Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 9 mars 2026, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02081 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGZ4
N° MINUTE : 26/00158
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [R] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Comparante
à :
S.A.R.L. [W] [Q] représentée par [A] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2024, M. [T] [V] et Mme [H] [R] ont donné à bail meublé à la SARL « [W] [Q] » deux bungalows situés au [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros au total (taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprise), majoré de 25 euros de charges par mois au titre de la connexion en wifi.
Suivant requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme [F] [R] épouse [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL « [W] [Q] », prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1 350 euros au titre des loyers impayés, outre celle de 50 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle Mme [F] [R] épouse [H] a maintenu ses demandes.
Elle expose que les parties ont convenu, en juin 2024, d’une diminution du montant du loyer ramené à 1 300 euros au total (soit 800 euros mensuels pour le logement équipé d’un jacuzzi et 500 euros mensuels pour le second logement).
Elle explique que la SARL « [W] [Q] » a libéré le premier bungalow le 30 novembre 2024, après l’établissement d’un état des lieux de sortie, et le second bungalow le 31 décembre 2024, sans que l’état des lieux de sortie n’ait pu être établi, et ce malgré ses relances. Elle soutient que la partie défenderesse est redevable du dernier mois de loyer pour chaque logement, et précise avoir conserver le dépôt de garantie de 400 euros.
En défense, la SARL « [W] [Q] », prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée qu’elle a reçue le 10 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 09 mars 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’arriéré de loyers :
En vertu de la combinaison des articles 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Mme [F] [R] épouse [H] produit :
le contrat de bail en date du 17 avril 2024 signé par les parties ;
l’état des lieux de sortie établi de manière contradictoire le 30 novembre 2024 ;
le courriel du 18 décembre 2024 sollicitant le paiement de la somme de 800 euros au titre du loyer du mois de novembre pour le « bungalow jacuzzi » et ajoutant : « Concernant le bungalow vert que vous allez libéré à la fin du mois de décembre, je vous propose la date du 04 janvier pour l’état des lieux. Est-ce que cela vous convient ? Il est entendu que le loyer du mois de décembre de 500 € devra également être régularisé avant l’état des lieux de sortie » ;
la lette de relance du 06 janvier 2025.
Il ressort des débats et de la lecture des pièces susmentionnées, que la SARL « [W] [Q] » ne s’est pas acquittée du loyer et des charges des mois de novembre (soit 800 euros + 25 euros de charges) et décembre 2024 (soit 500 euros + 25 euros de charges).
Il sera relevé, par ailleurs, qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit le paiement d’un dépôt de garantie. Pour autant, Mme [F] [R] épouse [H] soutient que la SARL « [W] [Q] » a versé la somme de 400 euros à ce titre et qui n’a pas été restituée à cette dernière.
La SARL « [W] [Q] » est ainsi redevable de la somme de 950 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 400 euros.
La SARL « [W] [Q] » non comparante ne justifie pas, par définition, s’être libérée du paiement des sommes réclamées, et sera par conséquent condamnée à payer à Mme [F] [R] épouse [H] la somme de 950 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
1. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] [R] épouse [H] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice particulier à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, autre que celui d’ores et déjà réparé par le versement d’intérêts moratoires.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [F] [R] épouse [H] de ce chef.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce La SARL « [W] [Q] », sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONDAMNE la SARL « [W] [Q] », prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [R] épouse [H] la somme de 950 euros au titre des loyer et charges impayés des mois de novembre et décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
— DEBOUTE Mme [F] [R] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE La SARL « [W] [Q] », prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Monétaire et financier ·
- Carte d'identité ·
- Banque ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Cartes
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Signature ·
- Opposition
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Garderie ·
- Loisir ·
- École ·
- Adresses ·
- Cantine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Sociétés
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Ordonnance de référé ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Consommation ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Accès ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Commune
- Loyer ·
- Surface de plancher ·
- Exploitation ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Durée du bail ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ouvrage public ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Registre du commerce ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire
- Consorts ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Stockage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Demande ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.