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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juil. 2024, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EAU DU GRAND LYON, S.A.S. BELFOR ( FRANCE ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02010 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YROO
AFFAIRE : [G] [U], [C] [W] épouse [U], [G] [E] [U], [T] [F] [U] C/ S.A.S. BELFOR (FRANCE), S.A.S.U. EAU DU GRAND LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [E] [U]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [F] [U]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BELFOR (FRANCE),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud ROGEL de OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Maître Olivier POUPET de CARDIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S.U. EAU DU GRAND LYON,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 juin et au 2 juillet 2024
Notification le
à :
Maître Sandrine MOLLON – 666, Expédition
Maître Hugues DUCROT – 709, Expédition
Maître Laure-cécile PACIFICI – 2474, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [C] [W], son épouse, ainsi que leurs deux enfants, Monsieur [G] [E] et Madame [T] [U] (les consorts [U]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12].
La SASU EAU DU GRAND LYON est chargée de la distribution d’eau potable et de l’entretien du réseau d’adduction d’eau à [Localité 12].
Le 16 septembre 2021, une canalisation d’eau enterrée, située [Adresse 13], au droit de la maison des consorts [U] a rompu, détruisant une partie du sous-bassement de la maison et inondant la cave.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur multirisques habitation des consorts [U], qui a refusé sa garantie, et la SASU EAU DU GRAND LYON, afin d’évaluer amiablement le montant des dommages imputables, estimés à 265 000,00 euros.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01372), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment, à la demande des consorts [U] :
ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU EAU DU GRAND LYON s’agissant des dommages causés à leur maison et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [D] ;
condamné la SASU EAU DU GRAND LYON à leur payer les sommes provisionnelles de :
◦30 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
◦15 000,00 euros, à valoir sur les frais de procédure et d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 octobre et 06 novembre 2023, les consorts [U] ont fait assigner en référé
la SASU EAU DU GRAND LYON ;
la SAS BELFOR (FRANCE) ;
aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SAS BELFOR (FRANCE) et en paiement de provisions.
A l’audience du 12 mars 2024, les consorts [U], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la SAS BELFOR (FRANCE) l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [D] ;
condamner la SASU EAU DU GRAND LYON et / ou la SAS BELFOR (FRANCE) à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦30 000,00 euros, à valeur sur l’indemnisation de leur préjudice définitif ;
◦ 25 000,00 euros, à titre de provision ad litem ;
débouter la SAS BELFOR (FRANCE) de ses demande de provisions formées à leur encontre ;
débouter les Défenderesses de leurs prétentions à leur encontre ;
condamner solidairement la SASU EAU DU GRAND LYON et la SAS BELFOR (FRANCE) à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SASU EAU DU GRAND LYON, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 et demandé de :
débouter les Demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre ;
débouter la SAS BELFOR (FRANCE) de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;
condamner les consorts [U] et la SAS BELFOR (FRANCE) à lui payer la somme de 1 500,00 euros chacun au titre de l’article 70 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les consorts [U] et la SAS BELFOR (FRANCE) aux dépens.
La SAS BELFOR (FRANCE), représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 et demandé de :
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à lui déclarer les opérations d’expertise communes ;
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles des consorts [U] ;
condamner in solidum Monsieur [G] [U], Monsieur [G] [E] et Madame [T] [U] à lui payer la somme provisionnelle de 25 047,00 euros au titre des frais de stockage de leurs effets personnels selon factures des 22 mars 2022, 29 septembre 2023 et 14 décembre 2023 ;
condamner in solidum Monsieur [G] [U], Monsieur [G] [E] et Madame [T] [U] à lui payer une somme provisionnelle de 2 123,00 euros, au titre des frais d’expertise des bennes, selon facture VTC23-2640 du 27 avril 2023 ;
à titre subsidiaire, condamner la SASU EAU DU GRAND LYON à lui payer la somme provisionnelle de 27 170,00 euros, au titre des frais de stockage et d’expertise des bennes ;
en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [G] [U], Monsieur [G] [E] et Madame [T] [U] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 06 juin 2024 puis au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, les consorts [U] exposent que la SAS BELFOR (FRANCE) a stocké, à la demande de l’expert mandaté par leur assureur en 2021, une partie de leurs effets personnels dans quatre bennes, dont une aurait disparu et trois auraient fait l’objet d’effractions, si bien que biens seraient manquants. Ils considèrent que la société a ainsi manqué à l’obligation de garde et de conservation qui lui incombait au titre du contrat de dépôt qu’elle avait conclu. Ils ajoutent que l’absence d’avis de l’expert sur la participation de la Défenderesse à l’expertise est indifférente et que celui-ci ayant pour mission de chiffrer leurs préjudices, dont la SAS BELFOR (FRANCE) pourrait être partiellement responsable, ils justifieraient d’un motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise.
