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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 21/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/00056 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HETC
Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. LA PITHI
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21)
ENTRE :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chauffeur-livreur, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SAS LA PITHI, exerçant sous l’enseigne “IXINA”, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 798 705 612, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
ET ENCORE :
La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, agissant selon poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [L] [Y] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Z] était salarié de la société COB 21 en tant que chauffeur livreur selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2011.
Le 04 décembre 2019, il a été victime d’un accident à la descente de son véhicule professionnel, lui occasionnant une blessure importante à la cheville gauche et un arrêt de travail suivant certificat médical du Dr [I].
L’échographie réalisée par le Dr [B] le 9 décembre 2019 a révélé un “oedème marqué dans les parties molles malléolaires externes ainsi qu’un aspect épaissi du ligament talo-fibulaire antérieur, avec suspicion de rupture”.
Un scanner de la cheville gauche réalisé par le Dr [D] le 12 décembre 2019 est venu préciser l’existence “d’une fracture non déplacée du tiers moyen de la face médiale du talus, à proximité de la zone d’insertion du ligament talofibulaire postérieur (…) sans lésion articulaire visible”.
Par courrier du 18 décembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) de la Côte-d’Or a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [Z].
L’IRM réalisée le 30 décembre 2019 par le Dr [M] est venu confirmer les différents préjudices médicaux de M. [Z] sous la forme d’un “oedème post-traumatique intra-osseux au niveau de la malléole médiale où on retrouve un arrachement. Même type d’oedème sur la face médiale du talus et sur le sustentaculum tali. Lésion associée du ligament deltoïde. Présence de petits arrachements osseux retrouvés à la face antérieure du dôme talien et d’un épanchement intra-articulaire. Respect des structures osseuses et ligamentaires latérales. On ne retrouve qu’un oedème sans rupture du faisceau antérieur du ligament talo-fibulaire.”
Un certificat médical du 27 janvier 2020 du Dr [F] a déterminé :
“l’absence de déplacement du petit arrachement osseux médial du talus ainsi qu’une consolidation en cours.
L’absence d’autre anomalie traumatique décelable.
L’intégrité des malléoles, de l’interligne tibiotalien.
Le respect du calcanéum.
Pas d’épaississement des parties molles.
La persistance d’un discret épanchement articulaire”.
Par acte d’huissier de justice du 2 avril 2020, M. [Z] a assigné la SAS La Pithi exploitant sous l’enseigne Ixina à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour ses différents postes de préjudices.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande de M. [Z] et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [R].
Ce dernier a rendu un pré-rapport le 4 décembre 2020, aux termes duquel l’état de santé de M. [Z] n’était pas consolidé.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 5 janvier 2021, M. [Z] a assigné la SAS La Pithi exploitant sous l’enseigne Ixina et la [Adresse 9] à comparaître au fond devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, au visa de l’article 1242 du code civil, de voir dire et juger que la SAS La Pithi
est responsable de l’accident dont il a été victime, survenu sur son parking le 4 décembre 2019, et qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente de la consolidation de son état.
Le 22 janvier 2021, la compagnie Axa France IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS La Pithi, est intervenue volontairement à l’instance.
Le 11 mars 2022, le Dr [R] a déposé son rapport d’expertise définitif aux termes duquel il a indiqué que l’état de santé de M. [Z] résultant de l’accident du 4 décembre 2019 a été consolidé au 10 janvier 2022 et a détaillé comme suit les préjudices de ce dernier :
“1) Accident du 04/12/2019 : fracture du talus gauche et atteinte ligament talo-figulaire gauche et collatéral de la cheville gauche.
Traitement : voir rapport.
2) Doléances de la victime : voir rapport.
3) État antérieur : 0.
4) Examen clinique : voir rapport.
5) Lésions initiales et traitements : voir rapport.
6) Déficit fonctionnel temporaire :
— total : 01/09/2020, 08/09/2020, 15/09/2020, 06/10/2020, 13/10/2020, 05/11/2020, 16/03/2021, 26/10/2021, 02/11/2021, 23/11/2021, 30/11/2021, 14/12/2021, 21/12/2021.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) : du 04/12/2019 au 31/01/2020 et du 16/03/2021 au 03/05/2021.
— déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) : du 01/02/2020 au 31/05/2020, du 04/05/2021 au 25/10/2021, du 27/10/2021 au 01/11/2021, du 03/11/2021 au 22/11/2021, du 24/11/2021 au 29/11/2021, du 01/12/2021 au 13/12/2021, du 15/12/2021 au 20/12/2021.
— déficit fonctionnel temporaire de classe I : du 01/06/2020 au 15/03/2021, du 22/12/2021 au 10/01/2022.
(…)
8) Déficit fonctionnel permanent : 5%.
9) [Localité 15] personne :
· 2 heures par jour du 04/12/2019 au 31/01/2020 et du 16/03/2021 au 03/05/2021,
· 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel de classe II.
10) Dépenses de soins futurs : 0.
11) Préjudice professionnel : voir rapport.
