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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITWJ
AFFAIRE : Société TLSE IMMO , [S] [W], [L] [O], [V] [U], [B] [M], [T] [Y], , [X] [H],, [P] [Z],,….. C/ [N] [G], S.A.S. RCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
SASU TLSE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 13] ( VIETNAM)
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 13] (VIETNAM)
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. RCV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Julien TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 4] à [Localité 14], représentée par son syndic SAS IMMO FOREZ, dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Mars 2025, avancé au 13 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SASU TLSE, M. [S] [W] et Mme [K] [Y], M. [L] [O] et Mme [X] [H], Mme [V] [U], M. [P] [Z], M. [B] [M] et M. [R] [I] ont acquis de la société RCV divers lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 24 janvier 2024 l’autorisation aux copropriétaires des lots sur cour de rénover à leurs frais les éléments communs, et a autorisé les travaux suivants : tous travaux de raccordement des lots aux différents réseaux avec autorisation de passage dans les communs pour se raccorder, travaux aux frais des copropriétaires concernés.
M. [N] [G] est locataire de la société RCV dans l’immeuble sur cour.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2025, la SASU TLSE Immo, M. [S] [W] et Mme [K] [Y], M. [L] [O] et Mme [X] [H], Mme [V] [U], M. [P] [Z], M. [B] [M] et M. [R] [I] ont fait assigner la SAS RCV et M. [N] [G] afin de voir :
— Condamner M. [N] [G] à laisser et permettre l’accès du local qu’il loue à la société RCV situé [Adresse 7] (3ème étage) aux entreprises missionnées par les copropriétaires demandeurs afin de réaliser les travaux votés en assemblée générale, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée opposable à la SAS RCV,
— Condamner M. [N] [G] à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, et aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 06 mars 2025.
Les demandeurs exposent que :
— Pour permettre la réalisation des travaux votés en AG, il a été demandé au locataire de la société RCV, M. [G], de laisser accès aux entreprises en charge des travaux, pour permettre la descente de deux nouvelles colonnes d’eaux usées,
— Après avoir donné son accord, M. [G] a finalement dit qu’il ne laisserait pas l’accès à son domicile aux plombiers,
— La SAS RCV soutient la demande portée par les copropriétaires,
— L’attitude de M. [G] crée un dommage financier pour les copropriétaires qui ne peuvent pas louer leurs biens.
M. [N] [G] sollicite, à titre principal, de voir constater l’absence de qualité à agir de l’ensemble des demandeurs, et l’absence de preuve de leur intérêt à agir, et de voir déclarer irrecevable la demande de la société RCV en ce qu’elle est dirigée contre M. [G] alors même que la juridiction du fond est saisie, et donc de voir débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, M. [N] [G] sollicite de voir débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, faute de preuve d’une urgence autre que des intérêts mercantiles, faute de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de M. [G] à leur égard, de voir rejeter l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires en vertu du principe suivant lequel nul ne plaide par procureur et le débouter de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile, et de voir débouter la société RCV de ses demandes formulées sur le même fondement.
A titre reconventionnel, M. [N] [G] sollicite de voir condamner les demandeurs à justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du dépôt d’un plan de retrait des produits amiantés, des habilitations de l’entreprise qui sera en charge des travaux, et des travaux qui seront effectués dans les locaux occupés par M. [G] pour enlever les poussières d’amiante qui se sont déposés suite à des travaux réalisés sans aucune précaution et au mépris des obligations légales et réglementaires, de voir condamner in solidum les sociétés TLSE, RDV et les autres demandeurs ainsi que le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 15 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance depuis le début des travaux, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [N] [G] expose qu’il est locataire depuis de nombreuses années d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble, qui est sa résidence principale et son atelier d’artiste peintre ; que lors de travaux dans l’appartement du 4ème étage, les ouvriers ont ouvert le plancher donnant directement sur un escalier condamné dans son appartement, et que de la poussière blanche, jonche le sol, qu’il a fait analyser cette poussière et que de l’amiante a été détectée ; que le syndicat des copropriétaires, qui est le seul à pouvoir faire réaliser les travaux envisagés, s’agissant de travaux sur les parties communes, ne verse pas aux débats le règlement de copropriété, que les demandeurs ne justifient nullement de leur qualité à agir pour installer des conduites communes par des travaux dans le lot donné à bail à M. [G] ; que le seul préjudice financier argué par les demandeurs n’est pas constitutif d’une urgence ou d’une obligation non sérieusement contestable ; qu’il subit un trouble anormal du voisinage qu’il convient de réparer.