La SAS BELFOR (FRANCE) affirme que ni les Demandeurs, ni les experts d’assurance ne l’auraient avisée de vols dans les bennes et relève qu’aucune plainte n’a été déposée. Elle ajoute que les pièces produites par les consorts [U] n’établiraient pas la réalité des vols, que l’expert n’a pu constater deux ans plus tard, et que les Demandeurs ont récupéré des affaires dans lesdites bennes. Elle en conclut que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, rendant sa participation à l’expertise inutile et privant la demande en ce sens de motif légitime. Elle ajoute que l’expert n’a pas donné d’avis favorable à cette demande et qu’elle ne serait pas concernée par le chiffrage des dommages subis par les consorts [U].
Après la survenance du sinistre du 16 septembre 2021, la SAS BELFOR (FRANCE) a émis un devis n° DEV21-12868, daté du 27 septembre 2021, à l’intention du cabinet ELEX [Localité 11], mandaté par la société GMF, assureur des consorts [U].
Ce devis prévoit, au point 2.3 « Manutention, protection et stockage du mobilier dans une pièce en attente de l’expertise (Etat des pertes)
Mise en carton
NOTA : l’ensemble du mobilier sera pris en photo et mis sur clé USB »
Au point 3.4, il mentionne « Mise en place d’une benne sécurisée pour stockage du mobilier avant expertise (Etat des pertes)
Evacuation des déchets après expertise Prise en photos des éléments HS avant stockage »
Par courriel en date du 1er octobre 2021, le cabinet ELEX a accepté le devis de la SAS BELFOR (FRANCE) et a laissé aux consorts [U] « le soin de leur passer la commande pour démarrage immédiat ».
Or, par courriel en date du 15 octobre 2021, le cabinet ELEX a écrit à la SAS BELFOR (FRANCE) : « Il y aura lieu de vider le niveau RDC du contenu qui y reste stocké (séjour principalement). Et l’évacuer en benne, idem pour le contenu ressorti de la benne qui a été fracturée et qui a été stocké temporairement sous la pergola. Les bennes ne peuvent plus rester dans la rue, il faudrait qu’elles soient emmenées en votre dépôt ou en lieu sûr dans l’attente d’un éventuel pointage ; nous indiquer le surcoût éventuel. »
De plus, par courriel en date du 26 octobre 2021, Monsieur [X] [V] a émis des doutes quant à la possibilité de récupérer certains biens « avec les vols dans les bennes », et a souligné que des affaires restaient à évacuer en raison du nombre insuffisant de bennes.
Il en ressort que si le nombre de bennes employées n’est pas établi avec précision, il n’est pas contesté que la Défenderesse a procédé au stockage des biens meubles des consorts [U] dans au moins une benne le 05 octobre 2021, que les bennes employées devaient être « sécurisées » dans l’attente de l’expertise et que, d’une part, une partie du mobilier est resté entreposé dans la maison sinistrée sans être protégé dans une benne après sa première intervention quand, d’autre part, une benne au moins apparaît avoir été forcée.
