Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 déc. 2025, n° 24/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4X
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 15] [14]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de [Z] LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4X
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [G], salariée de la SAS [18], en qualité de responsable production, a été déclarée victime d’un accident du travail le 2 juin 2023 à 11h00.
Selon la déclaration d’accident du travail du 12 juillet 2023, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Démontage du salon [17]
Nature de l’accident : La salariée aurait fait une crise de panique aigue
Objet dont le contact a blessé la victime : AUCUN
Eventuelles réserves motivées : La direction met en doute le sérieux et la matérialité
Siège des lésions : Autres sièges, nature des lésions : malaise
Nature des lésions : Autres sièges, nature des lésions : malaise ».
La SAS [18] a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves indiquant que « La direction met en doute le sérieux et la matérialité de l’accident. L’information nous est parvenue le 11 juillet à 10h54 pour un évènement survenu le 02 juin à 11h. Nous ne savons pas ce qu’il s’est passé, et n’avons aucun témoin ».
Un certificat médical initial a été établi le 11 juillet 2023 par le Docteur [S] indiquant « 05/06/2023 : retour de déplacement professionnel crise de panique en déplacement-troubles anxieux constatés à la consultation du 5 juin » et mentionnant une « crise de panique + trouble anxieux ».
Après avoir fait remplir un questionnaire à Madame [Z] [G] et à son employeur, par courrier du 6 octobre 2023, la [6] [Localité 15] (ci-après « la [8] ou la Caisse ») a décidé de ne pas prendre en charge l’accident du 2 juin 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 9 décembre 2023, Madame [Z] [G] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la [8] en contestation de ce refus de prise en charge.
Le 29 janvier 2024, la Commission de recours amiable a accusé réception du recours introduit le 9 décembre 2023.
Par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, Madame [Z] [G], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 9 décembre 2023.
En parallèle et en séance du 23 avril 2024, la [10] a confirmé la décision prise par la [9] [Localité 15] le 6 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête, Madame [Z] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet de la [10] et la décision de rejet de la [9] [Localité 15] ;
— juger que l’accident du 2 juin 2023 a un caractère professionnel et ordonner à la [8] de le prendre en charge ;
— condamner la [9] [Localité 15] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la [9] [Localité 15] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, Madame [Z] [G] déclare avoir été victime d’une crise de panique au cours d’un salon [12] à Berlin le 2 juin 2023 à 11h.
Elle soutient que la crise est consécutive à un entretien intervenu la veille à 10h avec un supérieur hiérarchique au cours du salon de Berlin, à une activité stressante avec des horaires intenses et d’un contexte de conflit quant à son intégration au sein de la société [16], autre société du groupe pour laquelle elle avait été mise à disposition.
Elle indique avoir fait une crise de panique au cours de son travail en repensant à la discussion qu’elle avait eu la veille avec son supérieur hiérarchique. Elle affirme que son cœur battait vite et fort, avoir eu des crises de larmes et des difficultés pour respirer. Elle défend avoir prévenu sa responsable par texto au moment de son retour en France le 5 juin 2023 car elle ne voulait pas que sa hiérarchie sache qu’elle avait craqué au cours de sa mission à [Localité 5]. Elle ajoute que le message est resté sans réponse.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la [9] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de l’accident du travail du 2 juin 2023.
Elle soutient que Madame [Z] [G] n’apporte pas la preuve que les éléments constitutifs d’un accident du travail sont réunis pour bénéficier de l’application de la législation professionnelle. Elle soutient que Madame [Z] [G] reconnait elle-même qu’aucun évènement ne s’est produit le 2 juin 2023 en indiquant que l’entretien informel avait eu lieu la veille.
Elle affirme que pour bénéficier de la présomption de l’origine professionnelle de l’accident du travail, il est nécessaire que l’accident soit déclaré dans un temps proche et que les lésions soient médicalement établies dans un temps voisin, or, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical ont été adressés presque un mois et demi après le prétendument accident.
La Caisse fait également valoir que les seules allégations de l’assurée ne sont pas suffisantes afin d’établir le fait accidentel et qu’il existe des divergences dans ses déclarations.
La [8] estime qu’à défaut de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, Madame [Z] [G] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité, et par conséquent, de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 juin 2023
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La cour de cassation définit l’accident de travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, de sorte que l’absence d’un des critères distinctifs entraîne l’exclusion de la prise en charge.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire la survenance d’un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion ; l’exigence d’un événement précis et soudain a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail : c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’ accident du travail , il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à un ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail , dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel causé à l’occasion d’un événement précis autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail .
Néanmoins, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n°15-29.411).