12) Souffrances endurées : 3,5/7.
13) Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 16/03/2021 au 30/04/2021.
0,5/7 du 01/05/2021 au 10/01/2022.
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7.
14) Préjudice d’agrément : voir rapport.
15) Préjudices permanents exceptionnels : 0.
16) L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.”
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 19 novembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 2025.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 février 2023, M. [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— débouter la SARL La Pithi de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger la SARL La Pithi responsable de l’accident survenu le 4 décembre 2019 sur son parking dont il a été victime,
— condamner la SARL La Pithi à lui payer :
o préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé actuelles : 260,00 euros,
• perte de gains professionnels actuels : 13 393,92 euros,
• frais divers : 2 300,00 euros,
• assistance d’une tierce personne : 6 196,50 euros,
o préjudices patrimoniaux permanents :
• incidence professionnelle : 50 000,00 euros,
o préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire : 5 536,50 euros,
• souffrances endurées : 6 000,00 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros,
o préjudices extra-patrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 10 000,00 euros,
• préjudice esthétique permanent : 1 800,00 euros,
• préjudice d’agrément : 10 000,00 euros,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL La Pithi à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juin 2022, la [Adresse 9] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
— juger la SAS La Pithi responsable de l’accident du 4 décembre 2019 subi par M. [Z],
— la condamner in solidum avec son assureur Axa à lui payer 57 190,13 euros montant définitif de ses débours et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 à hauteur de 25 741,54 euros et à compter de ce jour pour le surplus, les débours se décomposant en :
• pour les frais d’hospitalisation du 1er septembre 2020 au 21 décembre 2021 : 7 049, 50 euros,
• pour les frais médicaux du 4 décembre 2019 au 10 janvier 2022 :
6 309, 54 euros,
• pour les frais pharmaceutiques du 5 décembre 2019 au 13 octobre 2021 : 534,73 euros,
• pour les frais d’appareillage du 12 décembre 2019 au 3 mai 2021 :
270,26 euros,
• pour les frais de transport du 1er septembre 2020 au 21 décembre 2021 :
2 194,33 euros,
dont à déduire de franchise : – 140, 50 euros,
soit 16 217, 86 euros,
ces débours s’inscrivant dans le poste DSA ;
• 37 985, 08 euros pour les indemnités journalières versées du 5 décembre 2019 au 31 décembre 2021, rappelant que M. [Z] a été pris en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail soit :
· du 05/12/2019 au 01/01/2020 : 1 143, 24 euros,
· du 02/01/2020 au 27/09/2021 : 34 137, 60 euros,
· du 28/09/2021 au 30/09/2021 : 95,55 euros,
· du 01/10/2021 au 31/10/2021 : 863, 97 euros,
· du 01/11/2021 au 23/11/2021 : 479, 32 euros,
· du 24/11/2021 au 24/11/2021 : 76,20 euros,
· du 25/11/2021 au 30/11/2021 : 151, 38 euros,
· du 01/12/2021 au 01/12/2021 : 70, 14 euros,
· du 02/12/2021 au 14/12/2021 : 384, 15 euros,
· du 15/12/2021 au 15/12/2021 : 70, 14 euros,
· du 16/12/2021 au 21/12/2021 : 177, 30 euros,
· du 22/12/2021 au 22/12/2021 : 70, 14 euros,
· du 23/12/2021 au 31/12/2021 : 265, 95 euros,
ces débours ressortant du poste PGPA
• 2 987, 19 euros représentant le capital de la rente AT,
ces débours ressortant du poste incidence professionnelle,
— les condamner in solidum supplémentairement à lui payer 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
— faire application de l’article 514 du code de procédure civile quant à l’exécution provisoire parfaitement compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner enfin in solidum la SAS La Pithi et Axa à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2023, la SAS La Pithi demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1242 et 1353 du code civil et des articles 9, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter la [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes revendiquées par M. [Z] en réparation de ses préjudices,
— condamner la SA Axa France IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, accessoires et frais, qui viendraient à être prononcées à son encontre au bénéfice de M. [Z] et de la [Adresse 9],
en toute hypothèse,
— condamner M. [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens, que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2023, la SA Axa France IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de:
— débouter M.[Z] et la [Adresse 9] de leurs demandes,
— condamner M.[Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en tenant compte des observations qui précèdent et en conséquence débouter M.[Z] d’une partie de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION DE LA DECISION
I) Sur la responsabilité des préjudices subis par M.[Z]
M.[Z] recherche la responsabilité de la société La Pithi sur le fondement de l’article 1242 du code civil en faisant valoir qu’il s’est blessé alors qu’il descendait de son véhicule professionnel en mettant le pied dans un nid de poule qui se trouvait sur le parking de cette société exploitant sous l’enseigne Ixina.
Il expose qu’il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident mais que la matérialité des faits est pour autant parfaitement établie. Il indique en ce sens qu’il s’est garé sur le parking pour faire une livraison à la société, ce qui a impliqué qu’il a conduit pour venir, ce qui n’aurait pas été possible s’il avait déjà eu la cheville fracturée.
