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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 13 févr. 2026, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E6TJ
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [C], [X], [A] [S] épouse [F]
de nationalité FRANCAISE
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2024-1838 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparant et plaidant par Maître Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Non comparant ni représenté
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 09 Décembre 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
AR Madame [C], [X], [A] [S] (CE) 19/02/26
CCC : la SCP SOREL & ASSOCIES
CE : la SCP SOREL & ASSOCIES pour notif à Monsieur [T] [F]
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 9 mai 2025 du Juge aux affaires familiales Tribunal judiciaire de BOURGES ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [X] [A] [S], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (CHER),
et de
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] (CHER), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 21 mai 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [C] [S] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées;
Rejette la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formulée par Madame [C] [S] ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [S] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [F] ;
Condamne Monsieur [T] [F] à verser à Madame [C] [S] la somme de CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS (190 €) par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [U] [F], soit un total de TROIS CENT QUATRE-VINGT EUROS (380€) par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] et [U] [F] continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [S] ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette pension variera de plein droit le premier jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice du mois de la présente décision
Dit que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non-remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle, frais de séjours scolaires, activités extra-scolaires, frais d’inscription scolaire en établissement privé, frais d’apprentissage de la conduite,,…) seront partagées par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu’un extrait exécutoire de la présente décision sera transmis à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([2]) ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance du représentant de Madame [C] [S] par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à Madame [C] [S] par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera signifiée à Monsieur [T] [F] par Madame [C] [S] en application du dernier alinéa de l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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