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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 20/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02520 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01268 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XP7L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me AURELIE DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01268
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2018, Madame [T] [H], employé au sein du groupe [8] en tant qu’agent de tri, a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit par l’employeur : " Manutention : L’agent était affecté à l’antenne 23. En soulevant un colis souillé hors normes posé sur le bord de la goulotte, elle s’est penchée pour mettre et enlever le colis du CP et le déposer aux colis souillés, et a ressenti une douleur au
dos ".
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2018 mentionne « lombosciatalgie L5 gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification du 11 octobre 2018.
Par courrier du 18 juillet 2019, le médecin-conseil de la CPAM a notifié au médecin traitant de Madame [T] [H] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2019 sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 24 juillet 2019, Madame [T] [H] a saisi le service médical de la CPAM afin de contester la date de consolidation retenue par la caisse.
Par courrier du 25 juillet 2019, la CPAM a notifié à Madame [T] [H] que le médecin-conseil avait fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2019 sans séquelles indemnisables.
Une expertise médicale a été réalisée le 14 octobre 2019, en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [B] [K], lequel a conclu en ces termes : « l’état de l’assurée, victime d’un AT le 3.10.18 pouvait être considéré comme consolidé le 31.7.19 ».
Par courrier du 2 septembre 2019, la CPAM a notifié à Madame [T] [H] que le médecin-conseil avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er août 2019.
Une expertise médicale a été réalisée le 2 octobre 2019, en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [B] [K], lequel a conclu en ces termes : « l’état de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er août 2019 ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2020, Madame [T] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 18 février 2020, confirmant que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er août 2019 ainsi que l’arrêt du versement des indemnités journalières. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01266.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2020, Madame [T] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 18 février 2020, confirmant la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01268.
Par ordonnance du 2 juin 2023, le tribunal de céans a ordonné la jonction des deux affaires avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 20/01268.
Par jugement avant-dire droit du 10 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] [L] avec pour mission de :
— Dire si à la date du 31 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Madame [T] [H] a été victime le 3 octobre 2018 étaient consolidées ;
— Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison.
Le Docteur [L] a rendu son rapport le 2 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience au fond du 30 avril 2025.
Madame [T] [H], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater le caractère régulier et bien-fondé de son recours ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 18 février 2020 ;
— Juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 juillet 2019 ;
— Enjoindre à la CPAM de reprendre le versement des indemnités journalières avec effet rétroactif au 1er août 2019 ;
A titre subsidiaire,
— Constater le caractère régulier et bien-fondé de son recours ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 18 février 2020 ;
— Juger qu’elle n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er août 2019 ;
— Enjoindre à la CPAM de reprendre le versement des indemnités journalières avec effet rétroactif à compter de la date de consolidation fixée ;
En tout état de cause,
— Constater l’existence d’un préjudice en lien direct avec la carence de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les documents médicaux qu’elle produit ainsi que le rapport d’expertise du Docteur [I] [L], lequel indique que l’accident aurait entrainé la décompensation transitoire d’un état préexistant, démontrent qu’elle n’était pas consolidée au 31 juillet 2019. Elle considère par ailleurs que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 1er août 2019, et se prévaut également, dans ce cadre, de diverses pièces médicales prouvant qu’elle souffre de pathologies invalidantes, à savoir une dyspnée et une lombosciatalgie. Enfin, elle sollicite la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
A titre principal,
— Entériner les conclusions de l’expert ;
— Confirmer la décision de la CPAM du 25 juillet 2019 fixant la date de consolidation au 31 juillet 2019 de l’accident du travail du 3 octobre 2018 confirmée par expertise ;
— Confirmer la décision la CPAM du 2 septembre 2019 estimant que Madame [T] [H] est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er août 2019 soit le lendemain de la consolidation et confirmée par expertise ;
— Débouter Madame [T] [H] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Sur la seule question de la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er août 2019, le tribunal pourra solliciter un complément d’expertise afin que l’expert réponde explicitement à la mission suivante : « Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/08/2019 » ;
— Dans ce cas, réserver la demande de Madame [T] [H] de versement des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire à compter du 1er août 2019 dans l’attente des conclusions de l’expert sur ce point ;
— Débouter Madame [T] [H] de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait essentiellement valoir s’agissant de la contestation de la date de consolidation, que les pièces médicales produites par Madame [T] [H] ne contredisent ni les conclusions du rapport du Docteur [K] ni celles du Docteur [I] [L]. S’agissant de la capacité de Madame [T] [H] à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er août 2019, elle considère qu’en fixant la date de consolidation ainsi que la stabilisation de l’état de l’assurée du fait d’un état antérieur dégénératif au 31 juillet 2019, cela permet de conclure à la possibilité de reprise d’une activité professionnelle quelconque. Enfin, elle soutient que Madame [T] [H] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice financier ou moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail du 3 octobre 2018
Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [T] [H] a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2018.
