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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1670
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSIL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCE
[Adresse 12]
[Adresse 39]
[Localité 30]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SOPREMA
[Adresse 25]
[Localité 23]
non comparante
S.A. QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société AREZO INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PERFHOME
[Adresse 1]
[Adresse 34]
[Localité 27]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA), en qualité d’assureur de la SASU ACTIF TP
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PERFHORME
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MSK
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. FLANDRES ARTOIS PAYSAGE
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. DESTOMBES
[Adresse 35]
[Localité 17]
non comparante
S.A. BAUDUIN ET FILS
[Adresse 18]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S.U. ACTIF TP
[Adresse 37]
[Localité 20]
non comparante
S.A.R.L. AREZO INGENIERIE
[Adresse 33]
[Localité 21]
non comparante
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur de la SNC MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante
Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL HAWA
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
S.A. AXA IARD FRANCE en qualité d’assureur de la société BALLOY
[Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. SOPREMA
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante
S.A.R.L. BALLOY
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SOFLACOBAT
[Adresse 31]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 02 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01670, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Fruit, pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 38] et à l’encontre de la SNC Marignan, désigné M. [K] [C] en qualité d’expert, concernant un ensemble immobilier, situé [Adresse 11] (59).
Par assignations délivrées le 22, 26, 28, 29, 30 août et 2 septembre 2024, la SNC Marignan demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA SMABTP, la société QBE Europe, la SA Allianz iard, la société Abeille Iard & santé, la SARL Hawa, la SAS Perfhorme, la SAS MSK, la SAS Flandres Artois Paysage, la SA Destombes, la SA Bauduin et fils, la SASU Actif TP, la SARL Arezo ingenierie, la société Zurich insurance, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA Axa iard France, la SARL Soprema, la SARL Balloy et la SARL Soflacobat, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 novembre 2024.
La SNC Marignan, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et ajoutant de débouter la SA Allianz de sa demande de mise hors de cause.
La société QBE Europe, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SA Allianz iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 31, 145 et 245 du code de procédure civile,
Sur la demande de garantie de la société PERFHORME,
— Débouter la société PERFHORME de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Sur la demande d’expertise MARIGNAN RÉSIDENCES,
— Débouter la société MARIGNAN RÉSIDENCES de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie ALLIANZ ;
— La condamner lui payer 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
La société Abeille Iard & santé, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Perfhorme, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société PERFHORME quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.
D’ores et déjà,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à garantir et relever quitte et indemne la société PERFHORME de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Flandres Artois Paysage, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger la société FLANDRES ARTOIS PAYSAGE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SNC [Adresse 36] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société FLANDRES ARTOIS PAYSAGE ;
— Mettre hors de cause la société FLANDRES ARTOIS PAYSAGE ;
— Condamner la SNC [Adresse 36] à verser à la société FLANDRES ARTOIS PAYSAGE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions, la SA Destombes et la SARL Soflacobat, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les explications qui précédent,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
— Débouter la Société MARIGNAN RÉSIDENCES de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des Société SOFLACOBAT et DESTOMBES.
— Condamner la Société MARIGNAN RÉSIDENCES à payer aux Sociétés SOFLACOBAT et DESTOMBES une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Société MARIGNAN RÉSIDENCES aux entiers dépens.
La SARL Balloy, représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
La SA SMABTP, la SASU Actif TP, la SARL Arezo Ingenierie, la société Zurich Insurance, la société Mutuelle des Architectes Français, la SA Axa Iard France et la SARL Soprema, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La SARL Hawa, la SAS MSK, la SA Bauduin et fils, régulièrement citées par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
La SNC Marignan sollicite que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables aux défendeurs assignés. A l’appui de sa demande, elle indique que la SA Allianz Iard est l’assurance de la société PERFHORME qui a assuré le lot électricité, plomberie sanitaire et chauffage, la SA Flandres artois paysage est intervenue pour le lot espaces verts et clôture, la SA Destombes pour le lot garage bois et la SARL Soflacobat pour le lot gros oeuvre Façade.
La SA Allianz iard, s’oppose à la demande de la SNC Marignan en l’absence d’intérêt légitime.
Elle fait valoir que la police d’assurance de la SNC étant résiliée depuis le 1er juillet 2021, sa garantie n’est donc susceptible d’être mobilisée que pour des désordres décennaux, qui ne sont ni visibles à la réception, ni réservés et qui sont d’une gravité telle qu’ils compromettent l’ouvrage en sa destination. Elle indique sur ce point, que le procès verbal de réception de la société PERFHORME accompagnée de la liste des réserves n’est pas versé aux débats et que l’assignation ne précise pas les désordres susceptibles de concerner la société assurée.
La SA Allianz Iard relève que l’avis de l’expert n’est pas transmis aux débats, la demanderesse affirmant seulement que l’expert n’a pas d’opposition à l’extension sollicitée.
La SA Flandres Artois Paysage sollicite le débouté de la demande de la SNC Marignan et sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime.
Elle affirme qu’il n’est pas démontré l’existence de désordres imputables à l’entité assignée et explique que la SNC Marignan a fait le choix, en qualité de maître d’ouvrage, d’assigner indifféremment l’ensemble des sociétés auxquelles elle a fait appel pour la réalisation de cet ouvrage alors aucun élément du procès verbal de livraison, ni du procès verbal de réception ne permet de justifier qu’un désordre pourrait être reproché à la société défenderesse. A cet égard, la SA Flandres Artois Paysage relève qu’il n’est pas justifié qu’une réserve ait été émise par le maître de l’ouvrage à l’encontre de l’exposante le 28 novembre 2022.
