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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 oct. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ( METZ THIONVILLE ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D43W
Minute : 836/25
JUGEMENT
Du :14 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (METZ THIONVILLE), demeurant 18 Avenue François Mitterrand – 57000 METZ, représentée par Madame [S] [J], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [F], demeurant 34 Rue de Budange – 57270 UCKANGE, comparante en personne
Monsieur [B] [T], demeurant 34 Rue de Budange – 57270 UCKANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la requête de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le juge de ce tribunal a rendu le 17 mars 2025, une ordonnance d’injonction de payer condamnant solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 1750,98€ à titre principal
— 1732,33€ à titre principal,
— 51,60€ au titre des frais de requête.
Par courriers reçus le 16 avril 2025, Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T] ont formé opposition à ladite ordonnance qui leur avait été signifiée le 4 avril 2025. Ils contestent le montant réclamé, estimant que les factures de juillet 2024 et de janvier 2025 correspondent à une consommation anormalement élevée non conformes à ses habitudes de consommation. Elle pense qu’une fuite est à l’origine de cette augmentation brutale. Ils précisent avoir signalé cette situation en vain tant à VEOLIA qu’à leur bailleur.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe.
Dans ses écritures du 6 juin 2025, déposées à l’audience, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande la condamnation de Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 3483,31 € conformément au décompte du 7 mars 2025 ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Madame [G] [F] explique qu’il y a des fuites et que des travaux vont être réalisés. La société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX maintient sa demande et explique que dans l’hypothèse d’une fuite et de travaux une demande de dégrèvement pourra être présentée ultérieurement.
Monsieur [B] [T], régulièrement convoqué n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 4 avril 2025.
L’opposition formée le 16 avril 2025 l’a donc été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées obligent les parties.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui prétend détenir une créance de la prouver et au débiteur de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et tout particulièrement des différentes factures produites ainsi que des courriers de rappel et de mise en demeure que Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T] demeurent redevables envers la partie demanderesse d’une somme 3483,31 € conformément au décompte du 7 mars 2025.
Si ces derniers expliquent que l’impayé résulte de factures particulièrement importantes ne correspondant pas à leur consommation habituelle en raison de fuites, ils n’en rapportent pas la preuve.
Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T] seront donc condamnés à verser cette somme à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ;
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 18 janvier 2021;
DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T] à verser à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme 3483,31 € au titre des factures impayées selon décompte du 7 mars 2025,
CONDAMNE Madame [G] [F] et Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge
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