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2018 fait état d’une « lombosciatalgie L5 gauche ».
Le Docteur [W] [U] – médecin-conseil de la caisse – a considéré que la consolidation des lésions de Madame [T] [H] issues de l’accident du travail dont elle a été victime devait être fixée à la date du 31 juillet 2019.
Le Docteur [B] [K] – médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale – a également considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 14 octobre 2019, que l’état de santé de l’assurée était consolidé à la date du 31 juillet 2019.
Il indique dans son rapport : " Mme [H] [T] a été victime d’un huitième AT le 3.10.18 suite à apparition de lombalgie lors du soulèvement d’un colis.
Des soins et explorations ont été réalisés.
J’ai pris connaissance de tout son dossier : L’imagerie n’a pas retrouvé de lésions traumatiques, mais des lésions dégénératives, correspondant à un état antérieur (vu sur scanner 3.11.18 et IRM 23.11.18). La CPAM lui a notifié qu’elle était consolidée. L’assurée contesta cette décision, d’où l’expertise de ce jour.
Devrait revoir son chirurgien en vue d’intervention. Pas de RV. Le traitement actuel comprend : MYOREL + DOLIPRANE /TRAMADOL + Kiné.
Il n’y a pas de réel projet thérapeutique vu les soins pour dyspnée ".
Il concluait en ces termes : " Mme [H] [T] a été victime d’un AT avec réapparition de lombalgies sur état antérieur arthrosique. Son état est stable et l’AT du 3.10.18 a épuisé ses effets. C’est dire, et pour répondre à ma mission, que l’état de l’assurée, victime d’un AT le 3.10.18 pouvait être considéré comme consolidé le 31-7.19 ".
Au regard des contradictions entre les pièces médicales produites par Madame [T] [H] et les conclusions de l’expert, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée par la juridiction et confiée au Docteur [I] [L], lequel indique dans son rapport que :
« L’accident de travail du 03/10/2018 dont Madame [H] [T] a été victime a été à l’origine d’une lombalgie aiguë post-effort.
Cet accident a entrainé la décompensation transitoire sans aggravation d’un état préexistant constitué par une discarthrose L5-S1 et une hernie discale L4-L5.
Cette hernie discale n’a en aucun cas pu être déclenchée par l’accident de travail du 03/10/2018 compte-tenu de la cinétique de celui-ci.
Madame [H] [T] a bénéficié d’un traitement par antalgique, AINS, kinésithérapie et une infiltration rachidienne radioguidée.
La consolidation a été fixée au 31/07/2019 par son médecin traitant.
On peut estimer qu’à cette date, son état était stabilisé et que la pathologie qu’elle présentait relevait de l’évolution pour son propre compte de cet état dégénératif préexistant.
Madame [H] [T] n’a pas repris d’activité professionnelle.
Elle a été licenciée pour inaptitude en avril 2022.
A noter qu’en janvier 2019, elle a présenté une embolie pulmonaire bilatérale dont les suites se sont compliquées d’une insuffisance respiratoire sévère nécessitant une oxygénothérapie.
Son licenciement pour inaptitude en avril 2022 n’est donc pas en lien direct et exclusif avec l’accident de travail du 03/10/2018 mais relève surtout de la présence de cette insuffisance respiratoire sévère. "
Il conclut en ces termes : " Au 31 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident du travail dont Madame [T] [H] a été victime le 3 octobre 2018 étaient consolidées ".
Madame [T] [H] soutient que l’état préexistant a nécessairement subi une aggravation résultant de l’accident du travail et que cette aggravation doit être indemnisée en sa totalité.
En outre, Madame [T] [H] estime que la nature invalidante des lésions dont elle souffre est incontestable et se prévaut de son statut de travailleur handicapé.
Elle considère que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé à la date du 31 juillet 2019 au regard du caractère évolutif des lésions résultant de l’accident du travail.
Comme le relève justement la caisse, l’accident du travail du 3 octobre 2018 et le certificat médical initial portent uniquement sur une lombosciatalgie L5 gauche. Seule cette lésion a été déclarée et prise en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du risque professionnel.
Ainsi, les autres lésions évoquées par l’assurée telles qu’une hernie L4L5, une discopathie dégénérative et une embolie pulmonaire ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 3 octobre 2018 comme le confirme le Docteur [I] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments fournis et les arguments développés par Madame [T] [H] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Par conséquent, la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] [H] consécutivement à l’accident du travail du 3 octobre 2018 sera maintenue et fixée au 31 juillet 2019.