En l’espèce, Madame [Z] [G] soutient avoir été victime le 2 juin 2023 d’une crise de panique au cours d’un déplacement professionnel au sein d’un salon à Berlin. Elle affirme que cette crise est intervenue à la suite d’une discussion informelle avec Monsieur [E] la veille, soit le 1er juin 2023, au cours de laquelle il lui aurait indiqué que son son intégration au sein de la société [16], autre société du groupe pour laquelle elle était régulièrement mise à disposition, était repoussée à 2024 malgré ses demandes antérieures. Elle indique avoir poursuivi le salon avant de faire une crise de panique le lendemain vers 10h30 après le démontage du salon et alors que les autres salariés étaient partis. Elle indique que sa crise de panique est intervenue en réaction à la discussion de la veille et au stress relatif au salon. Elle soutient avoir écrit un sms à une collègue à ce moment-là, avant d’appeler une amie puis sa psychologue.
En l’espèce, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie par Madame [Y], salariée de la SAS [18], le 12 juillet 2023 et faisait état du fait que :
— Madame [Z] [G] aurait fait une crise de panique aigue alors qu’elle travaillait au sein de l’ARENA BERLIN Mercedes-Platz, lieu de travail occasionnel, à 11h ;
— ses horaires de travail ce jour-là étaient de 8h à 17h ;
— l’accident a été connu par l’employeur le 11 juillet 2023 à 2h.
La société [18] a formulé des réserves en indiquant que « La direction met en doute le sérieux et la matérialité de l’accident. L’information nous est parvenue le 11 juillet à 10h54 pour un évènement survenu le 02 juin à 11h. Nous ne savons pas ce qu’il s’est passé, et n’avons aucun témoin ».
En outre, il est constant que Madame [Z] [G] était bien sur son lieu de travail occasionnel et travaillait pour le compte de la société [18] le 02 juin 2023 à 11 heures mais n’y avait aucun témoin direct de l’accident déclaré.
Toutefois, Madame [Z] [G] verse aux débats des SMS qu’elle a envoyé à sa collègue Madame [L] à 10h26 le 02 juin 2023, collègue non présente sur les lieux, indiquant « Petit loukoum je déconnecte le taff » et « je suis au bord nord de la crise de panique » « avant la tétanie ».
Elle fournit également le témoignage de son amie, Madame [X], qui confirme que [Z] [G] l’a appelée en pleurs aux alentours de 10h45 le 02 juin 2023, qu’elle était en état de détresse et qu’elle ne l’avait jamais entendue dans cet état. Madame [X] précise que Madame [G] n’arrivait plus à avancer dans son travail, qu’elle s’était isolée dans les bureaux du salon du fait notamment de la discussion qu’elle avait eu la veille avec son directeur.
Par ailleurs, Madame [Z] [G] verse aux débats une attestation en date du 25 juillet 2023 établie par Madame [T], psychologue clinicienne, adressée à la [8], au sein de laquelle Madame [T] avoir reçu un appel de Madame [Z] [G] en fin de matinée le 2 juin 2023 et que celle-ci était dans un état de détresse psychologique profond, en larmes et confuse s’exprimant avec grande difficulté et qu’elle lui aurait alors expliqué avoir eu un entretien informel la veille avec un supérieur hiérarchique au cours de laquelle ce dernier lui aurait dit que l’entreprise ne pouvait finalement pas régulariser son contrat alors que cela lui aurait été promis. Madame [T] précise « la façon dont cette annonce lui a été faite ne lui laissait aucune possibilité de régir, puisqu’elle devait immédiatement reprendre son travail et qu’elle était en plein milieu du salon, entourée des partenaires et prestataires avec qui elle travaillait. […] Elle a réussi a continuer de travailler […] Le vendredi matin elle a pu enfin s’isoler dans un bureau afin de traiter les urgences en cours et a soudainement décompensé (crise de panique aigüe) […] Mme [G] était très effrayée par son propre état de choc, n’ayant jamais vécu ce type d’expérience ».
Par ailleurs, Madame [Z] [G] produit aussi aux débats des échanges de mails intervenus le 02 juin 2023 démontrant l’absence de courriels envoyés de sa part entre 10h09 et 12h08. Elle produit également des échanges de mails antérieurs, soit en 2021 et 2022 relatifs à sa demande d’intégration officielle au sein de la Société [16].
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, que dès son retour en France, prévu le dimanche 04 juin 2023 (billets d’avion produits), Madame [Z] [G] a indiqué à sa responsable hiérarchique Madame [B], le lundi 05 juin 2023 matin, ne pas être apte à travailler car de son côté c’était « très compliqué mentalement et physiquement » et qu’elle allait d’urgence chez son médecin.
En ce sens, Madame [Z] [G] produit aux débats un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie établi par le Docteur [S], son médecin traitant à compter du 05 juin 2023 et jusqu’au 19 juin 2023, puis renouvelé jusqu’au 10 juillet 2023.
