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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/53305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53305 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DFT
N° : 3
Assignation du :
19 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BLOU
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B1099
DEFENDERESSE
La société IMMO CHAMPS ROMET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Véronique MOISSINAC MASSENAT, avocat au barreau de PARIS – #B0806
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9 octobre 2024, la société IMMO CHAMPS ROMET a donné à bail commercial à la société BLOU des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 37.200 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Le preneur s’est plaint d’infiltrations dans le local.
Par acte du 19 mars 2025, la société BLOU a fait assigner la société IMMO CHAMPS ROMET devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— ordonner la consignation des loyers de la société BLOU jusqu’à la réalisation des travaux par le bailleur ou le prononcé d’une décision au fond relative aux travaux, auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— condamner la société IMMO CHAMPS ROMET au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 15 mai 2025, la demanderesse a indiqué que les travaux avaient été réalisés depuis la délivrance de l’assignation. La société BLOU s’est donc désistée de sa demande de consignation des loyers mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société défenderesse a indiqué qu’elle avait fait les travaux nécessaires le plus rapidement possible. À titre reconventionnel elle a sollicité la condamnation de la société BLOU à lui payer la somme de 4.174,11 euros au titre des loyers impayés.
La société BLOU a contesté la somme due et a été autorisée à produire en délibéré un justificatif de paiement, dans un délai de 8 jours.
Aucune note n’a été communiquée dans le délai autorisé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande reconventionnelle au titre de l’arriéré locatif :
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il convient de rappeler que la société BLOU n’a pas été autorisée à suspendre et/ou consigner le paiement des loyers.
Or, au vu du décompte produit par la société IMMO CHAMPS ROMET et en l’absence de toute preuve de paiement de la part de la société BLOU, l’obligation de la société BLOU au titre des loyers, charges, taxes, et accessoires au 5 mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.174,11 euros (échéance du mois de mai 2025 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société BLOU, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BLOU, qui succombe à la demande de paiement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés. La demande de la société BLOU sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société BLOU se désiste de sa demande principale en consignation des loyers ;
Condamnons par provision la société BLOU à payer à la société IMMO CHAMPS ROMET la somme de 4.174,11 euros au titre du solde des loyers, charges, et accessoires arriérés au 5 mai 2025 (mensualité de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons la demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BLOU aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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