Il ajoute qu’il a pris des photographies de la situation des lieux lors de l’accident, ainsi que de sa cheville et qu’il a été pris en charge par les pompiers.
Il souligne également que l’accident a été reconnu comme accident de travail et que sa compagne, arrivée quelques minutes après l’accident, témoigne de l’état dans lequel elle l’a trouvé et de la présence du nid de poule.
La [Adresse 9] s’associe à l’argumentation développée par M. [Z].
La société La Pithi soutient que M.[Z] ne rapporte pas la preuve qu’il se serait blessé sur son parking dans la mesure où aucun témoin direct n’atteste de la matérialité des faits.
Elle fait valoir que personne ne s’est présenté au magasin Ixina au moment de l’accident pour prévenir qu’un incident se serait produit.
Concernant les attestations produites par M. [Z], elle fait observer que toutes les personnes sont arrivées postérieurement à l’accident.
Elle en déduit que rien ne prouve que M.[Z] ne s’est pas blessé à un autre endroit que sur le parking du magasin Ixina et s’est ensuite déplacé sur le parking de ce magasin.
Elle ajoute que les photographies produites ne permettent pas de démontrer qu’au moment de l’accident M.[Z] se trouvait sur le parking du magasin Ixina. Elle souligne à cet égard que le parking du magasin Cuisine Plus est attenant à celui du magasin Ixina et que des trous, désormais rebouchés, sont situés à la limite entre les parkings des deux magasins.
En conclusion, elle indique que si elle ne conteste pas que son parking présentait des nids de poule, qui ont à ce jour été rebouchés, la seule présence de ces nids de poule ne saurait justifier sa responsabilité automatique, faute pour le demandeur de rapporter la preuve objective du lieu où il se trouvait lors de la survenance de l’accident qu’il explique avoir subi.
La société Axa France IARD développe la même argumentation.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ”.
L’engagement de cette responsabilité du fait des choses suppose qu’une chose ait été l’instrument d’un dommage, par l’intervention matérielle de la chose, et son rôle causal. Il faut établir un rapport certain et direct de causalité entre la chose et le dommage.
Pour l’application de ce texte, le rôle actif d’une chose inerte dans la survenance du dommage suppose de démontrer l’anormalité de la chose, dans sa structure, son état, son positionnement ou son comportement, la preuve incombant à la victime ou ses ayant-droits.
De plus, le gardien de la chose est celui qui exerce sur elle les pouvoirs de contrôle et de direction, soit celui qui en a la maîtrise.
L’article 1242 du code civil institue donc une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Cette présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
En l’espèce, concernant les circonstances de l’accident subi par M. [Z], ce dernier produit trois attestations émanant de sa compagne, d’un salarié de la société COB 21 et des pompiers.
Aux termes de son attestation que rien ne justifie d’écarter, Mme [S] [P] indique avoir été appelée par M. [Z] le 4 décembre 2019 à 10h35 pour la “prévenir qu’il s’était tordu la cheville qui était dans un nid de poule qui était en dessous du marchepied de son camion, l’accident s’étant produit sur le parking du magasin Ixina à [Localité 13]”. Elle ajoute : “N’étant pas très loin de [Localité 13] je suis arrivée sur les lieux à 10h40. A mon arrivée j’ai pu effectivement constater la vétusté du parking d’Ixina ainsi que les nids de poule du parking et celui qui se trouvait sur le marchepied du camion (…)”. Mme [P] relate ensuite s’être rendue au magasin Ixina pour signaler le mauvais état du parkinget qu’un vendeur lui aurait répondu qu’il le savait et allait faire remonter à qui de droit.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’intervention du [Adresse 14] que les pompiers sont intervenus le 04 décembre 2019 à 10h36 pour secourir M. [Z] au [Adresse 4] à [Localité 13], le procès-verbal de constat de Me [J] confirmant qu’il s’agit de l’adresse du magasin Ixina.
Enfin, M. [O] [A] atteste : “le mercredi 4 décembre 2019, suite à la demande de mon affreteur M. [U] [W], je suis allé déplacer un véhicule de la société COB 21 qui se trouvait sur le parking d’Ixina à [Localité 13] car le livreur M. [Z] [G] qui effectuait la livraison pour ce magasin (…) s’est blessé, il ne pouvait donc pas déplacer son véhicule qui se trouvait devant l’entrée d’Ixina. Lors de mon arrivée à 10h45 j’ai trouvé M. [Z] en compagnie des pompiers, ceux-ci étaient en train de le prendre en charge il y avait également la compagne de M. [Z]. Lorsque j’ai voulu déplacer le véhicule je me suis aperçu qu’il y avait un gros trou profond au niveau du marchepied il a donc fallu que je l’évite afin de ne pas me blesser”.
