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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 25 févr. 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Virginie NUNES – 36
la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS – 97
JUGEMENT DU 25 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/00880 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJIH
JUGEMENT N° 25/039
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [O], [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Virginie NUNES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 36
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] [Adresse 3]
Représentée par Me Hervé PROFUMO pour la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE avocat au barreau de DIJON, vestiaire 97, substitué par Me Isabelle DUBAELE lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt cinq Février deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 1er avril 2021, Madame [G] [N], représentée par Madame [D], sa tutrice, a fait procéder, suivant procès-verbal du 8 février 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la BANQUE MILLEIS, pour le compte de Monsieur [T] [V].
La saisie a été dénoncée à Monsieur [V] le 14 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2024, Monsieur [V] a fait assigner Madame [G] [N] représentée par Madame [R] [D] et à Madame [G] [N] représentée par son tuteur, Madame [C] [F] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été appelé, Monsieur [V], représenté par son conseil demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [N], représentée par sa tutrice, Madame [P], de toute demande plus ample ou contraire ;
— Constater la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 14 février 2024 ;
— Lui octroyer des délais de paiement pour une durée de deux ans ;
— Juger qu’il pourra se libérer de sa dette par 23 mensualités de 400 euros, la 24ème venant solder la dette ;
— Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt au taux légal ;
— Condamner Madame [N] à supporter l’ensemble des frais liés à la saisie indument pratiquée ;
— Condamner Madame [N] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [N], représentée par sa tutrice désignée par jugement du 27 février 2024, et par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger irrecevable l’assignation dirigée contre Madame [N] assistée de Madame [F] ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— Condamner Monsieur [V] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 648 du Code de procédure civile, « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
En l’espèce, il est constant que l’assignation du 14 mars 2024 a été délivrée à « Madame [G] [N] représentée par Madame [R] [D] » et à « Madame [G] [N] représentée par son tuteur, Madame [C] [F] ».
Il n’est pas contesté non plus que la saisie-attribution a été réalisée le 8 février 2024 par Madame [N], représentée par « Madame [R] [D], en qualité de tuteur ».
Enfin, il est établi que Madame [S] avait été désignée en qualité de tutrice de Madame [G] [N] par jugement du 27 février 2024, en remplacement de Madame [C] [F].
C’est donc par erreur que l’assignation a été délivrée à Mesdames [F] et [D], en qualité de tutrices de Madame [G] [N].
Cependant, l’erreur dans la désignation de l’organe représentant le destinataire de l’acte ne s’analyse pas comme un vice de fond. S’agissant donc d’un vice de forme, l’article 114 du Code de procédure civile subordonne l’annulation de l’acte vicié par la démonstration d’un grief.
Or, en l’espèce, Madame [N] ne démontre ni même n’allègue aucun grief.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation du 14 mars 2024.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point qu’il a été donné mainlevée à la saisie-attribution du 8 février 2024.
La demande d’annulation de cette saisie est donc sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, le juge de l’exécution connaît de la procédure de saisie immobilière et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
S’il est reconnu au Juge de l’exécution le pouvoir d’accorder des délais de paiement, sa compétence juridictionnelle, en la matière, est subordonnée à l’existence d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Or, en l’espèce, il a été mis fin à cette mesure d’exécution forcée par la mainlevée donnée par Madame [N] à la saisie-attribution initialement contestée, de sorte que le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant. Dès lors, il faut considérer que la demande de délais de paiement, présentée par Monsieur [V] à titre de demande reconventionnelle, échappe au pouvoir juridictionnel du Juge de l’exécution.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [G] [N], représentée par sa tutrice, Madame [M] [S], de sa demande d’annulation de l’assignation du 14 mars 2024 ;
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution du 8 février 2024 ;
DECLARE Monsieur [T] [V] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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