constatés dans un contrôle technique effectué le 30 septembre 2024, et venant contredire un premier contrôle réalisé le 16 septembre 2024, à l’initiative de la SAS AUTO OCCASION 33.
Bien que régulièrement citée par acte déposé en étude, la SAS AUTO OCCASION 33 n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et un vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [L] [N] verse aux débats la facture d’achat du 24 septembre 2024 ;
Qu’elle produit également le procès-verbal d’un contrôle technique du véhicule, dressé le 16 septembre 2024, à l’initiative de la SAS AUTO OCCASION 33, en préparation de la vente, et ne mentionnant aucune défaillance majeure ;
Qu’elle verse enfin un second procès-verbal de contrôle technique du véhicule, daté du 30 septembre 2024, soit moins d’une semaine après la date d’achat de ce dernier, relevant l’existence de plusieurs défaillances majeures affectant le véhicule ;
Que ces éléments sont susceptibles de constituer des défauts qui rendraient le véhicule potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de la SAS AUTO OCCASION 33 ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [L] [N] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que Mme [L] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de consignation des frais d’expertise ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que la SAS AUTO OCCASION 33 succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [L] [N], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [J] [H] ([Courriel 13] – tél : [XXXXXXXX01], demeurant [Adresse 3]) expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Mme [L] [N], soit [Adresse 7] à [Localité 11], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 24 septembre 2024 émise par la SAS AUTO OCCASION 33 ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [L] [N], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
DISONS que Mme [L] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de consignation des frais d’expertise
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [L] [N] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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