La SAS BELFOR (FRANCE) est donc particulièrement mal fondée à soutenir n’avoir pas été avisée d’un vol dans les bennes disposées devant la maison des consorts [U], alors que le courriel du cabinet ELEX démontre le contraire de manière non équivoque et a d’ailleurs conduit à l’entreposage des bennes dans un lieu sécurisé et non plus à proximité du domicile des Demandeurs.
L’existence d’un vol, ou à tout le moins de la disparition de biens confiés par les consorts [U], constitue donc un fait plausible, rendant crédible que sa responsabilité puisse être engagée, quand bien même les consorts [U] auraient récupéré une partie des biens confiés à la SAS BELFOR (FRANCE).
Par ailleurs, le 24 mai 2023, l’expert judiciaire a tenu une réunion au sein des établissements MARCELPOIL où sont stockées les bennes contenant les effets des consorts [U].
Il a fait état, par courrier du 31 mai adressé au juge chargé de contrôler l’expertise, de ce que : « le point particulièrement litigieux du dossier est constitué par l’évaluation des préjudices liés à la perte des effets personnels des occupants suite au sinistre. […] Afin de répondre précisément aux termes de ma mission, les deux parties me demandent désormais des estimations précises ; j’ai prévu de fournir deux chiffrages :
l’un sur la base de l’inventaire (très) détaillé et conséquent établi par les demandeurs,
l’autre sur la base des données factuelles disponibles : photographies prises lors du nettoyage (environ 800 clichés) et inventaire des bennes (au nombre de trois, mais malheureusement a priori largement vandalisées et pillées). »
Il apparaît donc possible d’établir un comparatif entre les biens photographiés et ceux qui seront retrouvés lors de l’inventaire des bennes, dont il pourrait ressortir que des biens sont effectivement manquants.
La poursuites des investigations en ce sens n’est donc pas vaine dans la mesure où elle serait de nature à établir la réalité de la disparition d’une parties des biens, laquelle pourrait conduire à engager la responsabilité de la SAS BELFOR (FRANCE), qui en avait la garde. En effet, l’absence de ces biens peut priver les consorts [U] de la possibilité de se les voir restituer mais aussi entraver le chiffrage de leur préjudice et participer à l’aggravation de celui-ci.
La demande des consorts [U] tendant à lui rendre communes les opérations d’expertise repose donc sur un motif légitime, puisqu’ils pourraient ainsi se prévaloir du rapport d’expertise à venir à son encontre et faire valoir auprès d’elle sa participation
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [S] [D] communes et opposables à la Défenderesse.
Sur les demandes provisionnelles en paiement de la SAS BELFOR (FRANCE) à l’encontre des consorts [U]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SAS BELFOR (FRANCE), après avoir cité l’article 873 du code de procédure civile, applicable devant la juridiction commerciale et non le tribunal judiciaire, ne précise pas le fondement de ses demandes provisionnelles et invoque tout à la fois une « dérive des Consorts [U] », dont il pourrait être déduit qu’elle leur reproche une faute, et différentes factures, la plaçant sur un fondement contractuel.
Il convient donc d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques (Com., 31 mars 1981, 79-12.672 ; Civ. 3, 27 juin 2006, 05-15.394) et de donner à la présente décision le fondement juridique qui découle des faits allégués (Civ. 3, 28 mai 1986, 85-11.402).
En dépit de l’absence de contrat ou devis signé, le courriel du cabinet ELEX du 1er octobre 2021, qui a renvoyé aux consorts [U] « le soin de leur passer la commande pour démarrage immédiat » de la prestation de la SAS BELFOR (FRANCE) et la nature contractuelle de leurs moyens de défense amènent à retenir que la demande de provision porte sur ce fondement.
Les factures des 22 mars 2022, de 15 245,00 euros, 29 septembre 2023, de 6 534,00 euros, et 14 décembre 2023, de 3 267,00 euros, portent sur le stockage des bennes contenant les meubles des consorts [U] sur la période de février 2022 à décembre 2023 inclus.