Dès lors, il résulte de ces attestations que, le 4 décembre 2019, M. [Z] devait effectivement effectuer une livraison pour le magasin Ixina. Le coup de fil à sa compagne démontre qu’il a immédiatement déclaré s’être tordu la cheville dans un nid de poule qui était en dessous du marchepied de son camion sur le parking du magasin Ixina de [Localité 13]. L’intervention des pompiers à l’adresse du magasin et la prise en charge du camion par son collègue confirment que M. [Z] se trouvait bien sur le parking de l’enseigne Ixina lorsqu’il a été pris en charge et qu’un nid de poule se trouvait bien sous le marchepied du véhicule.
Par ailleurs, compte tenu des pièces médicales produites démontrant la sévérité de sa blessure à la cheville et de son évacuation par les pompiers, ces deux éléments révélant que M. [Z] n’était plus en capacité de se déplacer et de conduire, il ne peut être sérieusement soutenu que M. [Z] aurait pu se blesser à un autre endroit que sur le parking du magasin Ixina et déplacer ensuite son camion sur ce parking.
De plus, M. [A] précisant dans son attestation que le “véhicule (…) se trouvait devant l’entrée d’Ixina”, laquelle ne jouxte pas celle du magasin Cuisine Plus même si les bâtiments sont mitoyens, il est bien établi que l’accident n’a pas pu se produire sur la partie du parking propriété de cet autre magasin.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que, malgré l’absence de témoin direct de l’accident, M. [Z] rapporte bien la preuve du fait qu’il s’est blessé à la cheville le 4 décembre 2019 en raison d’un nid de poule situé sous le marchepied de son véhicule professionnel sur le parking du magasin Ixina propriété de la société La Pithi.
En réponse aux observations de la société La Pithi, il sera également rappelé que les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, il convient de relever que la société La Pithi reconnaît qu’elle avait bien la garde du parking se situant devant le magasin Ixina le jour de l’accident et que ce parking était en mauvais état d’entretien puisqu’il présentait des nids de poule qui ont ensuite été rebouchés, comme en atteste le procès-verbal de constat de Me [J].
Ce parking présentait donc un caractère dangereux puisqu’il est destiné non seulement au stationnement des véhicules des clients du magasin Ixina mais également à leur circulation à pied pour se rendre de leur véhicule jusqu’à l’intérieur du magasin.
L’anormalité de la chose inerte que constitue le parking du magasin Ixina et son rôle causal dans l’accident subi par M. [Z] sont donc établis.
Par conséquent, la société La Pithi étant la gardienne du parking se situant devant le magasin Ixina et ne justifiant ni d’un cas fortuit, ni d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, elle sera déclarée responsable des dommages causés par le mauvais état de ce parking et tenue de réparer l’entier préjudice de M. [Z] à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
Elle sera également condamnée à indemniser la [Adresse 9] eu égard à l’attestation d’imputabilité et à la notification des débours du 10 juin 2022 produites au débat.
La CPAM de la Côte-d’Or sollicitant la condamnation in solidum de la société La Pithi et de son assureur, la société Axa France IARD, à lui régler le montant de ses débours, et la compagnie d’assurances ne déniant pas sa garantie, il sera fait droit à cette demande.
II) Sur l’évaluation des préjudices
1. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 10 janvier 2022 par le Dr [R].
La [Adresse 9] réclame à ce titre, selon notification des débours en date du 10 juin 2022, une somme de 16 217,86 euros, se décomposant comme suit :
• frais d’hospitalisation du 1er septembre 2020 au 21 décembre 2021 : 7 049,50 euros,
• frais médicaux du 4 décembre 2019 au 10 janvier 2022 : 6 309, 54 euros,
• frais pharmaceutiques du 5 décembre 2019 au 13 octobre 2021 : 534,73 euros,
• frais d’appareillage du 12 décembre 2019 au 3 mai 2021 : 270,26 euros,
• frais de transport du 1er septembre 2020 au 21 décembre 2021 : 2 194,33 euros,
dont à déduire 140, 50 euros de franchise.
La société La Pithi et la société Axa France IARD seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 16 217,86 euros à la [Adresse 9] au titre des dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, M. [Z] sollicite la somme de 260 euros correspondant à quatre séances d’ostéopathie à 65 euros non remboursées par sa mutuelle en expliquant que la posture adoptée lorsque sa cheville était blessée a engendré des douleurs sur le reste du corps.
La société La Pithi et la société Axa France IARD s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a pas été retenue par l’expert et n’est pas justifiée. La société La Pithi ajoute qu’il n’est pas démontré que ces frais n’ont pas été pris en charge par la mutuelle de M. [Z].
Si M. [Z] justifie bien de quatre consultations auprès d’un ostéopathe entre juillet 2020 et décembre 2021, il ne peut qu’être constaté que l’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses de santé restées à la charge de M. [Z] et que ce dernier ne l’a pas interrogé, notamment dans le cadre de dires, pour établir le lien entre ces séances et les mauvaises postures liées à sa blessure. De plus, M. [Z] ne justifie pas de l’absence de prise en charge par sa mutuelle de ces frais.
