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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DWQ
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [P]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAXWELL
— ccc délivrée à
M. [P]
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE- RCS d Evry N° 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Claire MAILLET
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1997 à PODGORRICA-YOUGOLSLAVIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [U] [P] a accepté, le 16 mai 2022, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 12.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles, au taux de 4,411 % (Taux annuel effectif global : 4,501 %), émise par la CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CA CONSUMER FINANCE a, suivant acte introductif d’instance délivré le 20 février 2025, fait assigner Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
— condamner Monsieur [U] [P] à lui payer, au titre du dossier n° 81651816769, la somme en principal de 7.588,56 € actualisée au 5 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,411 % sur la somme de 7.570,05 € à compter du 10 août 2023, date de la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus,
— subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [U] [P] à lui payer, au titre du dossier n° 81651816769, la somme en principal de 7.588,56 € actualisée au 5 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,411 % sur la somme de 7.570,05 € à compter de la décision à intervenir, et au taux légal pour le surplus,
— condamner Monsieur [U] [P] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [P] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 20 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle affirme que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement datant du 10 juin 2023. Elle estime n’encourir aucune déchéance du droit aux intérêts puisqu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par le défendeur à hauteur de 400 € par mois.
En défense, Monsieur [U] [P], comparant, reconnaît la dette qu’il justifie par ses problèmes de santé. Il sollicite des délais de paiement lui permettant d’apurer sa dette moyennant des versements mensuels de 400 €. Il déclare travailler, percevoir un revenu mensuel de 1.400 €, vivre chez ses parents et participer aux charges mensuelles courantes à hauteur de 300 à 400 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 juin 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la CA CONSUMER FINANCE :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Monsieur [U] [P] en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche d’information et de conseils,
— la fiche de dialogue complétée par Monsieur [U] [P] et les justificatifs de son identité et de ses revenus,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lors de la conclusion du contrat,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [U] [P], la CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie l’avoir informé, par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur [U] [P] est redevable de la somme de 7.570,05 € au titre du capital restant dû au titre du prêt souscrit le 16 mai 2022.
En revanche, CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de remboursement de frais d’un montant de 18,51 € qui ne sont pas justifiés.
Monsieur [U] [P] sera, par suite, condamné à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.570,05 € avec intérêts au taux contractuel de 4,411 % à compter du 20 février 2025, date de l’assignation, en l’absence de distribution de la mise en demeure préalable avant déchéance du terme du 25 septembre 2023.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [U] [P] sollicite des délais de paiement et propose de payer une somme mensuelle de 400 €.
Compte tenu de la situation financière déclarée par Monsieur [U] [P] et en l’absence d’opposition du créancier quant à l’octroi de délais de paiement, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il convient, en outre, de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif et débuteront à compter du mois suivant la signification du jugement.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.570,05 € avec intérêts au taux contractuel de 4,411% à compter du 20 février 2025,
ACCORDE à Monsieur [U] [P] des délais de paiement ;
L’ AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 18 versements mensuels de 400 € et une 19ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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