Pour s’opposer au paiement de cette sommes, les consorts [U] se prévalent d’une exception d’inexécution tirée du manquement allégué de la SAS BELFOR (FRANCE) à son obligation de garde des biens qui lui ont été confiés dans des bennes sécurisées.
Il a été vu que les courriels du cabinet ELEX du 15 octobre 2021 et de Monsieur [X] [V] du 26 octobre 2021, le déplacement des bennes et les termes du courrier de l’expert en date du 31 mai 2023 rendent plausible un manquement de la SAS BELFOR (FRANCE) à son obligation de garde, eu égard aux vols allégués.
Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse relative à l’exception soulevée par les consorts [U], de nature à faire obstacle à leur propre obligation de paiement (Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
Par ailleurs, la SAS BELFOR (FRANCE) sollicite le paiement d’une facture en date du 27 avril 2023, d’un montant de 2 123,00 euros, portant sur sa participation au vidage et à l’inventaire des meubles stockés en bennes lors de l’expertise.
Elle ne produit aucun devis accepté, mais seulement :
un échange de courriels entre les experts d’assurance, cabinets ELEX et CIBLEXPERTS, datant des 22 et 23 novembre 2021 ;
un courriel du cabinet ELEX, daté du 27 avril 2023, confirmant que les frais objet de cette facture ont été « convenus » entre les parties.
Il ne ressort d’aucune des pièces que les consorts [U] aient donné leur consentement à cette prestation, de sorte que l’obligation de payer dont se prévaut la SAS BELFOR (FRANCE) n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement dirigées à l’encontre des consorts [U].
Sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS BELFOR (FRANCE) à l’encontre de la SASU EAU DU GRAND LYON
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la demande subsidiaire en paiement provisionnel dirigée à l’encontre de la SASU EAU DU GRAND LYON, qui repose sur le seul fait que le stockage des bennes a lieu pour les besoins d’une expertise des dommages dont elle est responsable, se heurte, ainsi que le souligne la Défenderesse, à l’absence de lien contractuel entre elles et à la carence de la SAS BELFOR (FRANCE) dans la démonstration d’une faute de la SASU EAU DU GRAND LYON à son égard.
Ces contestations, de nature à faire obstacle au principe de l’obligation de paiement invoquée à l’encontre de la SASU EAU DU GRAND LYON, présentent un caractère sérieux et privent le juge des référés de la possibilité d’accorder une provision.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes provisionnelles des consorts [U]
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
En l’espèce, les consorts [U] rappellent les termes de la précédente ordonnance de référé, qui leur avait accordé une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, après avoir relevé qu’une provision de 65 000,00 euros leur avait déjà été versée par la SASU EAU DU GRAND LYON, qu’elle couvrait, outre le préjudice reconnu par cette dernière à hauteur de 39 276,76 euros, les frais de logement de la famille pour environ treize mois, et qu’ils subissaient, en outre, un préjudice particulier de jouissance du fait de la privation de leurs meubles et de leurs maison.
Ils sollicitent un complément de provision, du fait que leur préjudice de jouissance perdure, de même que les frais engagés pour leur relogement, et soulignent que les opérations d’expertise ont mis en lumière la nécessité de procéder à des travaux de dépollution du sous-sol et de confortement non prévus à l’origine. Ils ajoutent qu’une partie de leurs effets mobiliers a disparu.
La SASU EAU DU GRAND LYON avance que les Demandeurs ont déjà perçu une provision à hauteur de leur préjudice non sérieusement contestable.
Pour sa part, la SAS BELFOR (FRANCE) conteste la réalité de la perte de biens confiés par les consorts [U], qui ne serait pas démontrée faute de preuve d’un vol, de même qu’elle réfute l’hypothèse selon laquelle le vol des biens des Demandeurs serait intervenu à l’occasion de l’exécution de sa mission et considère qu’ils ne démontreraient pas le préjudice qu’ils allèguent.
En premier lieu, la responsabilité de la SASU EAU DU GRAND LYON n’est pas contestable, ni, partant, le principe de son obligation indemnitaire.
