Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00155 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIF5
JUGEMENT N° 24/532
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] née [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante, assistée par la SELARL DEFOSSE – BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Février 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mai 2023, Madame [Z] [T] née [C] a formé auprès de la [12] ([10]) mise en place au sein de la [Adresse 14] ([15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision datée du 25 septembre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [Z] [T] née [C] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 9 octobre 2023.
Par décision datée du 27 décembre 2023, la [10] a rejeté le recours de Madame [Z] [T] née [C].
Par requête déposée le 15 février 2024, Madame [Z] [T] née [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 3 octobre 2024.
À cette date, la requérante a comparu, assistée de son conseil et en présence de son époux.
Madame [Z] [T] née [C] demande au tribunal de prononcer une majoration de son taux d’incapacité permanente, à hauteur de 80 % et de dire qu’elle peut bénéficier de l’AAH. Subsidiairement, si son taux est reconnu inférieur, elle demande à se voir reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle réclame la condamnation de la [15] à lui verser la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles
Elle fait valoir que principalement elle souffre d’épilepsie, avec des crises à répétition depuis 2022. Elle souligne que le médecin traitant et deux neurologues ont pu visionner les vidéos prises par l’époux de l’état de sidération ou des absences qu’elle présente alors. Elle soutient que le traitement pris n’a pas eu les effets espérés. Elle dit que très récemment elle est passée à 1000mm de Keppra, alors que les crises restent récurrentes et imprévisibles. Elle dit que son médecin évoque des crises supérieures à 15 jours par mois, soit un jour sur deux. Elle mentionne par ailleurs être affectée d’une pathologie psychique découlant de son état précé-demment exposé, nécessitant la prise de Seresta. Elle précise avoir présenté une sinistrose et crises d’angoisses, en raison de la difficulté du corps médical à poser un diagnostic sur son état. Elle se prévaut de sa claustrophobie qui l’empêche de faire les examens qui seraient nécessaires. Elle fait état par ailleurs d’une gonalgie, au titre de laquelle elle prend du Tramadol.
Elle expose qu’alors que la neurologue évaluait le périmètre de marche à 1 km, le médecin traitant l’évalue à 50 mètres.
Enfin, elle rappelle souffrir de la thyroïde au titre de laquelle elle prend du Lévothyrox ainsi que d’une polyurie qui lui impose d’aller très fréquemment aux toilettes.
Elle affirme être totalement dépendante de son mari, avec lequel elle vit dans un logement social au 5ème étage sans ascenseur, alors même que les montée et descente des marches lui sont très difficiles.
Concernant les démarches d’insertion, elle réplique produire les documents justificatifs de [18]. Elle souligne que la prise de médicaments est nécessairement à heure fixe, ce qui fait que [18] a pu écrire qu’elle ne peut pas travailler. Elle met en exergue qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant toute la durée de son contrat d’insertion.
La [15] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle dit Madame [Z] [T] népouse [C] autonome pour les actes essentiels et estime qu’elle pourrait travailler à mi-temps, ne relevant pas dès lors de la [19].
Elle énumère les pathologies multiples de l’intéressée avec prédominance d’une déficience psychique accompagnée depuis 2022 de malaises atypiques rapportés à une épilepsie pour laquelle une intrication psychogène est suggérée. Elle souligne que le traitement pour cette dernière pathologie, qui aurait été inefficace, a été arrêté spontanément par l’intéressée. Elle indique qu’à l’occasion de la visite médicale à la [15] réalisée par la neurologue ce dernier avait seulement envisagé un nouvel examen dans six mois.
Elle mentionne l’absence alors de suivi psychologique, tout comme de prise de psychotropes. Elle qualifie de modérée la déficience motrice de la demanderesse qui présente des douleurs lors des déplacements par les escaliers et utilise parfois une canne à l’extérieur. Elle constate le peu de limitation physique à l’occasion de son examen.