Dès lors, au regard de ces éléments, la demande formulée par M. [Z] au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée.
— Frais divers
Ce poste prend en compte tous les frais autres que médicaux susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
• L’assistance tierce personne :
Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. [Z] a nécessité une assistance à raison de deux heures par jour du 04 décembre 2019 au 31 janvier 2020 et du 16 mars 2021 au 3 mai 2021, puis de
trois heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II.
M. [Z] sollicite une indemnisation à ce titre de 6 196,50 euros sur la base de 17 euros de l’heure.
La société La Pithi considère que le taux horaire doit être ramené à 12 euros et la société Axa France IARD à 16 euros.
Cependant, le taux horaire de 17 euros sollicité par M. [Z] apparaissant justifié au regard de l’aide apportée, il lui sera donc octroyé une indemnisation de :
108 jours x 2 heures x 17 euros = 3 672 euros
49,5 semaines x 3 x 17 = 2 524,50 euros
soit une somme totale de 6 196,50 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société La Pithi à payer à M. [Z] la somme de 6 196,50 euros au titre de l’assistance à tierce personne.
• Les frais de déménagement
M. [Z] sollicite une somme de 2 300 euros en expliquant s’être retrouvé, suite à la baisse significative de ses revenus, en difficulté pour assurer ses charges, notamment son loyer et un crédit, et avoir été dans l’obligation de déménager pour un logement plus abordable. Il indique qu’il n’avait cependant pas les moyens de faire face au coût d’un déménagement, et que c’est son père qui lui a prêté la somme de 2 300 euros.
La société La Pithi et la société Axa France IARD concluent au rejet de cette demande.
M. [Z] justifie cependant par une attestation de son père, M. [N] [Z], que ce dernier lui a effectivement prêté la somme de 2 300 euros pour lui permettre de faire face à ses dépenses dans la mesure où il ne pouvait plus assumer son loyer et ses charges.
M. [Z] établit en outre qu’il réglait un loyer de 786 euros environ avant son accident alors que suite à son déménagement, le loyer s’élève à 614 euros charges comprises.
Dès lors, M. [Z] établissant bien avoir dû déménager en raison de sa perte de revenus laquelle est en lien de causalité directe avec l’accident, il sera fait droit à sa demande et la société Pithi sera condamnée à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de ses frais de déménagement.
— Les pertes de gains professionnels actuels
Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu’à la date de consolidation.
Il s’agit d’un poste de préjudice soumis au recours des tiers payeurs, en particulier lorsque ceux-ci ont été amenés à verser à la victime des indemnités journalières.
En l’espèce, la [Adresse 9] réclame à ce titre, selon notification des débours en date du 10 juin 2022, une somme de 37 985,08 euros au titre des indemnités journalières versées à M. [Z].
La société La Pithi et la société Axa France IARD seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 37 985,08 euros à la [Adresse 9] au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels actuels.
Par ailleurs, M. [Z] sollicite la somme de 13 393,92 euros en exposant qu’il percevait avant son accident de manière systématique un revenu additionnel pour ses heures supplémentaires ainsi que diverses primes.
La société La pithi ne formule pas d’observation sur cette demande.
La société Axa France IARD conclut au débouté de cette prétention en l’absence d’attestation de l’employeur et en considérant que rien ne permet d’affirmer que le revenu de 2 069,49 euros aurait été maintenu.
Il convient de rappeler que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation, et qu’elle se calcule en net hors incidence fiscale. De plus, si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières, CSG et CRDS. Par conséquent, on ne peut imputer le montant brut du recours subrogatoire sur le montant net des salaires. Le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG et la cotisation RDS, doit être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant de ces deux prélèvements.
Par conséquent, si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
En l’espèce, M. [Z] indique avoir eu un maintien de salaire de décembre 2019 à février 2020. Il établit avoir ensuite été en arrêt de travail à temps plein sans maintien de salaire de mars 2020 à septembre 2021. Il a enfin travaillé en temps partiel thérapeutique du 29 septembre 2021 au 10 janvier 2022.
Par ailleurs, M. [Z] produit au débat ses bulletins de paye entre janvier 2019 et novembre 2019. Il en ressort qu’il percevait effectivement un salaire mensuel de 2 069,49 euros nets avant son accident.
Il aurait donc dû percevoir la somme de 39 320,31 euros de mars 2020 à septembre 2021 et la somme de 6 898,30 euros d’octobre 2021 au 10 janvier 2022, soit la somme totale de 46 218,61 euros nets.
Il résulte de la créance de la CPAM qu’il a perçu, au titre des indemnités journalières, 37 985,08 euros bruts, soit 34 300,53 euros nets (CSG et CRDS au taux de 9,7 % déduites) pour cette même période.
Il a en outre perçu 523,33 euros de salaire net de mars 2020 à septembre 2021 et 3 003,36 euros de salaire net du 29 septembre 2021 au 10 janvier 2022, soit une somme de 3 526,69 euros.