Sur la capacité de Madame [T] [H] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er août 2019
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [T] [H] conteste la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 18 février 2020 confirmant qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er août 2019.
A l’appui de sa contestation, Madame [T] [H] rappelle que les arrêts de travail non pris en charge par la CPAM étaient établis au titre des pathologies
suivantes :
— Dyspnée séquellaire résultant d’une embolie pulmonaire bilatérale ;
— Lombosciatalgie L5 gauche.
Elle soutient que ces pathologies invalidantes faisaient obstacles à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
A ce titre, elle se prévaut de diverses pièces médicales dont :
— Une fiche de liaison indiquant qu’elle se déplaçait avec une bouteille d’oxygène jusqu’au milieu de l’année 2021 ;
— Un courrier du Docteur [V] [E] en date du 14 octobre 2019 qui atteste : « L’exercice d’une activité professionnelle est très compromise à l’heure actuelle » ;
— Un compte-rendu d’hospitalisation pour la période du 25 au 29 mai 2020 en rapport avec son embolie pulmonaire ;
— Un courrier du Docteur [V] [E] en date du 16 septembre 2024 qui atteste : « La patiente conserve une insuffisance respiratoire à l’effort depuis ».
Dans son rapport d’expertise rendu le 2 octobre 2024, le Docteur [I] [L] qui a pris connaissance des éléments du dossier indique : " Madame [H] [T] est restée en arrêt de travail du 03/10/2018 au 31/07/2019 dans le cadre de l’accident du travail du 03/10/2018, puis elle a été en arrêt de travail à compter du 01/08/2019 pour une dyspnée séquellaire d’une embolie pulmonaire bilatérale survenue en janvier 2019, traitée par anticoagulant (Xarelto) et pour laquelle un bilan complet a été réalisé sans qu’une étiologie particulière soit identifiée (…)
La consolidation a été fixée au 31/07/2019 par son médecin traitant.
On peut estimer qu’à cette date, son état était stabilisé et que la pathologie qu’elle présentait relevait de l’évolution pour son propre compte de cet état dégénératif préexistant. "
La caisse, soutient à titre principal, que le fait de conclure à la consolidation et à la stabilisation de l’état de l’assurée au 31 juillet 2019 du fait d’un état antérieur, sans mention d’une poursuite de l’arrêt de travail en maladie ordinaire, permet de conclure à la possibilité de reprise d’une activité professionnelle quelconque.
A titre subsidiaire, elle indique que le tribunal peut solliciter un complément d’expertise afin que l’expert réponde explicitement à la question suivante : « Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/08/2019 ».
Le tribunal relève effectivement que le Docteur [I] [L] n’a pas été saisi pour se prononcer explicitement sur ladite question.
Il convient dès lors d’ordonner un complément expertise, confié au Docteur [I] [L], portant sur la fixation de la date de stabilisation de l’état de santé de Madame [T] [H] au titre du risque maladie.
Dans l’attente du complément d’expertise, les demandes des parties de ce chef seront réservées.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d’autrui et demande réparation de prouver l’existence d’une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l’existence d’un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.
Cette preuve incombe en l’espèce à Madame [T] [H].
Madame [T] [H] indique se trouver dans une situation financière délicate en raison de la position injustifiée adoptée par la CPAM et en l’absence de versement des indemnités journalières.
Elle ajoute vivre actuellement du RSA (revenu de solidarité active) et précise que son employeur lui réclame la somme de 4.227,54 euros au titre du maintien de salaire.
Enfin, elle déclare avoir fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
A ce titre, elle sollicite le versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
En défense, la caisse expose être totalement étrangère au contentieux qui oppose Madame [T] [H] à son employeur.
Le tribunal relève que Madame [T] [H] ne produit aucune pièce justificative démontrant l’existence du préjudice financier ou moral allégué.
En outre, il n’est pas justifié d’un comportement fautif de la CPAM qui s’est valablement soumise aux avis médicaux concordants qui s’imposent à elle comme à l’assurée.
En conséquence, Madame [T] [H] doit déboutée de sa demande infondée de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [H], succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
L’issue du litige ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant-dire droit du 10 juillet 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [I] [L] en date du 2 octobre 2024,
DIT que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [T] [H] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 octobre 2018 est fixée au 31 juillet 2019 ;
DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
AVANT-DIRE DROIT sur la date de stabilisation de son état de santé :
ORDONNE un complément d’expertise confié au :
Docteur [I] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Madame [T] [H] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] [H], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/08/2019 ;
— Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [T] [H] peut être considéré comme stabilisé ;
DESIGNE Monsieur [O] [Z] pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans le mois suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assurée ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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