Elle fait état des difficultés en langue française de Madame [Z] [T], née [C], originaire d’Albanie et arrivée en France en 2020. Elle dit que l’intéressée a travaillé comme couturière au sein d’un chantier d’insertion suivant contrat du mois de mai au mois de novembre 2022. Elle mentionne son inscription à France travail avec accompagnement [9] pour l’orienter vers un travail à mi-temps. Elle souligne que l’intéressée ne s’est pas mobilisée et ne semble pas activement entreprendre des démarches, ce qui a conduit un accompagnement [17]. Elle conclut qu’avec un apprentissage du français et la prise en charge de ces freins sociaux elle pourrait travailler à mi-temps.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 14] (ci-après [15]), à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [10], formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handi-capés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [Z] [T] née [C] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [C], âgée de 50 ans, présente plusieurs affections dégénératives banales au niveau lombaire et des membres inférieurs, ainsi que l’hypothèse d’une maladie épileptique depuis 2022 portée sur la survenue de malaises à l’emporte pièce pour laquelle l’ensemble des examens complémentaires qui ont pu être réalisés n’ont pas permis de documenter cette hypothèse diagnostic.
Elle a pour autant été placée sous traitement anti épileptique, qui à ce jour, n’a pas permis d’interrompre la symptomatologie de malaises, renforçant l’idée que le diagnostic d’épilepsie est vraisemblablement erroné.
Il semble exister par ailleurs un contexte psychologique déficitaire, marqué par des troubles anxieux, notamment, et pour lequel elle prendrait un traitement psychotrope depuis peu.
L’examen ce jour est rendu difficile par des sensations vertigineuses alléguées, néanmoins elle est en capacité de marcher sans aide technique, sans franche boiterie.
Le périmètre de marche n’était pas indiqué au moment de la contestation, il est allégué à moins de 50 mètres par le médecin traitant sur la dernière demande.
Selon les certificats,elle reste autonome en partie pour les gestes de la vie quotidienne, d’autant que l’ensemble des pathologies présentées par madame ne corroboreraient en rien la difficulté sur ses actes, tels que la toilette ou l’habillage ; elle reste sinon dépendante de son mari pour l’ensemble des taches ménagères et l’approvisionnement en courses
Sur les répercussions professionnelles, nous avons pu constater que madame est en capacité de comprendre notre langue et de s’exprimer clairement.
Les manifestations psychologiques semblent au premier plan et il semble légitime d’envisager un certain taux de restriction professionnelle jusqu’à ce que ces éléments soient pris en charge médicalement.
Pour conclure, et au moment de la demande ayant été contestée, on pouvait apprécier le taux d’incapacité de madame à un taux entre 50 et 79 % ,sans restriction substantielle à l’emploi.”
Le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [T] née [C] entre 50% à 79% au jour de sa demande d’allocation. L’intéressée ne produit désormais aucun élément de nature à contredire les constats du praticien commis.
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur [L] que les pathologies de Madame [Z] [T] née [C] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [T] née [C], tel qu’il a été évalué par la [15] et de débouter la requérante de sa demande de revalorisation de son taux.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il échet de constater que Madame [Z] [T] née [C] ne produit aucune pièce suffisamment et objectivement circonstanciée sur un plan médical pour prouver son incapacité à exercer un emploi à mi-temps au jour de sa demande au motif unique de son handicap.
Ainsi, les différents écrits de [18] auxquels se réfère l’intéressée, font état de problèmes de santé en des termes généraux, en tout cas insuffisants à contredire les constats du médecin consultant, et ne rapportent seulement que l’impossibilité d’un emploi au sein d’une structure qui n’offre pas le poste désiré par la demanderesse et par ailleurs qui ne peut permettre la prise de médicaments à heures fixes, nécessité par ailleurs étayée par aucun document médical. Par ailleurs, est proposée par ces services une recherche de poste adapté.
En somme, il y a lieu de constater que la requérante ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [Z] [T] née [C] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue le 25 septembre 2023 par la [10] doit être confirmée.
Il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Z] [T] née [C], qui succombe, au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Madame [Z] [T] née [C], qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [Z] [T] née [C] recevable et l’en déboute ;
Sur le fond, confirme la décision de la [11] en date du 25 septembre 2023 refusant à Madame [Z] [T] née [C] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Déboute Madame [Z] [T] née [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [Z] [T] née [C], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Prix unitaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Information ·
- Intérêts conventionnels
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Révocation ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification
- Accident de trajet ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- République ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Service ·
- Maroc ·
- Irrégularité
- Sociétés immobilières ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action ·
- Copie
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Minute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.