Sa perte de gains professionnels actuels s’élève donc à :
46 218,61 – 34 300,53 – 3 526,69 = 8 391,39 euros.
Concernant l’indemnisation sollicitée par M. [Z] au titre de la période de mars 2022 à juillet 2022 à hauteur de 4 272,85 euros, il convient de constater que cette période est postérieure à la date de consolidation et sera requalifiée en demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En conséquence, il convient de condamner la société La Pithi à verser à M. [Z] la somme de 8 391,39 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le décompte de la créance de la [Adresse 7] ne fait pas état de débours postérieurs à la consolidation.
M. [Z] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.
— Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. [Z] sollicite une somme de 4 272,85 euros au titre de la période de mars 2022 à juillet 2022. Il expose avoir pu, à compter du 7 mars 2022, trouver un poste d’intérimaire mais indique que ses revenus mensuels étaient largement inférieurs au salaire qu’il percevait dans le cadre de son CDI au sein de la société COB 21 (pour rappel 2 069,49 euros nets en moyenne).
M. [Z] justifie, par la production de cinq bulletins de paye, avoir perçu du 07 mars 2022 au 1er juillet 2022 un salaire mensuel moyen de 1 214,92 euros, ce qui correspond à une baisse de revenus mensuels de 854,57 euros ou 4 272,85 euros sur la période.
La société La Pithi est donc tenue de lui payer cette somme au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Il y aura toutefois lieu d’imputer le capital de la rente accident du travail de 2 987,19 euros perçu par M. [Z] sur cette somme.
La société La Pithi sera par conséquent condamnée à payer une somme de 1 285,66 euros à M. [Z].
La société La Pithi et la société Axa France IARD seront en outre condamnées in solidum à régler la somme de 2 987,19 euros à la [Adresse 9].
— Sur l’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [Z] sollicite la somme de 50 000 euros en indiquant qu’il donnait pleinement satisfaction à son employeur et devait bénéficier d’une promotion importante au poste Responsable du client Fedex qui n’a pu se concrétiser en raison de son accident. Il ajoute qu’il a perdu l’ancienneté dont il bénéficiait au sein de la société COB 21.
Il souligne également qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en raison des conséquences de son accident de travail sur sa santé et a été obligé de revoir ses objectifs de carrière, perdant ainsi un emploi dans lequel il s’épanouissait.
M. [Z] précise qu’il a obtenu une attestation de capacité de transport en décembre 2020 et effectué une formation de management d’entreprise en janvier 2021, mais qu’il est cependant toujours handicapé dans ses recherches d’emploi par les séquelles de son accident.
Il ajoute qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH le 20 janvier 2022 et qu’un taux d’incapacité permanente de 7 % lui a été attribué par la sécurité sociale.
Il indique enfin avoir pu retrouver depuis le mois de mars 2022, grâce à ses efforts, un emploi en intérim puis en CDD mais sans espoir de promotion telle que celle dont il devait bénéficier lorsqu’il a eu son accident.
La société La Pithi fait valoir, au titre de la demande pour perte de chance de l’évolution professionnelle, qu’on ignore quelle conséquence aurait eu cette promotion sur le salaire de M. [Z], de sorte que le préjudice dont il fait état n’est pas certain, ce d’autant plus que cette évolution était seulement envisagée.
Concernant la perte d’emploi et la difficulté à retrouver un emploi, elle indique qu’il est probable que M. [Z] ait retrouvé un emploi ou ne tarde pas à en retrouver un.
La société Axa France IARD considère que les demandes font doublon et que l’évaluation de la dévalorisation sur le marché du travail de M. [Z] ne peut excéder 20 000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu, concernant le préjudice professionnel que “du fait des conséquences de son accident de travail, M. [Z] a été licencié pour inaptitude”.
Il résulte des pièces produites que l’employeur de M. [Z] a attesté de ce que la société avait pris la décision de faire évoluer son responsable chez son client Fedex, que M. [Z] avait été “fortement envisagé”, mais que son accident ne leur a pas permis de donner suite à cette potentielle évolution.
Dès lors, M. [Z] établit bien qu’il a subi une perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle.
De plus, M. [Z] justifie avoir été licencié pour inaptitude professionnelle et être reconnu travailleur handicapé. Par conséquent, l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure prive M. [Z] de la possibilité de s’épanouir professionnellement dans la profession
qui était la sienne avant le dommage et sa reconnaissance de travailleur handicapé entraîne nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail constituant un préjudice justifiant une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Au regard de ces éléments et de son âge à la date de consolidation, à savoir 31 ans, il sera fait droit à la demande de M. [Z] à hauteur de 35 000 euros.
La société La Pithi sera donc condamnée à lui payer cette somme au titre de l’incidence professionnelle.
2. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total les 01/09/2020, 08/09/2020, 15/09/2020, 06/10/2020, 13/10/2020, 05/11/2020, 16/03/2021, 26/10/2021, 02/11/2021, 23/11/2021, 30/11/2021, 14/12/2021, 21/12/2021.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 04/12/2019 au 31/01/2020 et du 16/03/2021 au 03/05/2021.