La SA Destombes et la SARL Soflacobat s’opposent à la demande d’extension des opérations d’expertise. Elles allèguent que la demanderesse a assigné indistinctement l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, sans préciser quels désordres, réserves ou non conformités seraient susceptibles de concerner les deux sociétés défenderesses. Selon elles, l’intérêt légitime n’est alors pas établi et ce alors que la SNC Marignan ne verse pas aux débats l’avis de l’expert sur l’opportunité de la mise en cause de la SA Destombes et de la SARL Soflacobat.
La société QBE Europe, la société Abeille iard & santé, la SAS Perfhorme, la société Balloy, formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux ont été confiés à :
— La maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux à la société Hawa (pièce demandeur n° 4), assurée à la société Mutuelle des architectes français (pièce demandeur n° 5) ;
— Le lot VRD à la société Actif TP (pièce demandeur n° 7) ;
— La maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de VRD à la société Arezo ingenierie (pièce demandeur n° 8) ;
— Le lot Menuiseries Intérieures à la société Bauduin et fils (pièce demandeur n° 9) ;
— Le lot Garage Bois à la société Destombes (pièce demandeur n° 10) ;
— Le lot Espaces Verts / Clôture à la société Flandres artois paysages (pièce demandeur n° 11)
— Le lot Peinture à la société MSK (pièce demandeur n° 12) ;
— Le lot Gros Oeuvre Façade à la société Soflacobat (pièce demandeur n° 14) ;
— Le lot Couverture Etanchéité à la société Soprema (pièce demandeur n° 15 ) ;
— Le lot Electricité d’une part et Plomberie, Sanitaire, Chauffage à la société PERFHORME (pièce demandeur n° 16) ;
— Le lot Serrurerie à la société Balloy (pièce demandeur n° 18) assuré auprès de la compagnie AXA (pièce demandeur n° 19) ;
— l’assureur de la SNC Marignan est la compagnie Zurich Insurance (pièce demandeur n° 20).
Les documents communiqués permettent de s’assurer que les désordres relevés pourraient concerner l’ensemble des défendeurs assignés, qui ont participé au chantier. Ainsi quand bien même les défendeurs contestent aujourd’hui leur mise en cause, seule une expertise à l’occasion de laquelle les sociétés assignées pourront faire valoir leurs observations, permettra de déterminer avec certitude l’origine des désordres invoqués et ce, alors même que l’expert a donné son accord à la mise en cause de ces sociétés.
La SA Allianz iard reconnaît dans ses écritures que sa garantie pourrait être mobilisée au titre de la garantie décennale, à l’exclusion selon elle des autres responsabilités. Il est donc opportun qu’elle participe à l’expertise et ce, alors même que le débat portant sur la responsabilité pouvant être engagée, relève des juges du fond.
Dès lors, la SNC Insurance justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièces demandeur n°27 et 28).
La demande de mise hors de cause de la SA Flandres Artois Paysage sera rejetée.
Sur la demande la SAS Perfhorme
La SAS Perfhorme sollicite que la SA Allianz iard la garantisse et la relève indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. Elle affirme qu’elle était assurée au jour de l’ouverture du chantier auprès de cette compagnie d’assurance.
La SA Allianz iard s’oppose à cette demande. Elle affirme que cette demande est sans objet s’agissant d’une procédure de référé expertise et qu’elle est d’ailleurs prématurée puisque le juge des référés n’a pas compétence pour statuer sur les conditions de mobilisation d’une police d’assurance.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que la SA Allianz iard est tenue de garantir et de relever indemne de toute condamnation la société Perfhorme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SNC Marignan et la société QBE Europe.
La SNC Marignan dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 02 avril 2024 (RG n° 23/01670) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Flandre artois paysage.
Déclarons communes à la SA SMABTP, la société QBE Europe, la SA Allianz iard, la société Abeille iard & santé, la SARL Hawa, la SAS Perfhorme, la SAS MSK, la SAS Flandres artois paysage, la SA Destombes, la SA Bauduin et fils, la SASU Actif TP, la SARL Arezo ingenierie, la société Zurich insurance, la société Mutuelle des architectes français, la SA Axa iard France, la SARL Soprema, la SARL Balloy et la SARL Soflacobat les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 02 avril 2024 (RG n° 23/01670) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SNC Marignan communiquera sans délai à la SA SMABTP, la société QBE Europe, la SA Allianz iard, la société Abeille iard & santé, la SARL Hawa, la SAS Perfhorme, la SAS MSK, la SAS Flandres artois paysage, la SA Destombes, la SA Bauduin et fils, la SASU Actif TP, la SARL Arezo ingenierie, la société Zurich insurance, la société Mutuelle des architectes français, la SA Axa iard France, la SARL Soprema, la SARL Balloy et la SARL Soflacobat l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA SMABTP, la société QBE Europe, la SA Allianz iard, la société Abeille iard & santé, la SARL Hawa, la SAS Perfhorme, la SAS MSK, la SAS Flandres artois paysage, la SA Destombes, la SA Bauduin et fils, la SASU Actif TP, la SARL Arezo ingenierie, la société Zurich insurance, la société Mutuelle des architectes français, la SA Axa iard France, la SARL Soprema, la SARL Balloy et la SARL Soflacobat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Perfhorme ;
Déboutons la SA Allianz iard, la SA Flandres Artois Paysage, la SA Destombes et la SARL Soflacobat de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SNC Marignan la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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