En outre, est également produit l’attestation médicale du docteur [R] [S] du 29 août 2023, au sein duquel cette dernière indique que l’arrêt de travail du 05 juin 2023 doit être requalifié en accident du travail du fait du développement d’un état de troubles anxieux liés à un burn-out depuis le 5 juin 2023, un état de fatigue et de stress associé à des insomnies et des crises d’angoisses. Le Docteur [S] précise que Madame [G] lui a décrit un « épisode de stress intense avec une crise d’angoisse importante sur son lieu de travail lors d’un déplacement à [Localité 5], la semaine précédente » ; que l’entretien du 05 juin 2023 était « confus, désordonné, entrecoupé par les pleurs » et que lors des consultations suivantes, il est apparu « que l’état de stress [était] engendré suite à une altercation hiérarchique lors de son déplacement » et que l’état de Madame [G] restait encore précaire avec notamment des « réminissances du travail ».
Enfin, Madame [Z] [G] verse également aux débats le certificat médical du docteur [M] [J], psychiatre, qui indique que celle-ci présente un trouble anxio-dépressif traité par anti dépresseur depuis le mois d’août 2023 ; ainsi que le fait que Madame [Z] [G] attribue son état psychologique à l’entretien du 1er juin 2023 à la suite duquel elle aurait fait le lendemain une crise de panique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que même en l’absence de témoin direct de l’accident déclaré, les déclarations de Madame [G] quant à la survenance de l’accident sont corroborées par le sms envoyé à Madame [L] mais également par l’attestation de Madame [X] et de celle d’une professionnelle de santé, à savoir la psychologue clinicienne Madame [T], qui bien que relatant les propos de la salariée, ces deux dernières déclarent bien avoir été témoin par téléphone de l’état de panique dans lequel se trouvait Madame [G] précisément le 02 juin 2023 aux alentours de 10h30 – 11h et l’avoir ainsi orienté vers son médecin traitant.
Par la suite, la chronologie des évènements vient également conforter les déclarations de la salariée, à savoir :
— la fin du salon intervenu en cours de week-end, de sorte que Madame [G] justifie être rentrée en France le dimanche 04 juin 2023 avant d’aller voir dès le lundi 05 juin 2023 au matin son médecin traitant, soit dès la première date de consultation utile ;
— la consultation médicale du 05 juin 2023 au cours de laquelle son médecin traitant atteste avoir trouvé sa patiente dans un état psychologique affaibli dont le lien avec son travail était clairement établi en ce que la salariée a évoqué un salon à Berlin et l’existence d’une discussion le 1er juin 2023 avec son supérieur ; sur ce point, il y a lieu de préciser que le fait que le Docteur [S] utilise le terme d’ « altercation » avec le supérieur hiérarchique ne vient pas contredire les déclarations de Madame [G] qui a toujours été constante au fil de l’enquête menée par la Caisse sur le caractère impromptu mais rapide de la discussion avec son supérieur intervenu en plein salon, sans aucune animosité ou élément caractéristique d’une altercation ; qu’ainsi le choix de dénomination du médecin traitant dans son attestation ne peut à lui seule être retenue comme une discordance dans les déclarations de la salariée ;
— l’attestation du Docteur [S] du 29 août 2023 indiquant la nécessité au regard de la situation de requalifier l’arrêt de travail du 05 juin 2023 en accident du travail après consultation avec la psychologue de Madame [G] ;
— l’absence d’antécédents ou de difficultés avec son supérieur hiérarchique rapportées de nature à écarter le caractère soudain attaché à la qualification d’accident du travail, dès lors qu’il apparait que Madame [G] n’avait fait état d’aucune difficulté médicale ou professionnelle travail.
Dès lors, Madame [G] parvient à démontrer que l’annonce soudaine faite par Monsieur [E] en plein milieu d’un salon particulièrement stressant au cours duquel elle avait de nombreuses responsabilités et alors même que des discussions sur ses perspectives d’avenir étaient en cours depuis 2021 l’a particulièrement affectée de sorte qu’elle a eu une crise de panique le lendemain, jour de fin du salon, soit le 02 juin 2023, que deux personnes ont été témoins par téléphone de son état de santé à ce moment précis, soit entre 10h30 et 11h, ce qui a abouti dès le 05 juin 2023 à une consultation médicale et à la constatation de son état de santé dégradé depuis lors, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les critères constitutifs de l’accident de travail sont réunis.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la [9] [Localité 15] de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la [6] [Localité 15], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La [6] [Localité 15], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [Z] [G] recevable en son action ;
Dit que l’accident subi par Madame [Z] [G] le 02 juin 2023 et déclaré le 12 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles par la [6] [Localité 15] ;
Condamne la [6] [Localité 15] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] [Localité 15] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 03 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01878 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4U4X
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [G]
Défendeur : [4] [Localité 15] [13] [Localité 7] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Lot ·
- Réparation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Partie ·
- Instance ·
- Notification ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Rétroactif ·
- Effets ·
- Bail commercial ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Chambres de commerce ·
- Bruit ·
- Etablissement public ·
- Caducité ·
- Industrie ·
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Commerce
- Centre hospitalier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Décès ·
- Exclusion ·
- Demande d'expertise ·
- Gauche ·
- Motif légitime ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
- Finances ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Remboursement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Consommation
- Déchéance du terme ·
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Télécommunication ·
- Délai
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.