La société RCV s’associe aux demandes formulées par les requérants, et sollicite de voir débouter M. [N] [G] de toutes demandes contraires, et de le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle éprouve d’importantes difficultés avec M. [G], locataire d’un local à usage d’atelier, qui a refusé le congé qui lui a été délivré, rendant nécessaire la saisine du juge des contentieux de la protection et que M. [G] semble avoir quitté le local sans lui avoir remis les clés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] intervient volontairement à l’instance. Il s’associe aux demandes formulées par les requérants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires, à qui les travaux sur les parties communes incombent en principe, intervient volontairement à l’instance et s’associe aux demandes formulées par les requérants
En outre, les copropriétaires ont décidé en assemblée générale le 24 janvier 2024 d’autoriser les demandeurs à effectuer des travaux sur les parties communes notamment des canalisations et leur raccordement.
Les copropriétaires demandeurs sont donc recevables en leur action.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable.
Le locataire occupant le lot ne saurait, comme son propriétaire, s’opposer à des travaux sur des parties communes décidées par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le devis de la société Edifis Travaux SAS en date du 04 août 2024 porte sur l’installation des arrivées d’eau et évacuations d’eaux vannes, soit trois colonnes du rez de chaussée au 6ème étage, ce qui correspond aux travaux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
La société Edifis Travaux SAS a facturé la somme de 880 euros aux copropriétaires du bâtiment B du [Adresse 6], pour deux déplacements infructueux.
Elle atteste que, faute de pouvoir accéder au logement du troisième étage, les travaux de raccordement des colonnes sont impossibles, et que dès lors les appartements des étages supérieurs et inférieurs sont inhabitables. Elle précise également que ledit raccordement impose un passage à chaque étage, et que seul l’atelier du 3ème étage, qui semble par ailleurs inoccupé, reste inaccessible.
Il résulte du constat du 24 mai 2024 produit par M. [N] [G] que les travaux de rénovation de l’appartement du 4ème étage, au-dessus du sien, génèrent de la poussière blanche sur les marches de son appartement. Les échantillons de poussière, fibrociment gris avec fibres visibles et matériau gris en vrac avec poussière que M. [G] a collectés présentent des fibres d’amiante, ce qui est nécessairement dangereux pour sa santé et celle de sa famille.
Cependant cet amiante ne résulte pas des travaux d’installation des canalisations qui n’ont pu être réalisés dans son appartement mais des travaux de rénovation de l’appartement du 4ème étage réalisés par la société MN Nettoyage comme il ressort du constat d’huissier du 24 mai 2024. Ces travaux ne sont pas effectués par la société Edifis Travaux SAS.
Le refus de M. [N] [G] de laisser l’accès à son local pour la réalisation de travaux sur les parties communes, décidés par le syndicat des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de condamner M. [N] [G] à laisser et permettre l’accès du local qu’il loue à la société RCV situé [Adresse 7] (3ème étage) à la société Edifis Travaux SAS afin de réaliser les travaux prévus au devis du 04 août 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, puis, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur la demande reconventionnelle
M. [N] [G] sollicite la condamnation des demandeurs à justifier du dépôt d’un plan de retrait des produits amiantés, des habilitations de l’entreprise qui sera en charge des travaux, et des travaux qui seront effectués dans les locaux occupés par M. [G] pour enlever les poussières d’amiante qui se seraient déposées suite à des travaux réalisés « sans aucune précaution et au mépris des obligations légales et réglementaires » selon lui.
Toutefois, en l’absence de lien entre les travaux d’installation des canalisations et les poussières d’amiante, il convient de débouter M. [N] [G] de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Il n’est pas nécessaire de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la société RCV, celle-ci étant partie à la présente procédure.
M. [N] [G], qui succombe est condamné à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la même somme à la société RCV. Il est également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’action intentée par la SASU TLSE Immo, M. [S] [W] et Mme [K] [Y], M. [L] [O] et Mme [X] [H], Mme [V] [U], M. [P] [Z], M. [B] [M] et M. [R] [I],
DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7],
CONDAMNE M. [N] [G] à laisser et permettre l’accès du local qu’il loue à la société RCV situé [Adresse 7] au 3ème étage à la société Edifis Travaux SAS afin de réaliser les travaux prévus au devis du 04 août 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE M. [N] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la SASU TLSE Immo, M. [S] [W] et Mme [K] [Y], M. [L] [O] et Mme [X] [H], Mme [V] [U], M. [P] [Z], M. [B] [M] et M. [R] [I] la somme de 2 000 euros, à la société RCV la somme de 1 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— la SELASU INTUITU AVOCAE
— DOSSIER
Le 13 Mars 2025
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