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 01/02/2020 au 31/05/2020, du 04/05/2021 au 25/10/2021, du 27/10/2021 au 01/11/2021, du 03/11/2021 au 22/11/2021, du 24/11/2021 au 29/11/2021, du 01/12/2021 au 13/12/2021, et du 15/12/2021 au 20/12/2021.
— un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 01/06/2020 au 15/03/2021, du 22/12/2021 au 10/01/2022.
M. [Z] sollicite à ce titre une somme totale de 5 536,50 euros sur la base de 30 euros par jour.
La société La Pithi et la société Axa France IARD font valoir que ce montant journalier est excessif.
Une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour étant de nature à réparer intégralement le préjudice de la victime, l’indemnisation due à M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
— pour la période de déficit fonctionnel temporaire total : 13 jours x 27 euros = 351 euros,
— pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 108 jours x 27 euros x 50 % = 1 458 euros,
— pour la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II : 347 jours x 27 euros x 25 % = 2 342,25 euros,
— pour la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I : 308 jours x 27 euros x 10 % = 831,60 euros,
soit la somme totale de 4 982,85 euros.
La société La Pithi sera donc condamnée à payer cette somme à M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert judiciaire, aux termes des conclusions de son rapport, évalue ce préjudice à 3,5/7 compte tenu de la nature du traumatisme, de nombreux blocs sympathiques, de la chirurgie et de l’intensité des douleurs liées à l’algodystrophie.
M. [Z], sur la base de ces conclusions, sollicite la somme de 6 000 euros pour ces souffrances tant physiques que psychologiques.
La société La Pithi considère qu’aucune pièce versée au débat ne justifie des souffrances psychologies de M. [Z].
La société Axa France IARD ne formule pas d’observation sur la somme sollicitée.
Au regard de l’évaluation retenue par le Dr [R] qui évoque bien dans son rapport le “retentissement psychique de cet événement” et des justificatifs au dossier, la somme sollicité par M. [Z] est de nature à indemniser son préjudice.
Il convient donc de condamner la société La Pithi à lui régler la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
M. [Z] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
La société La Pithi considère que cette somme doit être ramenée à de plus justes proportions.
La société Axa France IARD estime que l’évaluation de ce préjudice ne peut excéder 800 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé ce préjudice à 1/7 du 16 mars 2021 au 30 avril 2021, période pendant laquelle M. [Z] et son entourage ont été choqués par la cicatrisation chirurgicale de la ligamentoplastie, et à 0,5/7 du 1er mai 2021 au 10 janvier 2022 compte tenu des cicatrices au niveau du genou et de la cheville gauche.
Au regard de l’évaluation retenue et de la durée pendant laquelle M. [Z] a subi ce préjudice, il convient de condamner la société La Pithi à lui régler la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expertise judiciaire évalue à 5 % le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] en précisant prendre en compte la limitation modérée de la flexion dorsale de la cheville gauche mais douloureuse ainsi que le retentissement psychique de cet événement.
M. [Z] sollicite en conséquence la somme de 10 000 euros sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 7% dans la mesure où l’assurance maladie lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 7%.
La société La Pithi considère que cette somme doit être ramenée à de plus justes proportions.
La société Axa France IARD estime que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut excéder la somme de 8 850 euros.
Dans la mesure où les critères retenus par l’assurance maladie pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente ne sont pas les mêmes que ceux pris en compte par l’expert judiciaire et que rien ne justifie de remettre en cause l’évaluation du déficit fonctionnel permanent par ce dernier, l’indemnisation de M. [Z] sera calculée sur la base d’un taux de 5%.
En raison de l’âge de M. [Z] au jour de la consolidation, à savoir 31 ans, il y a lieu de retenir une valeur du point à 1 770 euros, et de faire droit à sa demande à hauteur de 8 850 (1 770 x 5) euros au titre de la réparation de ce préjudice.
Il convient donc de condamner la société La Pithi à régler la somme de 8 850 euros à M. [Z] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
M. [Z] sollicite la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice esthétique permanent compte tenu des cicatrices qu’il présente et de sa prise de poids.
La société La Pithi considère que cette somme doit être ramenée à de plus justes proportions.
La compagnie Axa France IARD estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 800 euros.
Le rapport d’expertise a fixé ce préjudice à 0,5/7 au regard des cicatrices de la face antéro-externe du genou droit et des cicatrices chirurgicales de ligamentoplastie.
Au regard de l’évaluation retenue par le Dr [R] qui n’a pas retenu la prise de poids comme une conséquence directe de l’accident et des justificatifs au dossier, une somme de 1 000 euros est de nature à indemniser le préjudice de M. [Z].
Dès lors, la société La Pithi sera condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
— Le préjudice d’agrément
La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément en indiquant que M. [Z] n’a pu reprendre la course à pied et ne s’est pas réinscrit en salle de sport même s’il ne présente pas de contre-indication médicale pour cette dernière activité.
