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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFMX
du rôle général
S.C.I. [J]
c/
S.A.S. D.B.C 63
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. D.B.C 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la société [J] a donné à bail à la société D.B.C. 63 des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 780,03 euros.
Une clause résolutoire était insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus les loyers et les charges, la société [J], par acte en date du 15 avril 2025, a fait signifier à la société D.B.C. 63 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 1737,09, demeuré infructueux.
Par acte en date du 30 juin 2025, la S.C.I. [J] a assigné la S.A.S. D.B.C. 63 en référé afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 octobre, puis du 2 décembre puis à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, la S.C.I. [J] demande au juge des référés de :
au principal,renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra,d’ores et déjà,constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial régularisé entre la SCI [J] et la société D.B.C 63, par application de 1'articie L145-41 du code de commerce,en conséquence,constater la résiliation du bail commercial objet du litige au profit de la SCI [J] concernant les locaux situé [Adresse 3],ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de D.B.C 63, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,condamner par provision la société D.B.C 63, à payer et porter au requérant la somme de 2.913,09 € au titre des loyers impayés, outre 853 € au titre de la régularisation sur charges pour l’année 2025, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir,fixer à la somme de 1.1170,045 € l’indemnité d’occupation due mensuellement par la société D.B.C 63, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir jusqu’au complet délaissement des lieux,condamner par provision D.B.C 63, à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile,condamner, D.B.C [Cadastre 1], en tous les dépens qui comprendront le coût du Commandement de Etude d’Huissiers [I] [Q] [G], Huissier de justice à CLERMONT FERRAND.Par dernières conclusions en défense, la S.A.S. D.B.C. 63 a sollicité de voir :
suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial, lui accorder, pour l’apurement de la dette locative, des délais de paiement compatibles avec la capacité financière actuelle de la société, afin de permettre le maintien du contrat de bail et de l’activité sur le site loué, autoriser en conséquence la société D.B.C. 63 à régler l’arriéré de loyers par règlements mensuels de 150 €, en sus du loyer, jusqu’à apurement complet de la dette, débouter la S.C.I. [J] de ses demandes plus amples ou contraires, statuer ce que de droit quant aux dépens. La défenderesse a également sollicité oralement à l’audience que les condamnations éventuellement prononcées à son encontre le soit en deniers ou quittances.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail et d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer ».
Il résulte des pièces versées au dossier que la S.A.S. D.B.C. 63 n’a pas réglé l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. D.B.C. 63, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à la date du 15 mai 2025 et l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il convient également de condamner la S.A.S. D.B.C. 63 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 170,45 euros à compter du mois de février 2026, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef.
Sur la demande en paiement d’une provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la S.A.S. D.B.C. 63 ne conteste pas être redevable de l’arriéré locatif sollicité par la S.C.I. [J]. Elle justifie néanmoins avoir procédé au règlement d’une régularisation de charges de 137 euros au mois d’avril 2025 et de la somme de 500 euros le 30 janvier 2026, en sus du loyer courant.
Par conséquent, la S.A.S. D.B.C. 63 sera condamnée en deniers ou quittances à payer à la S.C.I. [J] la somme provisionnelle de 2 913, 09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026, outre une régularisation de charges de 853 euros.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
La S.A.S. D.B.C. 63 sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et d’être autorisée à régler sa dette par règlements mensuels de 150 euros, jusqu’à apurement complet.
La S.C.I. [J] s’oppose à ces demandes aux motifs que la situation financière de la défenderesse n’est pas fructueuse et que les incidents de paiement sont apparus rapidement puisque seul le premier mois de loyer a été payé à échéance. Elle souligne en outre que le bilan de la société arrêté au 31 décembre 2024 fait ressortir une perte substantielle et des dettes importantes.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, au regard du montant de la dette et des règlements partiels intervenus depuis le commandement de payer, il apparaît que la locataire n’est pas de mauvaise foi et que celle-ci est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Dans ces conditions, et sur la base des éléments produits, il y a lieu d’autoriser la S.A.S. D.B.C. 63 à s’acquitter de la somme de 2 913, 09 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une régularisation de charges de 853 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date de la présente ordonnance, en 17 mensualités de 150 euros et une dix-huitième égale au solde, au plus tard le 5 des mois suivant la signification de la présente décision.
Enfin, il convient de préciser qu’à défaut de paiement complet de la somme due outre les loyers courants, la clause résolutoire reprendra ses effets avec expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les frais
La S.A.S. D.B.C. 63, partie perdante, supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant les parties à la date du 15 mai 2025 ;
En conséquence, DIT que la S.A.S. D.B.C. 63 sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la S.C.I. [J] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;
CONDAMNE la S.A.S. D.B.C. 63 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (1.170,45 €) à compter du mois de février 2026, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;
CONDAMNE la S.A.S. D.B.C. [Cadastre 1] à payer à la S.C.I. [J], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de DEUX MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS ET NEUF CENTIMES (2.913,09 €) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026, outre une régularisation de charges de HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS (853 €) ;
AUTORISE la S.A.S. D.B.C. 63 à s’acquitter de la somme de DEUX MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS ET NEUF CENTIMES (2 913, 09 €) au titre de l’arriéré locatif, outre de la régularisation de charges de HUIT CENT CINQUANTE-TROIS (853 €), déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date de la présente ordonnance, en dix-sept mensualités de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) et une dix-huitième égale au solde, au plus tard le 5 des mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND la résiliation du bail commercial pendant le cours des délais et DIT qu’en cas de paiement de la totalité de la somme due, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra ses pleins et entiers effets ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’intégralité de la dette à son échéance, le solde sera dû en totalité et la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure par la bailleresse, et DIT que les indemnités provisionnelles d’occupation seront dues à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à justification de la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE la S.A.S. D.B.C. 63 à payer à la S.C.I. [J] la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. D.B.C. 63 aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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