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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHSG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHSG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU VAR en date du 26 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [R], né le 18 Octobre 1973 à [Localité 2], de nationalité Russe ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [R] né le 18 Octobre 1973 à [Localité 2] de nationalité Russe prise le 30 juin 2025 par M. PREFET DU VAR notifiée le 30 juin 2025 à 9 heures 19 ;
Vu la requête de M. [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juillet 2025 à 11 heures 34 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2025 reçue et enregistrée le 3 juillet 2025 à 8 heures 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [P] [D], interprète en langue russe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elise DEMOURANT, avocat de M. [Y] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHSG Page
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du VAR a motivé sa décision de la manière suivante :
— monsieur [Y] [R], de nationalité russe, ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— qu’il n’a pas déféré à sa mesure d’éloignement dans les délais impartis fixés par l’arrêté,
— que l’intéressé a été condamné à de nombreuses reprises pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, qu’il a été condamné également pour des faits de violences sur conjoint en présence d’un mineur, de violence sur mineur de 15 ans par un ascendant, menace de mort réitérée sur conjoint, l’intéressé représente une menace à l’ordre public,
— qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier ni de son audition que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétentione l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
De la procédure, des débats et de l’arrêté de placement en rétention, il ressort que l’intéressé a, au cours de la procédure administrative et lors de son audition, indiqué être hébergé chez sa fille à [Localité 1], notant son adresse dans la notice de renseignements, qu’il a sa famille en France à savoir, sa femme et ses six enfants ainsi que ses deux frères, enfants reconnus dont deux sont nés en France, qu’il est en France depuis 2011 et qu’il fait part de problèmes de santé à savoir l’hépatite C et la tuberculose, guérie à ce jour.
A ce titre, il produit une attestation de sa fille [F] [T] résidant à [Localité 1], les actes de naissance de deux enfants nés en France, une attestation d’hébergement de la part de sa fille et des éléments sur sa situation de santé notamment l’attestation médicale du 28/08/2020 faisant état d’une « hépatite virale C chronique, au stade de fibrose avancé » à savoir des documents faisant état de circonstances particulières et pertinentes, que la décision préfectorale ne mentionne pas.
Dés lors, la motivation retenue ne permet pas de s’assurer que le Préfet du VAR s’est livré à un examen effectif de la situation particulière de l’étranger au regard des dispositions et stipulations applicables à celle-ci et que ledit arrêté s’avère en conséquence insuffisamment motivé.
En outre, il apparaît que l’autorité administrative n’a pas fait une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être accueilli.
La situation de l’intéressé ne justifie donc pas la prolongation de la mesure de rétention .
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé, s’il justifie de garanties de représentation au domicile de sa fille, n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, ne permettant pas d’envisager une assignation à résidence.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
FAISONS DROIT aux moyens soulevés dans le cadre de la requête en contestation formée ;
DECLARONS l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du VAR;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [Y] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [Y] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 04 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— ---------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. [Y] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Y] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
— ---------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 04 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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