Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 oct. 2025, n° 25/08477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08477 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26L7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de [D] [A]
Dossier n° N° RG 25/08477 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26L7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2025 par la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’encontre de M. [I] [V];
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 09 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 Octobre 2025 à 13 H 57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [R] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [I] [V]
né le 01 Janvier 1980 à AIN TEMOUCHENT
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [I] [V] n’était pas présent à l’audience ;
M. [R] [F], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [V], se disant né le 1er janvier 1980 à Ain Temouchent (Algérie) était mis en examen et placé en détention provisoire le 05 septembre 2014 pour viol et viol conjugal, détention provisoire qui se poursuivra jusqu’au jour de son jugement au fond par la cour d’assises de la Gironde du 16 mars 2017 l’ayant condamné en répression à 14 ans de réclusion criminelle, peine qu’il purgera en suivant en sus d’autres peines délictuelles portées à l’écrou relatives à d’autres condamnations pénales.
Par arrêté du 26 juillet 2024 (notifié à sa personne le 30 juillet suivant à 11H28), le préfet du Lot-et-Garonne rejetait sa demande de titre de séjour et ordonnait son expulsion du territoire national.
Par arrêté du 04 août 2025, le préfet du Lot-et-Garonne ordonnait le placement en rétention administrative de Monsieur [I] [V], arrêté qui lui sera notifié au jour de sa levée d’écrou du centre de détention d’Eysses-Villeneuve-sur-Lot le 07 août suivant à 08H40
Par ordonnance du 11 août 2025 notifiée le même jour (et confirmée en appel le 13 août suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de cette rétention pour 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 06 septembre 2025 notifiée le même jour à 14H35 (et confirmée en appel le 09 septembre suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de cette rétention pour 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 06 octobre 2025 notifiée le même jour (et confirmée en appel le 09 octobre suivant), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de cette rétention pour 15 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2025 à 13H57, le préfet du Lot-et-Garonne sollicite, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 15 jours.
L’audience a été fixée au 21 octobre 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur n’a pas comparu car refusant d’être extrait pour être présenté au débat.
Au soutien de sa demande, le représentant de la préfecture rappelle que les motifs de la rétention administrative restent inchangés et que, depuis la précédente prolongation, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes (relancées les 03 juillet, 04 août, 03 septembre, 26 septembre et – depuis les précédents débats – le 17 octobre 2025) pour obtenir le laissez-passer consulaire escompté afin d’assurer le retour en Algérie de l’intéressé, lequel représente en tout état de cause une menace – encore actuelle – à l’ordre public.
En réponse, l’avocate du défendeur – le représentant à l’audience du fait de son refus de comparaître – souligne qu’il est constant qu’il n’y aura manifestement aucune perspective à court terme de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’elle estime qu’il est vain – et ce faisant disproportionné – de maintenir cette mesure privative de liberté qui ne permettra pas a priori d’obtenir – sur la période de quinze jours sollicitée par la partie requérante – un laissez-passer consulaire, puis un vol-retour, et qu’en tout état de cause, nonobstant le passif pénal de l’intéressé, la menace à l’ordre public qu’on lui oppose ne serait plus d’actualité à ce jour.
Elle sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Monsieur [I] [V], ayant refusé de comparaître, n’a pu avoir la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L.742-5 du CESEDA :
«À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, s’il est constant que, faute pour les autorités consulaires de délivrer le laissez-passer consulaire escompté malgré les diligences de la préfecture justifiées dans les pièces du dossier, il ne peut être rapporté ce jour la preuve d’un retour de l’intéressé dans son pays d’origine à bref délai, il n’en demeure pas moins que s’il apparaît en effet peu probable – au vu des relations diplomatiques très tendues actuellement entre la France et l’Algérie – que les autorités algériennes finissent par accepter le retour de Monsieur [V] sur leur territoire d’ici la prochaine échéance des 15 jours sollicités par la partie requérante, l’autorité judiciaire ne peut pas pour autant en conclure ipso facto que cette perspective de retour serait totalement nulle.
Sur ce, nonobstant l’absence de preuve d’une perspective de retour à brefs délais, il est incontestable que Monsieur [V] a été condamné de nombreuses fois pour des délits et crimes significatifs, ce qui démontre la menace qu’il représente pour l’ordre public, quand bien même n’aurait-il pas commis de nouveau délit/crime depuis juin 2023 (Ccass, Civ 1ière, 09/04/2025, n°24-50.023), d’autant, qu’à en croire sa fiche pénale, la détention de l’intéressé a été émaillée d’incident ayant justifié des retraits de crédits de réduction de peines (25 jours le 01/10/2019, 30 jours le 15/12/2021, 15 jours le 02/03/2023 et 45 jours le 23/03/2023) :
tribunal correctionnel de Bordeaux, 03/02/2009 (contradictoire à signifier) : deux mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite sans assurance,
tribunal correctionnel de Bordeaux, 18/05/2010 (contradictoire à signifier) : trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales,
ordonnance pénale Bordeaux, 28/05/2010 (LRAR non-réclamée) : 300 € d’amende pour conduite d’un véhicule malgré suspension du permis de conduire,
ordonnance pénale Bordeaux, 21/01/2011 (LRAR non-réclamée) : 200 € d’amende pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique
tribunal correctionnel de Bordeaux, 24/11/2011 (contradictoire à signifier) : deux mois d’emprisonnement pour violences conjugales (et révocation du sursis simple du 03/02/2009),
tribunal correctionnel de Bordeaux, 04/07/2012 (contradictoire à signifier) : un mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion (et révocation du sursis du 18/05/2010)
cour d’assises de la Gironde, 16/03/2017 : 14 ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire (avec injonction de soins, obligation de réparer les dommages causés et interdiction d’entrer en contact avec Mesdames [Y] [C] et [O] [L]) pour viol et viol conjugal,
CRPC-déferrement Agen, 28/06/2023 : trois mois + un mois d’emprisonnement pour recel, refus de se soumettre au relevé de ses empreintes et refus de se soumettre aux prélèvement biologique pour identification ADN.
Ce faisant, il sera fait droit à la demande de quatrième prolongation sollicitée par la préfecture du Lot-et-Garonne, la mesure de rétention étant le seul moyen de parvenir à mettre à exécution l’éloignement de l’intéressé (lequel ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, n’honore jamais ses convocations judiciaires quand il n’est pas écroué et multiplie les délits et crime sur le territoire français).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [V]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’égard de M. [I] [V] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [V] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 21 Octobre 2025 à 13 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 21 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 21 Octobre 2025.
Le greffier,
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