S’agissant de la SAS BELFOR (FRANCE), si les courriels du cabinet ELEX du 15 octobre 2021 et de Monsieur [X] [V] du 26 octobre 2021, le déplacement des bennes et les termes du courrier de l’expert en date du 31 mai 2023 rendent vraisemblable que les bennes où étaient stockés les biens des Demandeurs aient été fracturées et des biens volés, la preuve d’un vol n’est pas une condition nécessaire de l’engagement de sa responsabilité au vu de la nature et des termes du contrat, selon lesquels elle devait conserver « dans une benne sécurisée » le mobilier des déposants.
Pour autant, c’est à juste titre que la Défenderesse relève que les consorts [U] ne démontrent pas, à ce jour, la réalité de la perte alléguée de certains des biens qu’ils lui avaient confiés. Il est à souligner sur ce point que l’expert, assisté de sapiteur, procédera à l’inventaire et à l’évaluation des biens, dont il pourra ressortir que cette perte est avérée, et que, en l’absence de cet inventaire, la preuve de la perte des biens et du principe de la responsabilité de la SAS BELFOR (FRANCE) n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. L’obligation indemnitaire de cette dernière, dont se prévalent les Demandeurs au soutien de leur prétention, est donc sérieusement contestable.
En second lieu, il ressort de l’ordonnance de référé du 04 novembre 2022 (RG 22/01372) qu’une provision de 65 000 euros avait été versée aux consorts [U], couvrant les préjudices non contestés par la SASU EAU DU GRAND LYON, ainsi qu’environ treize mois de frais de relogement.
Il avait été souligné, dès alors, que « l’expertise aura vraisemblablement une durée plus longue », ce qui est aujourd’hui confirmé par le fait que près de vingt mois se sont écoulés depuis le prononcé de la décision précitée.
La provision de 30 000,00 euros accordée le 04 novembre 2022 devait donc couvrir le préjudice non sérieusement contestable lié aux frais de relogement au delà des treize mois déjà couverts, ainsi que celui tenant à la privation de jouissance de la maison et des meubles.
Les frais de relogement ont d’ores et déjà été couverts par cette provision pour une période de sept mois, soit à hauteur d’environ 14 000,00 euros et l’expertise est amenée à se poursuivre pendant au moins six mois, l’expert devant encore, a minima, définir et proposer une évaluation chiffrée des travaux réparatoires, ainsi qu’évaluer les préjudices allégués par les consorts [U], notamment au titre de la perte de leurs biens meubles, avant de diffuser un pré-rapport, puis de déposer son rapport après réception des dires récapitulatifs.
Il appert que ces six mois représenteront des frais de relogement d’environ 12 000,00 euros et seront nécessairement suivis d’une période d’exécution des travaux de reprise des dommages de la maison, également estimée à six mois selon la durée qu’avait retenu la SASU EAU DU GRAND LYON.
Le montant non sérieusement contestable des frais de relogement s’élèverait ainsi à 38 000,00 euros.
Au vu des autres préjudices subis par les consorts [U] depuis le 16 septembre 2021, dont une perte de jouissance indéniable d’une partie de leurs meubles, leur demande indemnitaire provisionnelle complémentaire n’apparaît pas sérieusement contestable dans la limite de 16 000,00 euros
Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU EAU DU GRAND LYON à payer aux consorts [U] une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, d’un montant de 16 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS BELFOR (FRANCE).
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864)
En l’espèce, les consorts [U] indiquent avoir exposé, dans le cadre des investigations confiées à Monsieur [S] [D], des frais à hauteur de 40 000,00 euros, correspondant à :
la provision de 10 000,00 euros mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 04 novembre 2022 ;
la provision complémentaire de 28 000,00 euros mise à leur charge par l’ordonnance du juge chargé de contrôler la mesure d’expertise en date du 22 juin 2023 ;
la rémunération de leur avocat, pour la procédure de référé et son assistance dans le cadre de l’expertise.
Ils sollicitent une provision ad litem d’un montant de 25 000,00 euros, après déduction de la provision de 15 000,00 euros accordée par l’ordonnance de référé du 04 novembre 2022.