M. [Z] sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros en faisant valoir qu’il pratiquait la course à pied toutes les semaines et en compétition et se rendait régulièrement à la salle de sport dans laquelle il était inscrit, quatre à six fois par mois pendant 1h30.
La société La Pithi considère que cette somme doit être ramenée à de plus justes proportions.
La compagnie Axa France IARD estime que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 8 000 euros.
Dans la mesure où M. [Z] justifie qu’il était inscrit dans une salle de sport et pratiquait la course à pied mais ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique du sport en salle, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 8 000 euros.
La société La Pithi sera donc condamnée à régler à M. [Z] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
•••••••
Les préjudices de M. [Z] résultant de l’accident dont il a été victime le 04 décembre 2019, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 139 996,53 euros.
Déduction faite de la créance de la [Adresse 8] à concurrence de 16 217,86 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques d’appareillage et de transport, de 37 985,08 euros pour les indemnités journalières et de 2 987,19 euros au titre de la rente accident du travail, la société La Pithi sera condamnée à payer au requérant la somme de 82 806,40 euros.
La société La Pithi et la société Axa France IARD seront en outre condamnées in solidum à payer à la [Adresse 8] une somme totale de 57 190,13 euros.
De plus, l’article 1231-7 du code civil pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement. Cette règle résulte du fait qu’en principe le préjudice est évalué au jour où le juge statue.
Cependant, la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme en application de l’article 1231-6 du code civil (Cass. Assemblée Plénière, 4 mars 2005, n° 02-14.316).
En considération de ces règles, la créance de M. [Z] sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et celle de la CPAM de la Côte-d’Or, des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 sur la somme de 25 741,54 euros, date de notification des premières conclusions valant sommation de payer, et à compter du 16 juin 2022 pour le surplus.
III) Sur l’appel en garantie de la société La Pithi à l’encontre de la société Axa France IARD
La société La Pithi sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, d’être garantie par son assureur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat d’assurance Multirisque Professionnel souscrit.
La société Axa France IARD, qui est intervenue volontairement à la présente procédure, ne dénie pas sa garantie vis-à-vis de son assuré.
Elle sera donc condamnée à garantir la société La Pithi de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la [Adresse 9] et de M. [Z].
IV) Sur les autres demandes
La société La Pithi et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum la société La Pithi et la société Axa France IARD à payer à la [Adresse 9] la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale.
En outre, il ne serait pas équitable de laisser à M. [Z] et à la CPAM de la Côte-d’Or la charge de l’ensemble des frais qu’ils ont dû exposer pour voir consacrer leurs droits .
Il convient en conséquence :
— de condamner la société La Pithi à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société La Pithi et la société Axa France IARD à payer à la [Adresse 9], sur ce même fondement, la somme de 1 000 euros.
Conformément à la demande de la société La Pithi, la société Axa France IARD sera condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens, de l’indemnité forfaitaire légale et des frais irrépétibles.
Enfin, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare la société La Pithi entièrement responsable des dommages causés à M. [G] [Z] dans le cadre de l’accident survenu le 4 décembre 2019 et tenue de réparer l’entier préjudice de ce dernier,
Fixe comme suit les préjudices résultant de l’accident subi par M. [G] [Z] le 4 décembre 2019 :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 16 217,86 euros pour la CPAM, rejet pour M. [G] [Z],
— assistance tierce personne avant consolidation : 6 196,50 euros,
— frais divers autres que l’assistance tierce personne : 2 300 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 37 985,08 euros d’indemnités journalières + 8 391,39 euros pour M. [G] [Z],
— pertes de gains professionnels futurs : 2 987,19 euros de rente AT + 1 285,66 euros,
— incidence professionnelle : 35 000 euros,
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 982,85 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 8 000 euros,
Condamne la société La Pithi à verser à M. [G] [Z], à titre d’indemnisation de ses postes de préjudice, déduction faite de la créance de la [Adresse 8] pour un montant de 57 190,13 euros, la somme de 82 806,40 euros (quatre-vingt-deux-mille-huit-cent-six euros et quarante centimes) ;
Condamne in solidum la société La Pithi et la société Axa France IARD à verser à la [Adresse 8], la somme de 57 190,13 euros montant définitif de ses débours, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 pour la somme de 25 741,54 euros et à compter du 16 juin 2022 pour le surplus,
Dit que la société Axa France IARD doit garantir la société La Pithi de l’ensemble de ces condamnations,
Condamne in solidum la société La Pithi et la société Axa France IARD aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société La Pithi et la société Axa France IARD à verser à la [Adresse 8] la somme de 1 114 euros (mille-cent-quatorze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire légale,
Condamne la société La Pithi à payer à M. [G] [Z] la somme de 3 000 (trois-mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société La Pithi et la société Axa France IARD à payer à la [Adresse 8], sur ce même fondement, la somme de 1 000 euros (mille euros),
Dit que la société Axa France IARD doit garantir la société La Pithi de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens, de l’indemnité forfaitaire légale et des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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