Ils rappellent que la responsabilité de la SASU EAU DU GRAND LYON a déjà été retenue par le juge des référés et affirment que celle de la SAS BELFOR (FRANCE) ne serait pas sérieusement contestable du fait des vols commis dans les bennes dont elle avait la garde et du préjudice découlant de l’impossibilité de récupérer certains biens, voire de les évaluer.
La SASU EAU DU GRAND LYON conteste la prétention aux motifs qu’une provision a déjà été allouée aux consorts [U] à ce titre et que l’appel en cause de la SAS BELFOR (FRANCE) aux opérations d’expertise n’aurait pas reçu l’aval de l’expert judiciaire.
Il demeure que sa responsabilité dans la survenance du sinistre n’est pas contestable et que les Demandeurs établissent avoir exposé, à ce jour, des frais d’expertise à hauteur de 40 000,00 euros, soit 25 000,00 euros de plus que la provision déjà allouée.
Il s’ensuit que le moyen pris de l’absence d’avis favorable de l’expert à la participation de la SAS BELFOR (FRANCE) aux opérations d’expertise est dépourvu de toute pertinence, puisque les frais dont s’agit sont antérieurs à la présente instance, que cet avis n’est pas requis pour étendre la mission d’expertise à une nouvelle partie (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128) et qu’il y a été fait droit à la demande.
La demande de provision ad litem ne souffre donc d’aucune contestation sérieuse en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SASU EAU DU GRAND LYON.
Il a été vu précédemment, en ce qui concerne la SAS BELFOR (FRANCE), que si sa responsabilité apparaît susceptible d’être engagée, les consorts [U] ne démontrent pas que ce soit effectivement le cas, l’expertise devant permettre de réunir les éléments de preuve qui détermineront le principe et l’étendue de sa responsabilité éventuelle.
La contestation de l’obligation est donc sérieuse et interdit l’octroi d’une provision pour frais d’investigation et de procédure (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864).
Par conséquent, il conviendra de condamner la SASU EAU DU GRAND LYON à payer aux consorts [U] une provision ad litem d’un montant de 25 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS BELFOR (FRANCE).
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU EAU DU GRAND LYON, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SASU EAU DU GRAND LYON soit condamnée aux dépens, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation à son encontre sur le fondement de l’article précité, eu égard aux provisions ad litem accordées aux consorts [U].
Sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, eu égard à sa condamnation aux dépens.
La SAS BELFOR (FRANCE) sera déboutée de sa demande à l’encontre des consorts [U], qui ne sont pas condamnés aux dépens et triomphent dans leur demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS BELFOR (FRANCE) ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [D] en exécution de l’ordonnance du 04 novembre 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01372 ;
DISONS que les consorts [U] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [D] devra convoquer la SAS BELFOR (FRANCE) dans le cadre des opérations à venir ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS BELFOR (FRANCE) à l’encontre des consorts [U] au titre des frais de stockage de leurs effets personnels selon factures des 22 mars 2022, 29 septembre 2023 et 14 décembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS BELFOR (FRANCE) à l’encontre des consorts [U] au titre des frais d’expertise des bennes selon facture du 27 avril 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS BELFOR (FRANCE) à l’encontre de la SASU EAU DU GRAND LYON au titre des frais de stockage et d’expertise des bennes ;
CONDAMNONS la SASU EAU DU GRAND LYON à payer aux consorts [U] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices d’un montant de 16 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [U] en paiement d’une indemnité provisionnelle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS BELFOR (FRANCE) ;
CONDAMNONS la SASU EAU DU GRAND LYON à payer aux consorts [U] une provision ad litem d’un montant de 25 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [U] en paiement d’une provision ad litem en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS BELFOR (FRANCE) ;
CONDAMNONS SASU EAU DU GRAND LYON aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes des consorts [U], de la SASU EAU DU GRAND LYON et de la SAS BELFOR (FRANCE) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 02 juillet 2024.
Le Greffier Le Président
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